Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 25 juil. 2025, n° 25/00314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00314 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPDK – Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
— Me Elodie ROSENZWEIG
Délivrées le : 25/07/2025
ORDONNANCE DU : 25 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00314 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPDK
AFFAIRE : S.C.I. STEPH / Association ON DA FLOOR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 25 JUILLET 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
La SCI STEPH, Société civile immobilière, immatriculée au RCS de Béziers sous le n° 489 863 175 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Elodie ROSENZWEIG, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
L’Association ON DA FLOOR, Association répertoriée sous le numéro SIREN 831 693 528, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
non comparante, ni représentée
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 03 Juillet 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 25 JUILLET 2025
FAITS ET PROCEDURE
La SCI STEPH a donné à bail commercial un local situé à [Adresse 6] à l’association ON DA FLOOR, en vertu d’un contrat conclu le 22 décembre 2023, moyennant un loyer annuel de 13200 € hors charges et taxes, payable d’avance en quatre termes égaux, les 1er janvier, avril, juillet et octobre pour une durée de neuf ans, à compter du 1er janvier 2024.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SCI STEPH a fait délivrer, le 5 mars 2025, à l’association ON DA FLOOR un commandement de payer la somme de 4959,52 €, représentant les loyers impayés pour la période du 1er trimestre 2025, en ce compris le coût de l’acte d’un montant de 158,67 € qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
La SCI STEPH a également donné à bail commercial un local situé à [Adresse 4]13200)[Adresse 2] à l’association ON DA FLOOR, en vertu d’un contrat conclu le 22 décembre 2023, moyennant un loyer annuel de 24000 € hors charges et taxes, payable d’avance en quatre termes égaux, pour une durée de neuf ans, à compter du 1er mai 2024.
Invoquant le non-paiement des loyers et des charges, la SCI STEPH a fait délivrer, le 5 mars 2025, à l’association ON DA FLOOR un commandement de payer la somme de 8755,05 €, représentant les loyers impayés pour la période du 1er trimestre 2025, en ce compris le coût de l’acte d’un montant de 170,85 € qui est resté sans effet dans le mois de sa délivrance.
C’est dans ces conditions que la SCI STEPH a, par exploit du 7 mai 2025, assigné l’association ON DA FLOOR devant le juge des référés du tribunal de céans, pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire inscrite aux deux baux et aux fins de voir :
— ordonner son expulsion immédiate ainsi que de tout occupant de son chef des locaux en cause et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— condamner l’association ON DA FLOOR à lui régler, les sommes provisionnelles de 10712,98 €, comptes arrêtés au 1er avril 2025 outre les intérêts à taux légal à compter du 5 mars 2025 pour le local n°6 et de 17502,65 € comptes arrêtés au 1er avril 2025 outre les intérêts à taux légal à compter du 5 mars 2025 représentant les loyers et charges impayés;
— dire que l’association ON DA FLOOR est tenue à lui régler une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu’à libération effective des lieux ;
— condamner l’association ON DA FLOOR à lui verser une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer d’un montant.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 3 juillet 2025.
La SCI STEPH poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
L’association ON DA FLOOR, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibérée au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.
Il est par conséquent nécessaire que :
le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
La soumission des deux baux au statut des baux commerciaux se déduit de l’intitulé des conventions ainsi que des stipulations contractuelles qui renvoient aux articles L145-1 et suivants du code de commerce et n’est donc pas contestable.
Les contrats de bail comportent bien une clause résolutoire qui n’apparaît pas ambigüe et ne nécessite pas d’interprétation.
Il ressort des pièces produites que le bailleur n’a pas agi avec précipitation. Il convient donc de considérer que le bailleur n’a pas agi avec mauvaise foi en mettant en œuvre les clauses résolutoires.
