Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 7 mai 2026, n° 23/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
07 MAI 2026
N° RG 23/00507 – N° Portalis DB22-W-B7H-RBNB
Code NAC : 54G
DEMANDEURS :
Madame [D] [G]
née le 30 Décembre 1975 à [Localité 1]
Monsieur [I] [G]
né le 13 Juin 1973 à [Localité 2]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Me Denis HUBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Me Céline BORREL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDERESSES :
La Société à responsabilité limitée AA MARPHIL
immatriculée au RCS d’EVRY sous le numéro 492 681 069
[Adresse 2]
défaillante
SMABTP prise en sa qualité d’assureur de la Société AA MARPHIL
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775684764,
[Adresse 3]
représentée par Me Véronique MAZURU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
SARL MOUILLARD COUVERTURES CHARPENTES (MCC)
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro B 423 149 939
[Adresse 4]
représentée par Maître Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Raphael GOMES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire à Me Céline BORREL, vestiaire 122, la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, vestiaire 26,
la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, vestiaire 316, Me Anne-laure DUMEAU, vestiaire 628,
Société à responsabilité limitée FOURNITURE POSE MENUISERIES (FP MENUISERIES)
immatriculée au RCS de TOURS sous le numéro 394 868 111
[Adresse 5]
défaillante
La Société par actions simplifiée FGI ELECTRICITE
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 814 353 975
[Adresse 6]
défaillante
S.A.R.L. HR CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 801 068 016
[Adresse 7]
représentée par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
ACTE INITIAL du 27 Décembre 2022 reçu au greffe le 23 Janvier 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame RICHARD, Vice-président
Madame [R], auditrice de justice
GREFFIER :
Madame GAVACHE
Madame [M], greffière stagiaire
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [G] et Monsieur [I] [G] ont conclu le 7 juin 2017 avec la société AA MARPHIL, assurée auprès de la SMABTP, un contrat d’ordonnancement, pilotage et coordination de chantier (contrat OPC) dans le cadre d’un projet d’extension et de rénovation de leur maison sise [Adresse 1], après avoir confié la réalisation des plans, permis de construire et descriptifs au cabinet d’architecte ALBRAND ET MARROU.
Plusieurs sociétés sont intervenues dans les travaux : la société MCC était chargée du lot couverture, la société HR CONSTRUCTION du lot maçonnerie, doublage, peinture et menuiseries intérieures, la société FP MENUISERIE du lot menuiseries extérieures, la société FGI ELECTRICITE du lot électricité et la société DOMOCIEL des lots plomberie et chauffage.
Les travaux ont débuté à l’automne 2017.
Les consorts [G] ont considéré que les travaux présentaient des désordres et un retard d’exécution.
Après avoir mis en demeure le coordinateur, par lettre du 9 octobre 2018, de faire le nécessaire afin que le chantier soit repris et terminé et les désordres repris, les époux [G], par adressé des courriers de mise en demeure aux sociétés HR CONSTRUCTION, FGI ELECTRICITE et DOMOCIEL le 30 mars 2019.
Ils ont ensuite fait établir un procès-verbal de constat des désordres par huissier de justice puis un rapport d’expertise amiable par Monsieur [B] désigné par leur assureur protection juridique.
Enfin, par exploits de juillet 2020, les requérants ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de nomination d’un expert judiciaire au contradictoire de la société AA MARPHIL, de son assureur la SMABTP, de la société MCC, la société FP MENUISERIES, la société FGI ELECTRICITE, la société HR CONSTRUCTION et la société DOMOCIEL. Monsieur [Q] [V] a été nommé en cette qualité par ordonnance du 19 novembre 2020, puis remplacé par ordonnance du 23 février 2021 par Monsieur [A] [Y] qui a rendu son rapport le 22 juin 2022.
Monsieur et Madame [G] ont finalement, par exploits d’huissier des 27, 28, 29 décembre 2022 et 12 janvier 2023 assigné devant le présent tribunal les mêmes parties, à l’exception de la société DOMOCIEL, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices en lien avec des retards dans l’exécution des travaux, des malfaçons et des non-façons.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société FGI ELECTRICITE conduisant les époux [G] à se désister à son égard.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2024 et signifiées à FP MENUISERIE, MCC et MARPHIL le 22 avr 2024, Madame et Monsieur [G] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de
— les déclarer recevables et bien fondés en l’ensemble des demandes, fins et prétentions,
— prendre acte de leur désistement d’instance à l’égard de la société FGI ELECTRICITE,
— ordonner la réception judiciaire en l’état de l’ouvrage litigieux au 12 mai 2022, date du rapport pré-conclusif, avec les réserves suivantes : Sous-sol (maison existante et extension) ; Electricité entrée du pavillon ; Remplacement de la porte d’entrée ; Toiture en zinc ; Descente eau pluviale ; Intérieur côté jardin ; Entrée ; Séjour ; Escalier accès étage maison ; Pallier premier étage couloir ; Couloir côté salle de bain ; Salle de bain ; WC étage ; WC chambre ; Autres postes,
— condamner in solidum les sociétés FP MENUISERIES, AA MARPHIL et SMABTP, HR CONSTRUCTION, MCC à leur verser les sommes de
51.915,86 euros au titre du coût des travaux de réparation et remise en état,
28 644,00 euros pour le préjudice de jouissance subi,
10.000,00 euros pour le préjudice moral subi,
7 000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire s’élevant à 6 000,00 euros.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la SMABTP, assureur de la société AA MARPHIL, de :
— Débouter Monsieur et Madame [G] de leurs demandes, fins et conclusions,
— Rejeter toutes demandes dirigées contre elle,
Subsidiairement,
— Réduire à la somme de 18.770,66 € le montant susceptible de leur être alloué au titre des travaux de finition et/ou de réparation compte tenu des crédits de travaux dont ils disposent,
— Débouter les époux [G] de leur demande au titre de la couverture,
— Débouter les époux [G] de leur demande au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre, subsidiairement en limiter le montant à la somme de 1.974,05 €,
— Débouter les époux [G] de leur demande en réparation d’un préjudice de jouissance et préjudice moral, subsidiairement en réduire le quantum à de plus justes proportions,
— Si par impossible une condamnation devait être prononcée contre elle, dire et juger la franchise contractuelle opposable,
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les sociétés HR CONSTRUCTION, MCC et FP MENUISERIES à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, sur le fondement de l’article 1140 du code civil,
— Condamner in solidum tous défaillants à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum tous défaillants aux dépens, dont distraction au profit de Me Dumeau.
Des conclusions de la SMABTP ont été signifiées à FGI le 7 mars 2024, à FP MENUISERIES le 14 mars 2024 et à MCC le 21 mars 2024, comportant les mêmes demandes que celles développées ci-dessus.
La société MOUILLARD COUVERTURES CHARPENTES (ci-après dénommée MCC) demande dans ses conclusions notifiées le 9 septembre 2024 mais non signifiées, de :
A titre principal
— Débouter les consorts [G] de leurs demandes formulées à son encontre,
A titre subsidiaire
— Limiter sa condamnation à la somme de 159,05€,
— Débouter les consorts [G] du surplus de leurs demandes.
A titre très subsidiaire
— Condamner in solidum les sociétés SMABTP, HR CONSTRUCTION, FOURNITURE POSE MENUISERIES et FGI ELECTRICITE à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 99,41%,
En tout état de cause
— Condamner les consorts [G] ou tout succombant à lui verser la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les consorts [G] ou tout succombant aux entiers dépens.
