Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 24 févr. 2025, n° 22/06566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/06566
N° Portalis 352J-W-B7G-CWXMC
N° MINUTE : 2
Assignation du :
06 mai 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [E], [D], [S]
806, chemin de la Californie
06220 VALLAURIS
représenté par Me Isabelle DU MANOIR DE JUAYE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0400 et de Maître Gregory PAOLETTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [P] [S]
02, rue Larbi Ouazzani
10000 RABAT, MAROC
Madame [F] [S]
05, boulevard Flandrin
75116 PARIS
Madame [B] [S]
806, chemin de la Californie
06220 VALLAURIS
Société PASAD (SCI)
20-22, rue du Général Appert
75116 PARIS
tous représentés par Maître Fanny SACHEL de la SELAS Samman Cabinet d’avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0160
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Samantha MILLAR, vice-présidente,
assistée de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 14 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 février 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [S] a constitué un patrimoine immobilier important composé de plusieurs SCI, une foncière, la SAS FONCIERE SAD, et une société de droit marocain.
Parmi les SCI composant ce patrimoine se trouve la SCI PASAD dont l’activité est l’acquisition, l’administration et la gestion par la location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers et notamment d’un local commercial sis 208, avenue de la Marne à Mérignac (33700) ainsi qu’un appartement sis 806, chemin de la Californie à Vallauris (06220).
La SCI PASAD a été constituée le 28 juin 1987 avec un capital social de 80.000 Francs divisé en 80 parts, réparties comme suit entre :
— Monsieur [E] [S] : 20 parts,
— Monsieur [P] [S] : 20 parts,
— Madame [B] [S] : 20 parts,
— Madame [F] [S] : 20 parts.
Suivant actes de donation-partage en date du 10 juillet 2011, le capital social est depuis réparti comme suit :
— Monsieur [E] [S] : 20 parts en usufruit,
— Monsieur [P] [S] : 20 parts en pleine propriété et 7 parts en nue-propriété,
— Madame [B] [S] : 20 parts en pleine propriété et 7 parts en nue-propriété,
— Madame [F] [S] : 20 parts en pleine propriété et 6 parts en nue-propriété.
Dans un contexte de divorce avec Madame [T] [S], mère de Monsieur [P] [S] et Mesdames [F] et [B] [S], Monsieur [E] [S] a, par acte du 27 juillet 2021, assigné ces derniers aux fins de révocation des donations consenties le 10 juillet 2011 pour ingratitude.
Parallèlement, courant mai 2021, Monsieur [E] [S] a procédé à un remboursement partiel de son compte courant au sein de la SCI PASAD.
Par courrier en date du 28 mai 2021 adressé à Monsieur [E] [S], Monsieur [P] [S] et Mesdames [F] et [B] [S] ont sollicité la convocation d’une assemblée générale au sein de la SCI PASAD aux fins de délibérer sur :
— la reddition de compte du gérant au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020 : rapport de gérance sur l’activité de la société au cours de l’exercice écoulé,
— l’approbation des comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2020,
— l’affectation et la répartition des bénéfices,
— la nomination de Monsieur [P] [S] aux fonctions de cogérant et modification des statuts subséquente,
— le pouvoir en vue des formalités de publicité.
Aux termes d’un nouveau courrier en date du 29 juillet 2021, Monsieur [P] [S] et Mesdames [F] et [B] [S] ont à nouveau demandé à Monsieur [E] [S] de convoquer une assemblée générale afin de délibérer sur :
— la modification statutaire visant à supprimer la dernière phrase de l’article 11.3,
— la modification statutaire visant à insérer un nouvel article 11.5 rédigé comme suit : “Démembrement – Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.”
A l’initiative de Monsieur [P] [S] et Mesdames [F] et [B] [S], le président du tribunal judiciaire de Grasse a, par ordonnance en date du 08 octobre 2021, nommé un mandataire ad hoc afin de convoquer une assemblée générale au sein de la SCI PASAD afin qu’elle se prononce sur l’ordre du jour ci-dessus mentionné. Si Monsieur [E] [S] a interjeté appel de cette décision, le mandataire ad hoc a convoqué une assemblée générale pour le 07 avril 2022.
