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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 23/01263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01263 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KKLQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 3]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 25 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES…
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, vestiaire : B100 substitué par Maître PINCEMAILLE
DEFENDERESSE :
Madame [S] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. Jean Paul RICATTE
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES…
[S] [N]
le
EXPOSE DU LITIGE
Selon courrier recommandé expédié le 2 octobre 2023, Madame [S] [N] a formé opposition à la contrainte du 25 septembre 2023 délivrée à son encontre par la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophoniste et orthoptiste (CARPIMKO) et signifiée le 30 septembre 2023 pour un montant de 52 391,57€
Par dernières écritures reçues au greffe le 28 mars 2025, la CARPIMKO faisait valoir que, suite à l’opposition à contrainte, Madame [N] avait apporté les éléments nécessaires à un nouvel examen de sa situation, si bien que les cotisations du second semestre 2018 et celles de 2019 à 2022 avaient été annulées, et qu’il restait, pour l’année 2018, un montant dû de 1902,54€ (1663€ de cotisations et 239,54€ de majorations de retard).
La demanderesse sollicitait ainsi la condamnation de Madame [N] au paiement de cette somme, outre les majorations de retard supplémentaires et les frais de signification. Elle sollicitait également la condamnation de Madame [N] au paiement de la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
Le dossier a été appelé à l’audience du 28 mars 2025, lors de laquelle la CARPIMKO était représentée et s’en remettait à ses écritures.
Madame [N], non comparante, a, par courriel du 21 février 2025, indiqué que les sommes dues ont été réglées, précisant vouloir se désister de son opposition à contrainte.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de l’annulation d’une partie de la créance objet du présent litige, tel qu’indiquée par la CARPIMKO, le présent recours contentieux porte désormais sur la somme restante due de 1902,54€.
Si Madame [N] a entendu se désister de son opposition, force est de constater que la CARPIMKO, partie demanderesse, a entendu solliciter une décision au fond en s’en remettant à ses écritures lors de l’audience de plaidoirie.
Par conséquence, en l’absence de contestation quant au nouveau montant sollicité par la CARPIMKO, il y a lieu de valider la contrainte en litige pour son nouveau montant de 1902,54€, sous réserve des éventuelles majorations de retard supplémentaires restant dues.
En application des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, les frais de l’instance seront mis à la charge de Madame [N], en ce compris les frais de signification de la contrainte avancés par la CARPIMKO, dès lors que ce n’est qu’à la suite de la délivrance de ladite contrainte que la situation de la défenderesse a pu être clarifiée.
L’équité commande enfin de débouter la CARPIMKO de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe :
DÉCLARE Madame [S] [N] recevable en son opposition ;
VALIDE la contrainte en litige du 25 septembre 2023 pour son nouveau montant de 1902,54 euros (mille neuf cent deux euros et cinquante-quatre centimes), outre les éventuelles majorations de retard supplémentaires restant dues ;
CONDAMNE Madame [S] [N] à verser à la CARPIMKO ladite somme de 1902,54€ en deniers ou quittance valables, outre les frais de signification ;
DEBOUTE la CARPIMKO de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 par Carole PAUTREL, assistée de Solenn RAHYR Greffière.
Le Greffier Le Président
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