Enfin, la S.A.R.L. HR CONSTRUCTION sollicite du tribunal par des écritures exclusivement adressées par voie électronique le 21 janvier 2025 de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur et Madame [G] de leurs demandes en tant que dirigées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Juger Monsieur [I] [G] et Madame [D] [G] responsables de leurs propres préjudices,
— Écarter la responsabilité in solidum des différents intervenants,
— Juger que la société HR CONSTRUCTION n’est responsable qu’à hauteur de 36,32% conformément au premier rapport pré-conclusif du 11 mai 2022,
— Réduire le coût des travaux de réparation et de remise en état,
— Débouter les demandeurs de leurs demandes au titre des préjudices de jouissance et préjudice moral, subsidiairement les ramener à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— Condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 11 février 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 12 mars 2026 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le désistement d’instance des époux [G] à l’égard de la société FGI ELECTRICITE
En l’absence de constitution d’avocat en défense, le désistement d’instance des demandeurs à l’égard de cette partie sera constaté.
— Sur la demande de réception judiciaire des travaux
— Reprenant les mentions de l’expert dans le rapport pré-conclusif du 12 mai 2022, les consorts [G] demandent de prononcer la réception judiciaire des travaux à cette date avec les réserves telles que listées par l’expert, soit :
Sous-sol (maison existante et extension)
Électricité entrée du pavillon
Remplacement de la porte d’entrée
Toiture en zinc
Descente eau pluviale
Intérieur côté jardin
Entrée
Séjour
Escalier accès étage maison
Pallier premier étage couloir
Couloir côté salle de bain
Salle de bain
WC étage
WC chambre
Autres postes
— Les défendeurs ne se prononcent pas.
****
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil en son alinéa 1, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
La réception judiciaire peut être prononcée seulement si les travaux sont en état d’être reçus, c’est à dire si le bien est habitable.
En l’espèce, il ressort du rapport pré-conclusif de l’expert et des photos produites que les époux [G] ont habité leur bien malgré l’absence de fin des travaux. Il semble également qu’à peu de choses près, les entreprises intervenues ont été payées des prestations effectuées : l’expert dans son rapport pré-conclusif indique même que HR CONSTRUCTION, DOMOCIEL, FGI ELECTRICITE, FP MENUISERIE ont perçu plus que les travaux effectués par elles et que de ce fait les époux [G] disposent d’un crédit à leur égard.
Dès lors, rien ne s’oppose au prononcé de la réception judiciaire des travaux, avec les réserves mentionnées dans le rapport pré-conclusif de l’expert judiciaire du 12 mai 2022 qui renvoie aux pages 7 à 27 de la note n°3 de l’expert le 4 octobre 2021.
— Sur les missions confiées à chacun des locateurs de l’ouvrage
— Le contrat souscrit par les époux [G] avec la société AA MARPHIL avait pour objet la coordination et le pilotage de chantier pour une extension et des travaux intérieurs partiels d’une maison existante selon plans, permis de construire et descriptifs réalisés par le cabinet d’architecture Albrand et Marrou. Selon ce contrat la mission consistait plus précisément à demander les devis pour les lots concernés, contrôler leur conformité aux demandes formulées, établir un dossier récapitulatif du coût total de la construction en fonction des devis obtenus, et enfin piloter et coordonner les travaux. Plus précisément la mission de contrôle des travaux comprenait les items suivants :
Assistance pour la passation des marchés
Contrôles et vérifications de la conformité des ouvrages vis à vis des plans, des coûts et des détails,
Au minimum une réunion de chantier par semaine avec comptes-rendus si nécessaire,
Coordination des différents entrepreneurs entre eux,
Arbitrage des éventuels litiges entre les différents corps d’état.
Enfin il est précisé que la liste des réserves est établie par le coordinateur avec les maîtres d’ouvrage en présence des entreprises.
— Il ressort du devis de MCC daté du 19 mai 2017 que cette société était chargée de la réalisation d’un terrasson en zinc naturel avec une partie gouttière comprenant la fourniture et pose de deux descentes d’EP.
— Sur les désordres
— Les époux [G] se limitent dans leurs conclusions à lister des emplacements de désordres et cela seulement au soutien de leur demande de voir prononcer la réception judiciaire des travaux. Ils renvoient pour le reste au rapport pré-conclusif de l’expert.
Ils se concentrent ensuite sur le devis établi par la société TRADITION ARTISANALE d’un montant de 24.395,32 € et ils reprennent les postes repris par l’expert avec leur chiffrage. Ils ajoutent à ce chiffrage une somme de 8.570,54 € TTC au titre du remplacement de la toiture en zinc qui est également selon eux mentionné par l’expert, ainsi qu’une somme de 2.750 € pour la reprise de la descente d’EP dans l’escalier et enfin une somme de 16.200 € TTC correspondant au devis de la société GEO SYNTHESE, rappelant que l’expert avait préconisé que les travaux soient réalisés sous la supervision d’un maître d’œuvre. Ils parviennent à une somme totale de 51.915,86 €.
Ils rappellent le contenu du contrat d’OPC, notent que selon l’expert le projet exécuté n’est pas celui figurant au contrat et que la société MARPHIL s’est comportée en maître d’œuvre de conception et d’exécution et qu’il convient de tenir compte d’une responsabilité de celle-ci tant de la chose vendue que de la chose exécutée. Ils soutiennent également que la société AA MARPHIL a commis une faute dans l’exécution de sa mission de pilotage et de coordination de chantier, faute consistant précisément dans un défaut de coordination qui a conduit à plusieurs reprises à des situations de blocage des entreprises et aux désordres litigieux.
En réponse à la SMABTP il répliquent dans un premier temps que nul ne plaide par procureur et qu’elle ne peut à la fois affirmer que la société AA MARPHIL n’est pas assurée pour les travaux litigieux et donc que ses garanties ne peuvent s’appliquer et affirmer que la faute de la société AA MARPHIL n’est pas établie.
Ils ajoutent dans un second temps que si effectivement leur insuffisance de financement pour le projet initial a nécessité des modifications, cela n’implique pas que un manquement du professionnel à ses obligations ou aux règles de l’art. Or la société AA MARPHIL a manqué à ses obligations dans l’analyse des devis, alors qu’eux-mêmes étaient profanes et lui ont fait confiance.
Reprenant les conclusions de l’expert, ils affirment que les entreprises intervenues sont responsables de leur ouvrage tel que réceptionné dans la note n°3 du 4 octobre 2021 et qu’elles n’ont pas correctement réalisé les travaux, les contraignant aujourd’hui à engager des frais pour le remettre en état. Ils font valoir qu’il est normal que des questions budgétaires soient abordées en cours de chantier et que des modifications interviennent pendant sa réalisation, mais qu’en revanche cela ne justifie pas que les entreprises modifient le projet à l’insu du maître d’ouvrage ni ne commettent des manquements aux règles de l’art.
Ils remarquent que la société HR CONSTRUCTION confirme que les manquements de l’OPC l’ont empêchée de réaliser correctement sa mission et reconnaît également avoir manqué à ses obligations.
Sur la responsabilité de la société MCC, les époux [G] se contentent d’affirmer qu’il « ressort clairement du rapport d’expertise que les entreprises n’ont pas réalisé correctement les travaux ». Ils demandent donc au tribunal de retenir sa responsabilité dans la survenance de leur préjudice.
— La SMABTP ne conteste pas la liste des désordres établie par l’expert mais procède à une comptabilisation en tenant compte des montants non payés par les époux [G] sur les devis signés et qui doivent venir en déduction des sommes retenues par l’expert pour reprendre les non-façons et mal-façons.