Par procès-verbal d’assemblée générale en date du 07 avril 2022, les associés ont décidé:
— de supprimer la dernière phrase de l’article 11.3 des statuts de la société qui stipule “Sauf convention contraire signifiée à la société, l’usufruitier représente valablement le nu-propriétaire”,
— d’insérer un nouvel article 11.5 aux statuts de la société rédigé comme suit “ 5. Démembrement – Si une part est grevée d’un usufruit, le nu-propriétaire et l’usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier”,
— de nommer en qualité de co-gérant de la société Monsieur [P] [S],
— de modifier l’article 17.2 des statuts comme suit “2. Les Gérants de la Société sont Monsieur [D] [S] et Monsieur [P] [S]”, le reste de l’article 17 restant inchangé.
Par procès-verbal d’assemblée générale en date du 28 avril 2022, la révocation de Monsieur [E] [S] de ses fonctions de gérant de la SCI PASAD a été adoptée, Monsieur [P] [S] et Madame [F] [S] ayant été nommés co-gérants.
C’est dans ce contexte que par actes extrajudiciaires des 05, 06 et 09 mai 2022, Monsieur [E] [S] a assigné devant le tribunal de céans Monsieur [P] [S], Madame [F] [S], Madame [B] [S] et la SCI PASAD afin de :
— “juger nulles les résolutions de l’assemblée générale de la SCI PASAD du 7 avril 2022,
— condamner solidairement Monsieur [P] [S], Madame [F] [S], Madame [B] [S] et la SCI PASAD aux entiers dépens de la présente instance,
— condamner solidairement Monsieur [P] [S], Madame [F] [S], Madame [B] [S] et la SCI PASAD au paiement chacun de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/06566.
Parallèlement, sur autorisation du président du tribunal judiciaire de Paris, par acte extrajudiciaire du 13 juin 2022, Monsieur [E] [S] a assigné à jour fixe devant le tribunal de céans Monsieur [P] [S], Madame [F] [S], Madame [B] [S] et la SCI PASAD afin de :
— “juger nulles les résolutions de l’assemblée générale de la SCI PASAD du 28 avril 2022,
— condamner solidairement Monsieur [P] [S], Madame [F] [S], Madame [B] [S] et la SCI PASAD à verser à Monsieur [D] [S] :
* la somme de 10.000 euros à titre de réparation du préjudice moral qu’il subit en raison de sa révocation abusive er non fondée sur de justes motifs
— condamner solidairement Monsieur [P] [S], Madame [F] [S], Madame [B] [S] et la SCI PASAD aux entiers dépens de la présente instance,
— condamner solidairement Monsieur [P] [S], Madame [F] [S], Madame [B] [S] et la SCI PASAD au paiement chacun de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/07338.
Par ordonnance rendue le 27 février 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires sous le seul numéro RG 22/06566.
Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 1er octobre 2024, Monsieur [P] [S], Madame [F] [S], Madame [B] [S] et la SCI PASAD sollicitent du juge de la mise en état de :
— “prononcer l’irrecevabilité de la demande de M. [D] [S] en nullité des 5 résolutions de
l’assemblée générale de la société SCI PASAD en date du 7 avril 2022 pour partialité du mandataire ad hoc pour défaut de pouvoir juridictionnel du Tribunal ;
— prononcer l’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la demande de M. [D] [S] en nullité des résolutions 1, 2, 3 et 4 de l’assemblée générale de la société SCI PASAD du 7 avril 2022 pour abus de majorité ;
— prononcer l’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la demande de M. [D] [S] en nullité des résolutions 2, 3, 4 et 5 de l’assemblée générale de la société SCI PASAD du 7 avril 2022 pour violation des règles de représentation pour voter aux assemblées générales ;
— prononcer l’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la demande de M. [D] [S] en nullité de la résolution 5 de l’assemblée générale de la société SCI PASAD du 7 avril 2022 pour son caractère accessoire aux autres résolutions nulles ;
— prononcer l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt à agir de la demande de M. [D] [S] en nullité des 3 résolutions de l’assemblée générale de la société SCI PASAD en date du 28 avril 2022 pour convocation irrégulière ;
— prononcer l’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la demande de M. [D] [S] en nullité de la résolution 1 de l’assemblée générale de la société SCI PASAD du 28 avril 2022 pour défaut de majorité requise ;
— prononcer l’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la demande de M. [D] [S] en nullité des résolutions 1 et 2 de l’assemblée générale de la société SCI PASAD du 28 avril 2022 pour abus de majorité ;
— prononcer l’irrecevabilité pour défaut de qualité et d’intérêt à agir de la demande de M. [D] [S] en nullité de la résolution 3 de l’assemblée générale de la société SCI PASAD du 28 avril 2022 pour son caractère accessoire aux autres résolutions nulles ;
— condamner Monsieur [D] [S] à verser à Madame [B] [S], Madame [F] [S], Monsieur [P] [S] et à la société SCI PASAD la somme de 5.000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Monsieur [D] [S] aux dépens.”
A l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que le juge judiciaire n’est pas investi du pouvoir pour statuer sur la demande de nullité de l’assemblée générale du 7 avril 2022 fondée sur le manque d’impartialité du mandataire ad hoc au regard de ses règles déontologiques, laquelle relève de la compétence exclusive de la commission disciplinaire du Conseil national des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires. Ils soutiennent également que Monsieur [E] [S], étant usufruitier pour 20 parts sociales depuis juillet 2011, ne peut être considéré comme associé de la SCI et de ce fait ne peut solliciter la nullité d’une délibération d’assemblée générale pour abus de majorité, n’ayant pas la qualité d’associé minoritaire. Ils précisent que les résolutions 2, 3, 4 et 5 ont été adoptées à l’unanimité excluant tout abus de majorité. Ils soulignent que la contestation de ce dernier a trait à un intérêt particulier et personnel s’agissant de la suppression de son pouvoir de représentation des nus-propriétaires, qui découle de sa qualité d’usufruitier et non de gérant qui ne lui ouvrait la possibilité que de représenter la société pour défendre son intérêt social. Ils estiment que seuls les associés de la société concernés par lesdites résolutions ont qualité à agir ce qui n’est pas le cas de Monsieur [E] [S], ce dernier n’ayant pas été appelé à voter ces résolutions.
Ils exposent par ailleurs que le demandeur n’avait plus qualité à agir en nullité en sa qualité de gérant de la société au jour des assignations, ayant été révoqué lors de l’assemblée générale en date du 28 avril 2022, un ancien gérant ne pouvant représenter la société en justice pour préserver l’intérêt social. Ils précisent en outre que la contestation de Monsieur [E] [S] de l’assemblée générale du 28 avril 2022 l’ayant révoqué de ses fonctions de gérant, ne peut aboutir qu’à l’obtention de dommages et intérêts en cas de révocation abusive. Ils soutiennent que Monsieur [E] [S] n’a aucun intérêt légitime à agir en nullité des trois résolutions de l’assemblée générale du 28 avril 2022 ayant été régulièrement convoqué. Ils expliquent également que n’ayant pas été appelé à voter ces résolutions pour ne pas être associé, Monsieur [E] [S] n’a pas qualité à agir en nullité de celles-ci pour abus de majorité.
Ils soulignent enfin que Monsieur [E] [S] est seul responsable de la situation litigieuse dans laquelle se trouvent les parties, ayant méconnu ses obligations et refusé de convoquer une assemblée générale ce qui a conduit à la paralysie de la société les obligeant à faire nommer un mandataire ad hoc. Ils considèrent que ce comportement interdit Monsieur [E] [S] de se prévaloir à leur encontre de la paralysie qu’il a lui-même généré et par extension de la nullité de l’assemblée générale du 7 avril 2022. Enfin, ils ajoutent que le demandeur perçoit bien des dividendes depuis sa révocation de sorte que sa demande en nullité ne constitue pas un moyen d’assurer la sauvegarde de ses droits.
