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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, adjudication, 11 mars 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG 25/00018 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT ORDONNANT LA VENTE FORCÉE
du 11/03/2026
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Me Frédéric ALLEAUME, avocat associé de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, barreau de LYON
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [K] [T] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Karine ENGEL, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉBITRICE SAISIE
Après débats à l’audience du 06 Février 2026, Jean-Christophe RIBOULET, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le onze Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte de Commissaire de justice en date du 27 février 2025, la Société BNP PARIBAS a fait délivrer à Madame [K] [T] épouse [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution d’une ordonnance rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de CLERMONT-FERRAND en date du 8 mars 2012 et conférant force exécutoire à une transaction, en vue de recouvrer une créance d’un montant de 66 166.22 € arrêtée au 29 janvier 2025, outre intérêts postérieurs au taux de 4.05 % l’an sur 56 476.46 euros.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière de [Localité 2] le 16 avril 2025 Volume 6304P01 S n°12.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 02 juin 2025, la Société BNP PARIBAS a fait délivrer à Madame [K] [T] épouse [Z] assignation à comparaître à l’audience du juge de l’Exécution de [Localité 2] statuant en matière de saisie immobilière du 11 juillet 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 5 juin 2025.
Par jugement du 10 octobre 2025, le Juge de l’Exécution a mentionné le montant retenu pour la créance de la société BNP PARIBAS à la somme de 66 166.22 euros outre intérêts au taux de 4.05 % sur la somme de 56 476.46 euros à compter du 29 janvier 2025, et a autorisé la vente amiable du bien immeuble sis à [Adresse 3], cadastré section AD n°[Cadastre 1] constitué d’une maison d’habitation, en fixant à la somme de 70 000 euros le prix en deça duquel la vente ne pourra intervenir. Les frais ont été taxés à la somme de 2765.07 euros et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 6 février 2026 pour constater la réalisation de ladite vente amiable.
A cette audience, le créancier poursuivant a demandé au Juge de l’exécution d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi, faute de concrétisation d’une vente amiable dans le délai légal.
Par le biais de son conseil, Madame [K] [T] épouse [Z] a accepté le renvoi en vente forcée sans observations supplémentaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R. 322-22 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ordonne la reprise de la procédure sur vente forcée à défaut de réalisation de la vente amiable. Il fixe alors la date de l’adjudication qui doit se tenir dans un délai compris entre deux et quatre mois.
Il ne peut être dérogé par le juge aux délais impératifs prévus par l’article R. 322-21 du code de procédure civile (cf. not. Cass. 2e civ., 13 janv. 2012, n° 11-13.495).
En l’espèce, il résulte des déclarations du créancier poursuivant, qui ne sont contredites par aucun élément de la procédure, que la vente amiable projetée ne s’est pas réalisée dans les délais impératifs prescrits par le code des procédures civiles d’exécution. La débitrice saisie n’a fait état d’aucune vente amiable intervenue et ne justifie d’aucun engagement écrit d’acquisition de nature à justifier l’octroi d’un délai supplémentaire pour la rédaction de l’acte authentique de vente.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de reprise de la procédure et de vente forcée du bien saisi.
En application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, il conviendra de reprendre le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu’il figure au cahier des conditions de vente.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.
L’ajout d’une publicité supplémentaire ne nécessite pas d’autorisation du Juge de l’exécution, sauf à rappeler qu’elle s’effectue aux frais du créancier poursuivant, s’agissant d’un acte excédant les frais soumis à taxe.
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la reprise de la procédure sur vente forcée,
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble sis à [Adresse 3], cadastré section AD n°[Cadastre 1] , le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 20.000 €,
DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 22 mai 2026 à 10h,
DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel commissaire de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 11/03/2026. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Laetitia JOLY Jean-Christophe RIBOULET
Copie Exécutoire :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Copie certifiée conforme :
la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Karine ENGEL
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