S’agissant de la toiture, elle rappelle que les maîtres de l’ouvrage ont validé un devis portant sur une couverture en zinc brut choisie pour réduire le coût du projet et qu’ils sont dès lors mal fondés à vouloir faire payer par les défendeurs une prestation qu’ils n’ont pas achetée. Elle ajoute que l’expert n’a envisagé le remplacement de la couverture que « en cas de refus de conformité par les services de l’urbanisme » et que les époux [G] ne justifient nullement d’un tel refus. Elle sollicite donc leur débouté de cette demande.
Quant aux honoraires de maître d’œuvre, elle constate que le montant réclamé de
16.200 € TTC représente près de 60% du montant des travaux à réaliser confiés à une seule entreprise, qui ne nécessitent aucune maîtrise d’œuvre. Elle demande, s’il devait être fait droit à cette demande, de limiter les honoraires à un maximum de 8% du montant HT du coût des travaux, soit 1.974,05 €.
Sur la responsabilité de la société AA MARPHIL, l’assureur note que les époux [G] ne peuvent la rechercher que sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et qu’ils doivent donc démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux, ce qu’ils ne font pas. Elle indique que les demandeurs feignent d’oublier que le projet du cabinet ALBRAND ET MARROU n’était pas financièrement réalisable au regard du budget dont ils disposaient, que le projet exécuté a fait l’objet de nombreuses, longues et parfois difficiles discussions aux termes desquelles ils ont validé des devis acceptant ainsi l’évolution du projet pour l’adapter à leur budget. Elle remarque que précisément la société AA MARPHIL a proposé des solutions sans lesquelles le projet n’aurait jamais vu le jour et qu’en tout état de cause, il n’était pas dans les pouvoirs du pilote de se substituer au maître d’ouvrage, que ce soit pour le choix des entreprises ou pour la définition des travaux exécutés. Elle en déduit une absence de lien de causalité justifiant le rejet des demandes dirigées contre son assurée.
Elle précise enfin qu’en qualité d’assureur de la société AA MARPHIL elle est fondée à opposer aux demandeurs tous les moyens que celle-ci pourrait invoquer à leur encontre et qu’il lui est donc possible tout à la fois de soutenir l’absence de lien de causalité exigé par l’article 1231-1 du code civil et l’absence de mobilisation possible de sa garantie.
— L’entreprise HR CONSTRUCTION souligne que les époux [G] se plaignent d’une situation à laquelle ils ont eux-mêmes contribué en mettant fin à la mission du cabinet d’architectes ALBRAN & MARROU pour des motifs économiques ce qui a contribué à des imprécisions sur leur projet, ce que l’expert reconnaît.
Elle conteste avoir manqué à son obligation de conseil et de précision. Elle expose que les devis signés sont explicites quant à la nature des prestations fournies : s’agissant du parquet, le devis ne stipule aucune prestation de ponçage : pour l’escalier reliant le sous-sol au RDC, le devis prévoit sa réalisation en béton armé, sans prestation de ragréage ni de revêtement et qu’elle n’a ainsi fait que s’exécuter conformément aux devis validés. Elle en déduit que les maîtres de l’ouvrage ne sauraient lui reprocher l’inexécution de prestations imaginaires ni tirer de ce fait un défaut de conseil de sa part.
Ensuite elle fait observer qu’elle n’est pas responsable des manquements contractuels de la société AA MARPHIL, relevées par les notes et rapports d’expertise et soutient que celle-ci n’a pas fourni au sous-traitant les renseignements suffisants pour remplir correctement sa mission. Ainsi elle reprend à son compte les remarques de l’expert selon lesquelles d’une part l’erreur de pose du parquet provient d’un manque de plan d’exécution pour caler l’altimétrie des planchers entre existant et celui de l’extension et d’autre part les travaux qu’elle a réalisés auraient nécessité une étude géotechnique « G5 » préalable, laquelle n’a pas été réalisée sur conseil de la société AA MARPHIL bien que les époux [G] se soient rapprochés de la société GEO SYNTHESE à cette fin. Elle argue ainsi de ce qu’elle n’est pas parvenue à remplir correctement sa mission en raison de l’ordonnancement, la coordination et le pilotage défaillants du maître d’œuvre.
Elle conclut que le tribunal doit écarter sa responsabilité.
— La société MCC se fonde sur les articles 6 et 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. Elle fait valoir que si le permis de construire initial, qui n’a pas été porté à sa connaissance, prévoyait une couverture zinc quartz pré patiné, il lui a été confié la mise en œuvre d’une couverture en zinc naturel par devis signé par les époux [G], laquelle n’est affectée d’aucun désordre ni non-conformité à un DTU.
Elle répond que la non-conformité administrative n’est pas démontrée.
Elle ne se prononce pas sur le reste des désordres correspondant à des travaux relevant de son devis.
Elle sollicite le rejet des demandes des maîtres d’ouvrage formulées à son encontre et des appels en garantie, compte tenu de sa responsabilité très résiduelle retenue par l’expert.
****
Les époux [G] se fondent sur les articles 1217 et 1792 du code civil. Cependant, ni les demandeurs ni l’expert judiciaire ne qualifient certains désordres comme étant de nature décennale pouvant relever du régime de l’article 1792 susvisé.
Le fondement retenu sera donc le seul fondement contractuel.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d’ordre public.
L’article 1217 du code civil dispose « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Il convient donc d’identifier les fautes consistant dans les manquements contractuels, les préjudices correspondant aux désordres et le lien de causalité. Il sera rappelé que l’OPC comme le maître d’œuvre doit généralement répondre d’une obligation de moyen et les entreprises de travaux d’une obligation de résultat.
Les époux [G] ne mentionnent dans leurs conclusions, au titre des désordres, que des emplacements, sans description précise, ce qui rend cette liste inexploitable tant pour leur identification que pour en imputer la responsabilité à tel ou tel intervenant. Il est donc nécessaire de se reporter aux conclusions de l’expert notamment à sa note aux parties n°3 du 4 octobre 2021.
L’expert procède par entreprise concernée et/ou par partie de l’ouvrage avec un reportage photographique à l’appui. Il relève les désordres suivants :
HR CONSTRUCTION :
Escalier de l’extension :
Les assemblages des encadrements au niveau du parquet sont de mauvaise qualité, écart de plus de 2mm, décalage de 3mm au niveau des coupes à 45°, défaut qui ne relève d’aucune tolérance DTU ou de règle professionnelle, colle à bois grossièrement posée. A reprendre en totalité.
Emmarchement : nombreux défauts esthétiques et de pose, marches non jointives, éclats sous marches, fissures en extrémité des emmarchements : à reprendre en généralité.
Fissures dans les zones d’appui d’une façon générale.
Défauts de conception, fissure à l’appui de la marche sur l’enduit plâtre.
Peinture à reprendre à la suite de la pose du garde-corps provisoire ainsi que reprise de plâtre dans la sous-face de l’escalier.
Divers impacts à reprendre, notamment dans le séjour et dans le plafond à l’étage à la suite du retrait de certains équipements (ancien lavabo) ou de souche de cheminée. Des reprises de fissures ponctuelles sont à éliminer.
Salle de bain R+1 :
Il est constaté que la porte de la cabine de la douche à l’italienne est fuyarde ce qui abîme le placostyle ce qui serait en lien avec une réglette d’angle à ajouter.
