Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 3 févr. 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00082 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KN5N
MINUTE : 26/00059
ORDONNANCE SUR REQUÊTE EN MAINLEVEE DE LA PERSONNE
FAISANT L’OBJET DES SOINS
rendue le 03 Février 2026
Article L 3211-12 du code de la santé publique
REQUERANT et PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT :
Monsieur [C] [X]
né le 24 Septembre 1963 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Adresse 11]; [Adresse 7]
[Localité 4]
non Comparant représenté par Me CUZIN Aurélie
avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 12]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 5]
non comparant
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION ET CURATRICE
Madame [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, régulièrement convoquée parlettre simple le 26/01/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé , a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT , greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2026, la décision rendue est en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du Procureur figurant au dossier.
Le conseil de Monsieur [X] [C] a été entendu en sa demande .
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12 du même code, la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée de cette mesure ;
Attendu que Monsieur [C] [X] , qui fait l’objet, depuis une décision d’admission en date du 31 octobre 2025, d’une mesure de soins psychiatriques, en demande la mainlevée par requête en date du 26 janvier 2026;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 02/02/2026 qu’il a constaté : “le patient est calme, il n’y a pas de trouble du comportement majeur dans le service. Il est euthymique, il n’y a plus d’élément délirant verbalisé. Il repère mal les troubles passés et les troubles l’ayant conduit en hospitalisation, avec des difficult és à repérer le niveau d’étayage nécessaire actuellement. Il garde des moments de déstabilisation anxieuse invalidante lors des changements (même minimes) ou de la moindre démarche, ce qui altère ses capacités cognitives et organisationnelles et peut entrainer un risque de rupture avec les soins, qui seront probablement à sécuriser avec un programme de soins à la sortie quand elle sera possible. Une adaptation de l’étayage nécessaire pour un retour au domicile est en cours : adaptation de la mesure de curatelle, dossier pour ressources, mise en place d’un étayage renforcé au domicile, pour sécuriser la continuité des soins au vu de sa fragilité et du risque de rupture des soins dans les moments anxieux.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme
Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [U] en date du 03/02/2026 qu’il a constaté que : “ ll a présenté un état d’angoisse massive ce matin ne lui permettant pas d’al|er a l’audience ce jour.
Les éléments médicaux précédents font obstacle a l‘audition du patient par Mr ou
Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Attendu que le patient absent à l’audience présente toujours un trouble anxieux majeur à même de le déstabliliser, que dans ces conditions il ne paraît pas en capacité de pouvoir recevoir les soins nécessaires à son état sous une autre forme que l’ hospitalisation complète sous surveillance continue ;
Que la requête sera dès lors rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 9], le 03 Février 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie transmise par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Emplacement réservé ·
- Notaire ·
- Métropole ·
- Droit de délaissement ·
- Ville ·
- Biens ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Acte ·
- Droit de propriété ·
- Prix
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Rapport d'expertise ·
- Inexécution contractuelle ·
- Expertise judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Action ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Intérêt à agir ·
- Révocation ·
- Nullité ·
- Abus de majorité ·
- Qualités ·
- Mise en état ·
- Gérant ·
- Mandataire
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Courriel ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Preneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours ·
- Indemnités journalieres ·
- Commission ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie ·
- Professionnel ·
- Rejet ·
- Accident du travail ·
- Victime
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Surendettement ·
- Commission ·
- Rééchelonnement ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Adulte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Organisation judiciaire ·
- Aide sociale ·
- Militaire ·
- Lettre simple ·
- Handicapé
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Administrateur provisoire ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Mandataire ad hoc ·
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Charges ·
- Réparation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Dégradations ·
- Force majeure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.