Aux termes de ses dernières écritures sur incident transmises par voie électronique le 8 octobre 2024, Monsieur [E] [S] sollicite du juge de la mise en état de :
— “juger que Monsieur [E] [S] dispose d’une qualité et d’un intérêt certain à agir en annulation des décisions d’Assemblées Générales de la SCI PASAD en date des 7 et 28 avril 2022 et par conséquent à l’endroit de la SCI PASAD et de ses Associés, Mesdames [F] [S], [B] [S] et Monsieur [P] [S].
— juger en conséquence l’action de Monsieur [E] [S] en annulation des Assemblées Générales de la SCI PASAD des 7 et 28 avril 2022 parfaitement recevable,
— débouter la SCI PASAD, Mesdames [F] [S], [B] [S] et Monsieur [P] [S] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions à l’endroit de Monsieur [E] [S],
— condamner solidairement la SCI PASAD, Mesdames [F] [S], [B] [S] et Monsieur [P] [S] à payer à Monsieur [E] [S] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de la procédure d’incident.”
A l’appui de ses prétentions, il rapporte que le grief relatif à Maître [C] n’est pas exclusivement fondé sur le manque d’impartialité au regard des règles déontologiques mais également sur sa décision d’avoir fait produire effet immédiat à la première résolution lors de l’assemblée générale du 07 avril 2022. Il conteste que sa qualité d’usufruitier lui dénie la qualité d’associé. Il estime donc avoir qualité à agir à l’encontre de l’assemblée litigieuse, ce d’autant qu’il était seul gérant de la société au moment de l’assemblée générale du 07 avril 2022 puis co-gérant jusqu’au 28 avril 2022. Il soutient ainsi être recevable à agir en nullité de l’assemblée du 07 avril 2022 du fait non seulement de sa qualité de gérant mais également de celle d’usufruitier.
Il fait valoir que les résolutions des assemblées générales lui ont causé un préjudice. Il expose ainsi que l’usufruitier a intérêt à agir en nullité des résolutions qui sont susceptibles d’avoir une incidence directe sur son droit de jouissance et non seulement sur les résolutions portant sur la fixation des bénéfices. Il indique ainsi que cela est précisément le cas puisque depuis l’assemblée générale du 7 avril 2022, il rapporte être privé du versement de ses dividendes, les associés ne justifiant pas de la libération des sommes lui revenant, l’assemblée générale du 1er décembre 2022 ayant voté l’affectation en report du bénéfice 2020, de même que pour les dividendes au titre de l’exercice 2022. Il considère que ce n’est qu’à la suite de la modification des statuts et de l’institution de la co-gérance que ces décisions ont pu être prises, le privant de la perception des dividendes dans le but de l’asphyxier financièrement.
Il rappelle que la résolution n° 1 de l’assemblée générale du 07 avril 2022 a mis fin au mandat de représentation de ses enfants nus-propriétaires dont il bénéficiait en sa qualité d’usufruitier alors même qu’il précise que cette clause des statuts était essentielle sans quoi il ne serait pas associé à ses enfants. Il soutient par ailleurs que cette modification est contraire à l’intérêt social et lui préjudicie ayant permis aux autres associés d’adopter les résolutions à l’unanimité.