Parquet :
Finitions à faire dans toutes les zones de contact avec la maçonnerie ou les bâtis de porte. Remise à niveau de la jonction parquet nouveau et parquet ancien au 1er étage de l’extension. L’erreur provient d’un manque de plan d’exécution pour caler l’altimétrie des planchers entre existant et celui de l’extension. La reprise suppose une dépose partielle des parquets pour procéder à un ragréage sur une légère pente plus douce possible pour un effet fini de niveau.
Plâtreries :
Finitions générales de second œuvre plâtrerie restent à faire dans la chambre située en rez-de-jardin.
Liaison sous-sol – extension (HR CONSTRUCTION + FGI ELECTRICITE + DOMOCIEL) :
La démolition du mur de briques avec création d’encadrement de porte et pose d’une menuiserie restent à réaliser y compris renforcement de structure.
Les réseaux gaz eau potable et électricité sont à reprendre.
Un schéma d’implantation et de cheminement de ces réseaux est à faire établir par le maître d’ouvrage ou son maître d’œuvre.
Un emmarchement doit être créé pour liaison avec la pièce d’extension. Les habillages en placostyle des retombées béton doivent être terminés.
Le tableau électrique doit être déplacé pour être mis dans la partie du sous-sol du bâtiment existant, précisément dans le local chaufferie, car la chambre nouvelle est une pièce indépendante. Son implantation a été faite par le pilote (MARPHIL) sans tenir compte des demandes du maître d’ouvrage.
FGI ELECTRICITE :
Capots-caches des prises et interrupteurs en généralité. Tous ces éléments de finition ne sont pas posés, ils sont à fournir car payés. Dito pour prises électriques et douilles éclairage provisoire en attente de terminaux.
Des fourreaux en attente semblent pléthoriques, sauf à ce qu’ils aient une raison technique, mais faute de CCTP, ils sont à supprimer.
Le raccordement de la sonnerie d’entrée au niveau du portail sur rue est à terminer, le câble doit être enterré et correctement raccordé au tableau TGBT du pavillon.
Au niveau de la salle de bain, l’implantation du point lumineux n’est pas centré et ne permet pas l’installation d’un luminaire dans de bonnes conditions. Carrelage à déposer pour un carreau et raccordement électrique à reprendre.
DOMOCIEL :
La société s’est engagée à repositionner les radiateurs une fois le revêtement de sol connu et à les sont poser provisoirement sur des pieds. L’expert relève que les coupes des tuyaux supprimés sont mal faites et qu’il convient donc pour une finition propre au moins d’arraser au maximum le tuyau resté en appendice.
MOUILLARD COUVERTURE :
Les travaux à terminer concernent le raccordement des descentes d’EP qui est à parfaire en installant un regard de visite au point de jonction des deux réseaux et une étanchéité des raccordements pour chacun. Le raccordement EP-emmarchement de l’escalier béton relève d’un problème de coordination des lots par le pilote dans sa mission OPC.
FP MENUISERIE :
A défaut de réglage possible de la porte vitrée de l’entrée principale, le remplacement de celle-ci s’impose car le fonctionnement est non-conforme et la sécurité non assurée.
Les maîtres d’ouvrage ont fait établir un devis daté du 21 novembre 2021 par la société TRADITION ARTISANALE s’élevant à la somme de 24.500 € + 10 % de TVA, soit 26.950 € TTC et se décomposant en 45 postes. L’expert judiciaire, dans son rapport pré-conclusif du 11 mai 2022, procède à une analyse de ce devis et sélectionne les postes qu’il retient au titre des désordres identifiés, notamment en excluant de ce devis les postes n° 17, 18, 26, 27, 41 et 42, sélection qu’il ajuste dans son rapport définitif. Soit :
Sous-sol maison intérieur maison existante
(tous les prix sont HT avec TVA à 10%)
1-Ouverture du mur porteur entre extension et existant au sous sol pour une porte de 73cm de passage avec évacuation des gravats en décharge. 1.250 €
2-Fourniture et pose des IPN avec tout étayement d’une longueur de 1m30, 1100 €
3-Réalisation d’un escalier en béton de 2-3 marches entre l’extension et la partie existante, 650 €
4-Pose d une porte isolante lisse pour l’accès a la chambre avec fourniture, 420 €
5-Habillage en BA13 et bandes après l’ouverture de la porte, 550 €
6-Reprise des finitions aux plafond en BA 13, 550 €
7-Déplacement du tableau électrique avec récupération de celui-ci situé dans la nouvelle chambre vers le mur du local chaufferie. Certain fils raccordés dans la buanderie actuelle seront eux aussi raccordes sur ce même tableau. Une découpe du plafond en BA13 sera à réaliser pour le passage des gaines puis après sera repris, 3.200 €
8-Déplacement et suppression de certain tuyau de plomberie et de chauffage se trouvant à l’endroit ou se situe la nouvelle porte d’accès à la chambre (attention il est prévu de les dévier en apparent pour ne pas gêner l’ouverture de la porte si vous souhaitez les encastrer un supplément sera à prévoir, 750 €
9-Préparation en lissage des marches d’escalier entre le RDC vers le sous sol, 650 €
10-Habillage mur en brique et bande du mur de la buanderie actuel au niveau de l’encastrement des gaines, 400 €
Sous-sol maison intérieur extension
11-Gaines électrique à raccorder et finition de la pièce en totalité avec fourniture et pose de prise et inter manquant, 1.200 €
12-Finition de la pièce chambre en placo et bandes ainsi que le rebouchage de certain trous. 450 €
13-Réhaussement des 2 radiateurs de la chambre d’environ 2cm pour pouvoir prévoir la pose du parquet 300 €
Extérieur côté rue
14-Escalier en béton et marche palière a terminer (Pour ce poste il sera préférable tout d’abord de sélectionner la pierre ou le carrelage de votre choix pour un bon chiffrage). Non chiffré
15-Fourniture et pose d’une sonnette filaire avec récupération de la gaine laissée en attente. Le bouton se trouvera sur le poteau métallique du portillon et la sonnette a l’entrée de votre sous sol où les gaines sont en attentes. Le tous sera réalisé en encastré. 300 €
16-Passage en extérieur depuis le poteaux téléphonique d’une gaine vide par une tranchée jusqu’au garage à voiture pour l’arrivée téléphonique. (Dans l’intérieur du garage un tube iro sera mis en place pour le raccordement du fil dans le salon). 350 €
17- NON RETENU par l’expert.
Intérieur côté jardin
18-Remplacement de la porte d’entrée à l’identique par une une porte de l’entreprise « ATLANTEM » fabrication française car celle posée n’est pas étanche à l’air. Pour le remplacement une découpe des placo intérieur sera à réaliser puis à reprendre avec la réalisation du panneau en peinture. 3.800 €
19.Réparation d’une fuite de la nouvelle gouttière de l’extension. 150 €
20.Reprise de la partie basse de la gouttière de l’extension par la pose d un regard avec trappe de visite en béton. 250 €
21.Manchon en zinc plié à reprendre. 200 €
22.Suppression d’une gaine à coté du portillon et une au niveau de l’évacuation de la chaudière ne servant pas. 150 €
Entrée
23-Dans l’entrée, reprise en enduit de 2 traces laissées par le garde-corps provisoire au plafond ainsi que la peinture sur la totalité du plafond soit 7m2. Une partie du parquet neuf de l’entrée est aussi à arracher et à remplacer car des traces sont apparues dues au manque d’étanchéité qui laisse passer de l’eau à la porte d’entrée le tout sur 7m2. 1.390 €
Séjour
24-Fourniture et raccordement d’une prise téléphonique laissée en attente. (sur fil existant) 90 €
25-Rebouchage d’un trou dans le mur côté piano. 50 €
26 et 27-NON RETENU par l’expert.
