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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 30 avr. 2026, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public SIP [ Localité 3 ], Société [ 1 ], Service contentieux, S.A. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00211 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KLN4
JUGEMENT
DU : 30 Avril 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 30 avril 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame [Z] [G], auditrice de justice, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier, assistée de Monsieur [J] [H], greffier stagiaire
Après débats à l’audience publique du 12 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Monsieur [V] [B] à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [V] [B]
Né le 11/10/1989 à [Localité 2]
[Adresse 2]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
Société [1]
Pôle surendettement – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [2] – [3]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [4]
[Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Organisme SGC [Localité 3]
[Adresse 6]
non comparant, ni représenté
S.A. [5]
Service contentieux et recouvrement – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP [Localité 3],
[Adresse 8]
non comparant, ni représenté
Société [6] – [4]
Agence surendettement – TSA 71930 – [Localité 4] [Adresse 9] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 mai 2025, M. [Q] [B] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 26 juin 2025, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 25 septembre 2025, elle a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances avec le paiement d’une mensualité d’un montant de 323,60 euros, sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0%, aboutissant à un effacement partiel en fin de plan d’un montant total de 11.248,01 euros sur un endettement initial de 37.612,29 euros.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 27 octobre 2025, M. [Q] [B] a contesté les mesures imposées par la commission qui lui ont été notifiées le 2 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 12 mars 2026, M. [Q] [B] indique qu’il souhaite que les créances d’impôts sur le revenu suivantes soient intégrées à son dossier de surendettement :
— impôts sur les revenus 2022 : 702 euros
— impôts sur les revenus 2023 : 784 euros
— impôts sur les revenus 2024 : 246 euros.
Les créanciers n’ont ni comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débiteur souhaite intégrer à son dossier de surendettement des créances d’impôts sur le revenu au titre des revenus des années 2022, 2023 et 2024. Le fait générateur de ces impôts étant antérieur au dépôt du dossier de surendettement, leur intégration à celui-ci ne pose en théorie pas de difficulté.
Toutefois, le créancier concerné n’est à ce jour pas avisé du dépôt d’un dossier de surendettement et n’a pas pu faire valoir ses observations. Le principe du contradictoire n’a pas été respecté à son égard.
Pour cette raison, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du jeudi 21 mai 2026 à 14 heures 00 afin d’inviter le service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 3] à produire ses créances et ses observations.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du :
jeudi 21 mai 2026 à 14 heures 00 (salle Charlannes)
afin d’inviter le service des impôts des particuliers (SIP) du Puy-de-Dôme (SAID gestion, [Adresse 10] [Localité 6]) à produire ses créances envers M. [Q] [B] (numéro fiscal 30 35 564 465 136) antérieures au dépôt de son dossier de surendettement le 14 mai 2025 et à faire toutes observations utiles,
DIT que l’état descriptif de la situation du débiteur et les mesures élaborées par la commission seront jointes au présent jugement adressé à ce créancier,
RAPPELLE à ce créancier que s’il ne comparaît pas à cette audience, il peut adresser ses écritures et observations au tribunal par écrit en lettre recommandée avec accusé de réception, en justifiant auprès du tribunal avoir procédé de la même façon à l’égard du débiteur, le tout en application des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation,
SURSOIT à statuer et réserve les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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