Les commandements de payer, qui ont été délivrés le 5 mars 2025 à l’adresse de l’association, sont réguliers. Ils visent la clause résolutoire et sont restés sans effet dans le mois de leur délivrance de sorte qu’il convient de considérer que chacune des clauses résolutoires a produit ses effets le 6 avril 2025 et que les baux se trouvent résiliés de plein droit avec toutes conséquences de droit à cette date.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Depuis la date de résiliation des baux, l’association ON DA FLOOR est occupante sans droit ni titre des locaux loués de sorte que son expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement discutable.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 10712,98 € représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés au titre du local n°6 selon décompte arrêté au 1er avril 2025 outre les intérêts à taux légal à compter du 5 mars 2025 pour la somme de 4959,52 € et à compter du 7 mai 2025 pour le surplus ainsi qu’à hauteur de 17502,65 € représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés titre du local n°7 € selon décompte arrêté au 1er avril 2025 outre les intérêts à taux légal à compter du 5 mars pour la somme de 8584,20 € et à compter du 7 mai 2025 pour le surplus.
Il convient donc de condamner l’association ON DA FLOOR au paiement de ces sommes provisionnelles.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La SCI STEPH demande de dire que la l’association ON DA FLOOR sera tenue à une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la justification de la libération effective des lieux et remise des clés.
Force est de constater que cette demande n’est pas formulée à titre provisionnel. Or, le juge des référés, qui ne peut accorder qu’une indemnité provisionnelle, ne saurait accorder une indemnité d’occupation sans excéder ses pouvoirs.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il sera observé que la demanderesse sollicite, dans son dispositif, la condamnation de la SASU MELONI au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il convient de considérer, au vu de l’intégralité de l’assignation et de ses motifs, qu’il s’agit d’une erreur matérielle dans le dispositif de l’assignation de la demanderesse et qu’elle demande bien la condamnation de l’association ON DA FLOOR.
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, l’association ON DA FLOOR sera condamnée aux dépens tels que définis à l’article 695 du Code de procédure civile auquel il est renvoyé, comprenant notamment le coût des commandement de payer du 5 mars 2025 d’un montant total de 329,52 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition au profit de la SCI STEPH du bénéfice des clauses résolutoires inscrites aux baux du 22 décembre 2023 portant sur les locaux n°6 et 7 situés à ARLES (13200), [Adresse 7] à compter du 6 avril 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de l’association ON DA FLOOR ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux qu’elle occupe constitués des locaux n°6 et 7 situés à [Localité 5][Adresse 1] [Adresse 7] dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu;
AUTORISONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
CONDAMNONS l’association ON DA FLOOR, à payer, à titre de provision, à la SCI STEPH la somme de 10712,98 € représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés au titre du local n°6 selon décompte arrêté au 1er avril 2025 avec intérêts à taux légal à compter du 5 mars 2025 pour la somme de 4959,52 € et à compter du 7 mai 2025 pour le surplus ;
CONDAMNONS l’association ON DA FLOOR, à payer, à titre de provision, à la SCI STEPH la somme de 17502,65 € représentant le montant des loyers, charges et taxes demeurés impayés au titre du local n°7 selon décompte arrêté au 1er avril 2025 avec intérêts à taux légal à compter du 5 mars 2025 pour la somme de 8584,20 € et à compter du 7 mai 2025 pour le surplus ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS l’association ON DA FLOOR à payer à la SCI STEPH la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association ON DA FLOOR aux dépens qui comprendront le coût des commandement de payer du 5 mars 2025 d’un montant total de 329,52 €;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Erreur matérielle ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contradictoire ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Protection ·
- Mer ·
- Hôtel ·
- Observation
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Magistrat ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Ensoleillement ·
- Nuisance ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Vienne ·
- Conciliateur de justice
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Budget
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Capital ·
- Consommateur ·
- Information ·
- Fiche ·
- Preuve ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Forclusion ·
- Copie ·
- Huissier
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Archives ·
- Tierce opposition ·
- Famille ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Biens ·
- Dépositaire ·
- Danemark ·
- Vente
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Lotissement ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Tentative ·
- Construction ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vêtement ·
- Holding ·
- Nettoyage à sec ·
- Professionnel ·
- Expertise ·
- Gauche ·
- Restitution ·
- Signification ·
- Confection
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Réserve ·
- Technique ·
- Qualités ·
- Usage ·
- Malfaçon
- Arrêt de travail ·
- Indemnités journalieres ·
- Assesseur ·
- Interruption ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lettre simple ·
- Prescription ·
- Travailleur ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.