Escalier accès étage maison
28.Réalisation des joints entre marches en bois et mur/contre marches étant fissurées ainsi que la reprise des peintures. 450 €
29.Reprise de fissure sur le doublage de la cage d’escalier vers le premier étage ainsi que la reprise de peinture sur le panneau de droite en montant l’escalier. 450 €
Pallier 1er étage-couloir 1er étage
30.Reprise d’un petit affaissement entre ancien parquet et nouveau parquet (prix estimatif en fonction de ce qu’il peut être fait). 200 €
31.Reprise de fissures et de trous sur les murs du couloir existant. 250 €
Couloir à côté de la salle de bain
32.Une pente trop importante reliant le couloir et la salle de bain a été réalisée, donc dépose de l’ancien parquet côté couloir depuis la chambre existante pour créer une pente plus douce. 850 €
Salle de bain
33.Pose de la bouche de VMC de la salle de bain. 60 €
34-Remplacement d’un carrelage fissuré à droite de la fenêtre. 300 €
35-Recentrage de la gaine électrique d’alimentation de l’éclairage du meuble de salle de bain avec la fourniture de 1m2 de carrelage avec base d’achat 50€ le mètre carré. 350 €
36-Reprise des joints silicone car une infiltration d eau le long de la paroi de douche apparaît, pour cela il sera prévu de carreler le panneau à gauche de la porte d’entrée de la salle de bain sur la hauteur de la paroi de douche avec la fourniture de 2m2 de carrelage sur une base d’achat de 50€ le m2. 450 €
WC étage
37-Fourniture et pose de la bouche de VMC. 60 €
WC chambre partie existante côté rue
38-Reprise de fissures sur le plafond avec de la toile à enduire (il n’est pas prévu la peinture en finition). 250 €
39-Évacuation de morceaux de l’ancien conduit de cheminée dans les combles avec passage de l’aspirateur une fois fini. 200 €
Autres
40-Reprise de fissures le long des nouvelles menuiseries au mieux que l’on puisse faire.
250 €
41 et 42 NON RETENUS par l’expert.
43-Rebouchage à la patte à bois de trous sur le parquet de la chambre existante côté rue suite au déplacement du du radiateur. 150 €
44.Recherche de panne du point lumineux de l’ancienne chambre côté rue qui ne marche plus. 150 €
45.Fourniture et pose de 70 caches d’interrupteur et prise n’ayant pas été posés. 350 €
Dans son rapport conclusif du 22 juin 2022, l’expert judiciaire ajoute une somme de
3.800 € HT pour le remplacement de la porte d’entrée, somme qu’il avait exclue dans son rapport pré-conclusif (et correspondant au poste n°18 du devis de TRADITION ARTISANALE).
Après actualisation de la somme de 21.860 € HT par indexation sur l’indice BT01, il obtient la somme de 22.177,56 € HT soit avec une TVA à 10%, 24.395,32 € TTC.
Il y ajoute ensuite une somme de 2.500 € HT soit 2.750 € TTC pour corriger le défaut d’exécution de la descente d’eau pluviale qui vient réduire de 10 cm l’emmarchement de l’escalier extérieur d’accès à la maison et qui peut être heurté à l’usage et être endommagé. Il impute la responsabilité de ce désordre au pilote OPC en expliquant qu’il s’agit à la fois d’un problème de conception à la modification du projet et de coordination en corps d’état, en l’espèce entre le couvreur et le gros œuvre.
L’expert judiciaire parvient à une somme totale de 24.677,56 € HT, soit 27.145,32 € TTC avec TVA à 10%.
— S’agissant de la couverture en zinc, l’expert dans son rapport conclusif renvoie à son rapport pré-conclusif dans lequel il indique que son remplacement sera à la charge de la société MARPHIL en cas de refus de conformité par les services de l’urbanisme. Or les époux [G] n’apportent aucun élément démontrant une non-conformité. Par ailleurs le devis de la société MCC précisait bien qu’il s’agissait de la réalisation d’une couverture en zinc naturel et l’expert n’a relevé aucune non-façon ou mal-façon. Ce désordre ne sera donc pas retenu.
— S’agissant des responsabilités respectives des différents intervenants, le tribunal ne comprend pas la règle de partage employée par l’expert qui n’explicite aucunement son calcul.
Il convient donc d’établir la responsabilité de chacun sans référence au tableau établi par l’expert.
Dans leurs conclusions, les époux [G] ne reprochent pas à la SARL AA MARPHIL d’avoir outrepassé le rôle d’un pilote OPC ou d’avoir exercé une fonction de maître d’œuvre. Ils ne lui dont pas grief d’avoir établi de nouveaux plans à leur demande, lesquels étaient nécessaires pour établir un projet moins coûteux que celui réalisé par le cabinet d’architecture ALBRAND ET MARROU. Ils ne lui reprochent pas non plus d’avoir procédé au choix des entreprises intervenues.
En revanche ils lui imputent à faute un manquement dans son obligation principale de pilote, à savoir la coordination des entreprises, et un devoir de conseil quant aux devis, sans les décrire précisément.
L’expert relève dans sa note aux parties n°3 du 4 octobre 2011 que la société AA MARPHIL n’a pas procédé au décompte des travaux. Il indique que les entreprises ont quitté le chantier sans réception mais qu’elles ont été payées.
Il considère que les transformations opérées par ce profession ont transformé de fait sa mission OPC en mission de conception et maîtrise d’œuvre, ce qui se retrouve dans le contrat qui comprenait de telles prestations.
L’expert constate cependant qu’il n’y a pas de CCTP dans la consultation des entreprises menée, ni plans de détails ou carnet de détails et qu’il en résulte des prestations mal décrites et imprécises dans les devis. Il note également que la consultation des entreprises s’est faite sans cahier des charges avec bordereau de prix. De ce fait, les travaux réalisés sont techniquement empiriques et limités au savoir-faire des entreprises sans vision d’ensemble et de coordination possible entre les différents lots, ce qui est à l’origine des imprécisions sur l’exécution des prestations et des incompréhensions des demandeurs qui ne savent pas ce qu’ils achètent. Cela explique également les ajustements et les débats sur les prix qui se font au coup par coup selon l’avancement des travaux. Il cite à titre d’exemple le parquet pour lequel les consorts [G] attendent une pose avec ponçage alors que l’entreprise HR indique qu’il est prévu une pose brute ou encore les escaliers à poser en béton brut selon ce professinnel alors que les maîtres d’ouvrage pensaient qu’ils seraient livrés au moins avec un ragréage pouvant recevoir un revêtement de finition. Cet ensemble d’imprécisions et d’inconnues est, selon l’expert, à l’origine des tensions.
S’agissant du tableau électrique, l’expert retient la confusion programmatique entre le maître d’ouvrage et la société MARPHIL, donnant lieu à une responsabilité partagée à 50/50.
Dès lors, le poste n°7 du devis de la société TRADITION ARTISANALE, évalué à
3.200 € HT sera mis à la charge pour moitié de la société MARPHIL et pour l’autre des maîtres d’ouvrage.
