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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 26 janv. 2026, n° 24/03846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté lors des débats de Madame Emy BERTRANK, Greffier, et lors de la mise à dispositon de Madame Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/01/2026
N° RG 24/03846 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYJV ; Ch2c7
JUGEMENT N° : 203
M. [Y] [H] [G] [T]
CONTRE
Mme [S] [E] épouse [T]
Grosses : 2
Me Martine SABY
Copie : 1
Dossier
Me Martine SABY
PARTIES :
Monsieur [Y] [H] [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (59)
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [S] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (63)
[Adresse 2]
[Localité 5]
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant, plaidant par Me Martine SABY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 23 octobre 2024 ;
Vu l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des motifs à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE en conséquence le divorce de [Y], [H], [G] [T] et [S] [E] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 4] (Puy-de-Dôme),
— l’acte de naissance du mari, né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 2] (Nord),
— l’acte de naissance de la femme, née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] (Puy-de-Dôme) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 mars 2022 ;
S’agissant de la liquidation du régime matrimonial, HOMOLOGUE l’acte liquidatif dressé le 28 juillet 2025 par Maître [M] [W], notaire à [Localité 6] (63), et DIT que cet acte (à l’exception de ses annexes) sera annexé au présent jugement pour être revêtu de la formule exécutoire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que Monsieur [Y] [T] versera à Madame [S] [E] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de DIX MILLE EUROS (10.000 €) dont il devra se libérer dans les deux mois suivant le présent jugement devenu définitif et l’y condamne en tant que de besoin ;
***
CONSTATE que l’aînée des enfants, [R] [E], née le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 7] (63), est majeure mais non susceptible de subvenir seule à ses
besoins ;
CONSTATE que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur fils mineur :
— [Q] [E], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 8] (63) ;
FIXE la résidence habituelle de [Q] au domicile du père ;
DIT que la mère rencontrera et accueillera son fils mineur selon modalités librement convenues entre les parents et en concertation avec l’adolescent ;
DIT que les parents prendront en charge les frais d’éducation et d’entretien, les frais scolaires et de transports de l’enfant majeure [R] au prorata de leurs revenus respectifs sur la base de leur dernier avis fiscal, étant précisé que dans les revenus de la mère, il serait tenu compte des prestations sociales et des aides diverses perçues pour l’enfant y compris les bourses éventuellement perçues ;
DIT que les frais d’activités extra-scolaires et les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, achats importants…) des deux enfants seront partagés entre les parents au prorata de leurs revenus respectifs sur la base de leur dernier avis fiscal étant précisé que dans les revenus de la mère, il serait tenu compte des prestations sociales et des aides diverses perçues pour l’enfant y compris les bourses éventuellement perçues, sous réserve que leur engagement ait pu faire l’objet d’une discussion et d’un accord préalables, sauf en cas de désaccord à saisir le juge aux affaires familiales de la difficulté, avec remboursement du parent qui a exposé la dépense dans le mois de la présentation des justificatifs ;
DIT que le père prendra en charge les frais de mutuelle des enfants et que les frais médicaux des enfants restés à charge seront partagés par moitié entre les
parents ;
CONSTATE l’accord des parents pour que la mère, allocataire, perçoive directement tous les avantages familiaux et sociaux auxquels les enfants ouvrent droit ;
***
DIT que les dispositions relatives aux enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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