S’agissant de la descente d’EP qui vient réduire l’emmarchement pour la reprise de laquelle il fixe un forfait à 2.500 € HT, l’expert en impute en totalité la responsabilité à la société AA MARPHIL puisque cela concerne tout à la fois un problème de conception qu’une erreur de coordination entre corps d’état. En l’absence de contestation il en sera ainsi.
Pareillement, dans son rapport pré-conclusif, l’expert indique qu’en dehors du tableau électrique, l’intégralité des modifications des postes se rapportant au lot électricité doit être supportée par la société MARPHIL, à l’exception des prestations sur lesquelles s’est engagée la société FGI. Cela correspond aux postes suivants du devis : n°11 Gaines électriques à raccorder et finition de la pièce en totalité avec fourniture et pose de prise et inter manquant 1.200 € HT ; n°15 : Fourniture et pose d’une sonnette filaire avec récupération de la gaine laissée en attente : 300 € HT ; n°16 : Passage en extérieur depuis le poteau téléphonique d’une gaine vide par une tranchée jusqu’au garage pour l’arrivée téléphonique : 350 € HT ; n°22 : suppression de gaines inutiles : 150 € ; n°24 Fourniture et raccordement d’une prise téléphonique laissée en attente : 90 € HT ; n°44 : Recherche de panne du point lumineux de l’ancienne chambre côté rue qui ne marche plus : 150 € HT. Total : 2.240 € HT.
La société FGI ELECTRICITE s’est engagée à la fourniture des bouches VMC et des caches de finition selon le rapport de l’expert et selon le courrier de la société joint au rapport et daté du 21 octobre 2021. Cela correspond aux postes n°33, 37 et 45 pour une somme totale de 470 € HT. Par ailleurs il est manifeste que ces non-fournitures relèvent de l’obligation de résultat de la société et ne peuvent être imputables au pilote qui ne peut que constater leur absence.
Les maîtres d’ouvrage indiquent s’être désistés de leurs demandes envers FG ELECTRICITE. Cette somme de 470 € sera donc à retirer des sommes dues aux époux [G].
Enfin pour la porte d’entrée, celle-ci a été livrée mais la pose n’est pas satisfaisante et implique selon l’expert qu’elle soit remplacée. Là encore, compte tenu de l’obligation de résultat pesant sur l’entrepreneur et en l’absence de faute imputable au pilote, la somme de 3.800 € HT sera à la charge en totalité de la société FP MENUISERIE, soit le poste n°18 du devis de TRADITION ARTISANALE.
Pour l’ensemble des autres désordres ou non-façons, compte tenu des manquements du pilote décrits plus haut et de l’obligation de résultat des entreprises, il sera retenu un partage de responsabilité à hauteur de 30 % pour AA MARPHIL et à hauteur de 70 % pour l’entreprise concernée par les travaux en cause.
Ainsi les fautes de chaque intervenant à l’acte de construire sont distinctes et entraînent des conséquences dissociables, ce qui s’oppose à une condamnation in solidum. Il y a donc lieu de ventiler les dommages-intérêts selon la sphère d’intervention de chaque professionnel.
Travaux relevant de HR CONSTRUCTION
Postes n° 1 à 6, 9, 10, 12, 14, 23, 25, 28, 29 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 43.
Total : 11.310 € HT
Dont 30 % à la charge de AA MARPHIL = 3.393 €
Dont 70 % à la charge de HR CONSTRUCTION = 7.917 €
Travaux relevant de DOMOCIEL
Postes n°8, 13, 22.
Total : 1.200 € HT
Dont 30 % à la charge de AA MARPHIL = 360 €
Dont 70 % à la charge de DOMOCIEL = 840 €
Travaux relevant de MCC
Postes 19, 20, 21.
Total : 600 € HT
Dont 30 % à la charge de AA MARPHIL = 180 €
Dont 70 % à la charge de MCC = 420 €
En raison de l’intervention d’une seule entreprise sans nécessaire coordination et du caractère disproportionné de la réclamation faite au titre de la maîtrise d’œuvre, il ne sera pas fait droit à ce poste.
Ainsi, le montant des reprises imputable aux sociétés s’élève à :
— AA MARPHIL :
Tableau électrique : 1.600 € HT
+Problème de la descente d’EP qui vient réduire l’emmarchement : 2.500 € HT
+Électricité hors tableau : 2.240 € HT.
+Autres travaux : 2.958 € + 360 + 180 = 3.498 € HT
=Total : 9.838 € HT, soit avec une TVA à 10 % : 10.821,80 € TTC.
— HR CONSTRUCTION : 6.902 € HT, soit 7.592,20 € TTC
— FP MENUISERIE : 3.800 € HT, soit 4.180 € TTC
— MCC : 420 € HT, soit 462 € TTC.
Dans son rapport pré-conclusif, l’expert judiciaire a procédé à un décompte des paiement effectués.
S’agissant de HR CONSTRUCTION, le tribunal retient l’hypothèse 1 située entre la 2ème hypothèse établie à 104.914,80 € de devis validés et la position de l’entrepreneur qui indique 111.488,80 € TTC de devis validés.
Sur cette base l’expert a calculé un montant total des devis validés de 107.595 € TTC : les travaux non réalisés s’élèvent à la somme de 6.256 € TTC et les époux [G] ont trop payé 543 € TTC.
Dans la mesure où les maîtres de l’ouvrage avaient prévu de dépenser un budget de 107.595 € TTC, il ne doit leur être alloué au titre de la finalisation des travaux, afin qu’il n’y ait pas d’enrichissement indu, que la somme de 7.592,20 € – 6.256 € + 543 € = 1.879,20 € TTC par HR CONSTRUCTION.
S’agissant de FGI ELECTRICITE, l’expert judiciaire indique que le montant total des devis acceptés s’élevait à 11.000 € TTC et que le total des paiements s’est élevé à 8.000 € TTC, soit une différence de 3.000 €. Dans la mesure où la charge des reprises d’électricité pèse sur la société AA MARPHIL, et pour la même raison que précédemment, cette dernière devra leur payer la somme de 10.821,80 € TTC – 3.000 € TTC = 7.821,80 € TTC.
S’agissant de MCC, le montant des devis acceptés s’élevait au total des paiements effectués, soit la somme de 7.336 € en excluant la différence de centimes.
MCC sera donc condamnée à payer aux demandeurs la somme de 462 € TTC pour financer la reprise des désordres.
S’agissant de FP MENUISERIE le montant des devis acceptés s’élevait à la somme de 20.515,39 € et le total des paiements à la somme de 13.247,02 € TTC, soit un crédit de travaux de 7.268,37 € TTC.
Il demeure donc, après déduction des reprises retenues pour 4.180 € TTC, un crédit de travaux de : 7.268,37 € – 4.180 € TTC = 3.088,37 € TTC.
La société FP MENUISERIE ne doit donc rien aux époux [G] qui seront déboutés de leur prétention à son égard.
Mais encore, au terme de ces calculs il apparaît une somme de 3.088,37 € TTC que les époux [G] avaient prévu dans le cadre du marché de travaux pris globalement (pilote OPC + entrepreneurs) et qui n’a pas été dépensée. Il convient donc de déduire cette somme à nouveau de la somme due par AA MARPHIL.
Celle-ci sera donc condamnée à payer aux époux [G] une somme de 7.821,80 € TTC – 3.088,37 € TTC = 4.733,43 € TTC
Les demandeurs ne sollicitent aucune indexation des sommes demandées. Il sera donc appliqué aux somme ci-dessus le taux d’augmentation de 1,59 % retenu par l’expert dans ses calculs fondant les prétentions des époux [G] à partir de l’évolution de l’indice BT01 entre novembre 2021 et avril 2022.
Au final, pour réparer les désordres,
— la S.A.R.L. AA MARPHIL sera condamnée à payer aux consorts [G] la somme de : 4.733,43 € TTC + (4.773,43 € x1,59)/100 = 4.733,43 € TTC + 75,89 € = 4.809,32 € TTC
— MMC sera condamnée à payer la somme de : 462 € TTC + (462 € x1,59)/100 = 462 TTC + 7,34 € = 469,34 € TTC
— HR CONSTRUCTION sera condamnée à payer aux consorts [G] la somme de : 1.879,20 € TTC + (1.879,20 € *1,59)/100 = 1.879,20 € TTC + 29,87 € = 1.909,07 € TTC.
Compte tenu du détail ainsi fait selon les fautes propres à chaque intervenant, il n’y a pas lieu à condamnation in solidum. Pareillement les appels en garantie seront rejetés.
— Sur la garantie de la SMABTP
— Se fondant sur l’article L.124-3 du code des assurances, Monsieur et Madame [G] recherchent la condamnation in solidum de la SMABTP avec son assuré, la société AA MARPHIL. Ils ne développent aucun moyen à l’appui et ne répondent pas quant au caractère mobilisable ou non de la garantie souscrite par le chargé de mission OPC ni aux exclusions invoquées.
— La SMABTP expose que la société AA MARPHIL a souscrit auprès d’elle, à compter du 1er janvier 2007, un contrat d’assurance professionnelle BTP INGENIERIE, ECONOMIE DE LA CONSTRUCTION « Responsabilité professionnelle » qui couvre la mission « Ordonnancement, pilotage et coordination de chantier. »
Elle note que l’expert conclut que la société AA MARPHIL a réalisé une mission de maître d’œuvre et que de ce fait les époux [G] devront être déboutés de leurs demandes dirigées contre elle, cette activité n’étant pas plus couverte par la police souscrite que celle d’assistant maître d’ouvrage. Elle en déduit que ne sont pas garanties les missions suivantes : études d’esquisses, d’avant-projet ou de projet, assistance apportée au maître de l’ouvrage pour la passation des contrats de travaux, études d’exécution ou examen de leur conformité au projet des études d’exécution faites par l’entreprise, direction de l’exécution du contrat de travaux, assistance apportée au maître de l’ouvrage lors des opérations de réception, ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement, assistance au maître de l’ouvrage pour l’évaluation, la programmation, la budgétisation d’une opération de construction au stade de la conception et de la réalisation.
La SMABTP se prévaut également des exclusions de garantie de l’article 6 des conditions générales et 3.2 des conditions spéciales pour les missions non déclarées.
Si par impossible une condamnation devait être prononcée contre elle, elle demande de dire et juger la franchise contractuelle opposable.
****
La police souscrite par la société AA MARPHIL auprès de la SMABTP a pour objet, selon l’article 1 de la convention «Ingénierie Bâtiment» de couvrir la mission « ordonnancement, pilotage et coordination de chantier». L’annexe 1 à la convention spéciale de responsabilité professionnelle de l’ingénierie bâtiment ne définit pas la mission OPC mais indique seulement qu’il s’agit d’une « mission limitée à l’ordonnancement, la coordination et le pilotage de chantier, à l’exclusion de toute autre mission de maîtrise d’œuvre.»
En l’espèce, il ressort du rapport conclusif de l’expert judiciaire que le contrat de la société MARPHIL décrit des missions qui ne relèvent pas de celles d’un OPC mais plutôt d’un maître d’œuvre, en particulier
— l’établissement du décompte des travaux qui est selon l’expert une mission de DET relevant d’un maître d’œuvre d’exécution,
— le fait d’autoriser le maître d’ouvrage à acheter en direct des matériaux pour la fourniture du chantier,
— la réception et la levée des réserves,
— la consultation des entreprises et l’assistance du maître d’ouvrage dans la passation des marchés.
A l’inverse l’expert liste les missions du contrat qui relèvent seules d’une mission d’OPC et qui sont celles figurant au chapitre contrôle des travaux : vérification de la bonne exécution et du respect des plans, contrôle et vérifications de la conformité des ouvrages vis à vis des plans et des détail (les coûts étant hors champ de l’OPC), effectuer au minimum une réunion de chantier par semaine, coordonner les différents entrepreneurs entre eux, arbitrer les éventuels litiges entre les différents corps d’état.
Les pièces et conclusions des parties confirment qu’en effet la société AA MARPHIL a établi des plans, versés aux débats, pour ajuster l’extension/rénovation aux capacités financières des époux [G], que c’est elle qui a choisi les entreprises, qu''elle devait procéder au suivi financier du chantier et à l’établissement de la liste des réserves.
Ainsi il apparaît que la société AA MARPHIL a réalisé une mission de maîtrise d’œuvre bien plus large que celle d’un OPC qui justifie que la garantie de la SMABTP ne soit pas mobilisable pour les désordres liés à cette activité.
Il s’ensuit qu’il ne sera pas statué sur les demandes subsidiaires formées par la compagnie.
— Sur la réparation des autres préjudices
— Les époux [G] font valoir que les travaux non terminés les ont empêchés de jouir de l’agrandissement de leur maison depuis septembre 2017, soit depuis 62 mois à la date de leurs conclusions. Ils évaluent la valeur locative d’une maison dans leur rue à
23,10 €/m2, soit une somme de 462 € pour la pièce concernée d’une surface de 20m2, portant leur réclamation à 62 x 462 € = 28.644 €.
Ils relèvent également que du fait de la mauvaise exécution des travaux et de leur interruption, ils ont subi un préjudice moral accentué par la durée de cette situation alors que la fin des travaux était prévue pour le mois de septembre 2017. Ils rappellent les conclusions de l’expert en ce sens et sollicitent à ce titre une somme de 10.000 €.
— La SMABTP relève que les propriétaires ne sont pas privés de la jouissance de l’intégralité de l’extension de la maison mais encore qu’ils ont contribué, du fait de leur comportement à l’égard des entreprises, à leur propre préjudice. Elle sollicite le rejet de la demande au titre du préjudice moral et que la réduction du préjudice de jouissance à de plus justes proportions.
— La société MCC réplique qu’aucune de ces demandes ne saurait prospérer à son encontre dans la mesure où ses travaux se sont achevés dans le délai imparti soit en septembre 2017, date de l’établissement de la dernière facture et qu’ils ont été réalisés en bonne et due forme au regard des pièces contractuelles sans être affectés d’aucun désordre ou non-conformité à un DTU.
— La société HR CONSTRUCTION, arguant de ce que les époux [G] ont participé à la survenance de leur dommage, sollicite le rejet ou la réduction de ces prétentions.
****
L’expert précise dans son rapport conclusif que la responsabilité du maître d’ouvrage ne peut être envisagée que s’agissant de l’erreur d’emplacement du tableau électrique. Il confirme que les époux [G] n’ont pu jouir, pendant plusieurs années, de l’agrandissement de leur maison sur une surface de 20m2 ; il évalue le prix moyen du m² à 23,10 € et le préjudice mensuel à 462 € pendant 57 mois à la date de son rapport du 22 juin 2022.
Au vu du reportage photographique réalisé par l’expert et des désordres identifiés dans sa note aux parties n°3, il apparaît que les travaux non réalisés et empêchant la jouissance de cette pièce devaient être exécutés par HR CONSTRUCTION. Dans son rapport pré-conclusif il rappelle par ailleurs que c’est à la suite du départ du chantier de Monsieur [E], représentant la société AA MARPHIL, que les entreprises l’ont également quitté sans terminer leurs travaux. Aucune faute des maîtres de l’ouvrage en lien avec l’inachèvement des travaux n’est démontrée.
Dès lors ce sont les sociétés HR CONSTRUCTION et AA MARPHIL qui seront condamnées, chacune pour moitié, à la prise en charge du préjudice de jouissance fixé à 28.644 €, soit 14.322 € chacune.
Il est manifeste que la situation de tension sur le chantier et toutes les conséquences qui en sont découlées ont par ailleurs causé un préjudice moral aux époux [G], lequel sera arrêté à 5.000 €.
Dans la mesure où les désordres relevant de la responsabilité de MCC sont mineurs et non susceptibles de justifier un préjudice moral et où ceux en lien avec les travaux d’électricité ont été imputés en totalité à AA MARPHIL les sociétés HR CONSTRUCTION et AA MARPHIL seront condamnées, pour moitié chacune, à verser cette indemnité.
— sur les autres demandes
La condamnation de chaque entreprise à proportion de la gravité de sa faute et sans solidarité conduit à écarter tout appel en garantie formé.
Compte tenu des responsabilités retenues, HR CONSTRUCTION, AA MARPHIL et MCC seront condamnées aux dépens comprenant les frais d’expertise à hauteur de 6.000 €, dont la distraction sera accordée à Me DUMEAU, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés HR CONSTRUCTION, AA MARPHIL et MCC seront également condamnées à payer aux époux [G], chacune respectivement les sommes de 2.000 €, 2.000 € et 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; elles seront corrélativement déboutées de ce chef.
Sur le même fondement la S.A.R.L. AA MARPHIL sera condamnée à payer à la SMABTP la somme de 2.000 €.
Enfin il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance des époux [G] à l’égard de la société FGI ELECTRICITE,
Prononce la réception judiciaire des travaux à la date du 12 mai 2022 avec les réserves suivants :
Escalier de l’extension :
Les assemblages des encadrements au niveau du parquet sont de mauvaise qualité, écart de plus de 2mm, décalage de 3mm au niveau des coupes à 45°, colle à bois grossièrement posée
Emmarchement : nombreux défauts esthétiques et de pose, marches non jointives, éclats sous marches, fissures en extrémité des emmarchements
Fissures dans les zones d’appui d’une façon générale
Défauts de conception, fissure à l’appui de la marche sur l’enduit plâtre
Peinture à reprendre à la suite de la pose du garde-corps provisoire ainsi que reprise de plâtre dans la sous-face de l’escalier
Divers impacts, notamment dans le séjour et dans le plafond à l’étage à la suite du retrait de certains équipements (ancien lavabo) ou de souche de cheminée, fissures ponctuelles
Salle de bain R+1 : porte de la cabine de la douche à l’italienne est fuyarde
Parquet :
Finitions à faire dans toutes les zones de contact avec la maçonnerie ou les bâtis de porte
Remise à niveau de la jonction parquet nouveau et parquet ancien au 1er étage de l’extension.
Plâtreries : Faire les finitions générales de second oeuvre plâtrerie dans la chambre située en rez-de-jardin
Liaison sous-sol – extension :
Faire la démolition du mur de briques avec création d’encadrement de porte et pose d’une menuiserie y compris renforcement de structure.
Reprendre les réseaux gaz eau potable et électricité,
Faire établir un schéma d’implantation et de cheminement de ces réseaux
Créer un emmarchement pour liaison avec la pièce d’extension
Terminer les habillages en placostyle des retombées béton
Déplacer le tableau électrique dans la partie du sous-sol du bâtiment existant, précisément dans le local chaufferie,
Poser les capots-caches des prises et interrupteurs en généralité, prises électriques et douilles éclairage provisoire en attente de terminaux
Supprimer des fourreaux en attente pléthoriques,
Terminer le raccordement de la sonnerie d’entrée au niveau du portail sur rue, enterrer le câble et le raccorder correctement au tableau TGBT du pavillon
Centrer le point lumineux au niveau de la salle de bain, déposer le carrelage pour un carreau et reprendre le raccordement électrique
S’agissant des radiateurs : les coupes des tuyaux supprimés sont mal faites, repositionner les radiateurs une fois le revêtement de sol connu
Raccordement des descentes d’EP à parfaire en installant un regard de visite au point de jonction des deux réseaux et une étanchéité des raccordements pour chacun
Revoir le raccordement EP-emmarchement de l’escalier béton
Porte vitrée de l’entrée principale : à défaut de réglage possible, la remplacer,
Condamne la S.A.R.L. AA MARPHIL à payer à Madame [D] [G] et Monsieur [I] [G] au titre de la reprise des désordres la somme de 4.809,32 € TTC ;
Condamne la société Mouillard Couvertures Charpentes à payer à Madame [D] [G] et Monsieur [I] [G] la somme de 469,34 € TTC pour la reprise des désordres ;
Condamne la S.A.R.L HR CONSTRUCTION à payer à Madame [D] [G] et Monsieur [I] [G] en réparation des désordres la somme de 1.909,07 € ;
Rejette la demande faite au titre de la reprise de la couverture en zinc ;
Rejette l’indemnisation de la maîtrise d’œuvre dans le cadre des reprises des désordres ;
Rejette la demande de condamnation de la société FP MENUISERIE au titre de la reprise des désordres ;
Condamne la S.A.R.L. HR CONSTRUCTION à payer à Madame [D] [G] et Monsieur [I] [G] une indemnité de 14.322 € en réparation de leur préjudice de jouissance et de 2.500 € au titre de leur préjudice moral ;
Condamne la S.A.R.L. AA MARPHIL à payer à Madame [D] [G] et Monsieur [I] [G] 14.322 € de dommages-intérêts au titre de leur préjudice de jouissance et une 2.500 € pour réparer leur préjudice moral ;
Rejette les demandes dirigées contre la SMABTP et dit n’y avoir lieu de se prononcer sur ses prétentions subsidiaires ;
Rejette la demande d’appel en garantie formulée par la société MCC ;
Condamne les sociétés HR CONSTRUCTION, AA MARPHIL et Mouillard Couvertures Charpentes aux dépens comprenant les frais d’expertise à hauteur de 6.000 €, dont distraction au profit de Me DUMEAU ;
Condamne les sociétés HR CONSTRUCTION, AA MARPHIL et MCC à payer aux époux [G] chacune respectivement les sommes de 2.000 €, 2.000 € et 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les déboute de ce chef ;
Condamne la société AA MARPHIL à payer à la SMABTP la somme de 2.000 € à ce titre ;
— Rappelle l’exécution provisoire de plein droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 MAI 2026 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Résidence habituelle ·
- Code civil ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Education ·
- Prestation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Foie gras ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Dérogatoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Possession ·
- Juge des référés ·
- Intérêt de retard
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble psychique ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Établissement ·
- Intégrité ·
- Cliniques ·
- Atteinte ·
- Avis
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Urss ·
- Dissolution ·
- Révocation ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Contrôle ·
- Délai ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Partie
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Devoir de secours ·
- Effets du divorce ·
- Conjoint ·
- Juge ·
- Civil ·
- Retraite ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Date ·
- Sexe ·
- Etat civil ·
- Assesseur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause
- Intérêt de retard ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Bail
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Juge ·
- Partie ·
- Acte ·
- Partage amiable ·
- Nationalité française
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.