S’agissant de la nomination de Monsieur [P] [S], il indique qu’elle est contraire à l’intérêt social dans la mesure où il souligne avoir toujours géré seul la société, et préjudiciable à ses intérêts, le privant de sa gérance exclusive et conduisant à la convocation de l’assemblée générale du 28 avril 2022 ayant abouti à sa révocation en qualité de gérant. Il considère que son intérêt à agir ne peut donc être dénié tant il rappelle qu’il ne sollicite pas uniquement l’annulation des résolutions de l’assemblée générale du 28 avril 2022 mais également l’octroi de dommages et intérêts. Il expose en outre que déclarer son recours irrecevable reviendrait à priver le gérant révoqué d’une SCI de tout recours judiciaire. Il précise que la question de la démonstration de la preuve du préjudice subi par les associés minoritaires du fait de la révocation et celle du préjudice lié à une révocation sans juste motif relève du bien fondé de la demande et non de sa recevabilité. Il ajoute subir un préjudice financier important depuis sa révocation, étant dans l’impossibilité d’obtenir le remboursement de son compte courant créditeur au sein de la société, dont tant le principe que le montant sont contestés par ses enfants.
Enfin, il fait valoir que sa demande de nullité des résolutions de l’assemblée générale du 28 avril 2022 n’est pas uniquement fondée sur un abus de majorité mais également sur un non-respect des stipulations des statuts en son article 17.
L’incident a été plaidé à la mise en état du 14 octobre 2024 et mis en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir”.
En l’espèce, il ressort des écritures que Monsieur [E] [S] soulève la nullité de l’assemblée générale tenue le 07 avril 2022 notamment du motif tiré du manque d’impartialité du mandataire ad hoc en contradiction avec l’article 211.4 de l’arrêté du 18 juillet 2018 portant approbation des règles professionnelles établies par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.
Or, le préambule de cet arrêté précise qu'“en application de l’article R.814-3 du code de commerce, les règles professionnelles des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires sont établies par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Elles régissent les missions des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires définies par les articles L.811-1 et L.812-1 du code de commerce. Elles régissent l’activité de tous les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires, y compris l’activité des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires salariés et celle des anciens professionnels autorisés, en application des articles L.811-8 et L.812-6 du code de commerce, à poursuivre le traitement d’un ou plusieurs dossiers en cours […]. Leur violation expose à des poursuites disciplinaires” conformément aux dispositions de l’article L.811-12 A du code de commerce et selon le régime prévu aux articles R.811-43 et suivants du code de commerce.
Il en résulte que les manquements invoqués par Monsieur [E] [S] tant s’agissant du manque d’impartialité de Maître [C] que du fait qu’il aurait fait produire effet immédiat à la première résolution lors de l’assemblée générale du 07 avril 2022, relèvent d’éventuelles poursuites disciplinaires dont la compétence échappe à la présente juridiction. Par ailleurs, il sera relevé que de tels éventuels manquements déontologiques ne sauraient emporter nullité des résolutions d’une assemblée générale tenu en présence de l’administrateur en cause.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel soulevée par les défendeurs sera accueillie de sorte que les demandes de Monsieur [E] [S] fondées sur le manque d’impartialité de Maître [C] et sur le fait qu’il aurait fait produire effet immédiat à la première résolution lors de l’assemblée générale du 07 avril 2022 seront déclarées irrecevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir en nullité des résolutions des assemblées générales du 07 avril 2022 et du 28 avril 2022
L’article 789, 6° du code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir”.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”. Par ailleurs, aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Il convient de rappeler à cet égard que l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
En l’espèce, Monsieur [E] [S] conteste d’une part les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 07 avril 2022 ayant abouti à la perte de son pouvoir de représentation des nus-propriétaires en raison d’une modification des statuts en ce sens ainsi que la nomination d’un co-gérant à ses côtés en la personne de Monsieur [P] [S], et d’autre part les résolutions adoptées lors de l’assemblée générale du 28 avril 2022 ayant abouti à sa révocation en qualité de gérant de la SCI PASAD. Au jour de l’assemblée générale du 07 avril 2022, Monsieur [E] [S] disposait de la qualité de gérant et ce, jusqu’au 28 avril 2022, date de sa révocation qu’il conteste.
C’est donc tant au motif de la perte de son pouvoir de représentation que du partage de la gérance avec son fils, puis de sa révocation que Monsieur [E] [S] agit en justice.
Il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir un intérêt à agir légitime, né et actuel à l’encontre des résolutions de ces deux assemblées générales, le but de l’action de Monsieur [E] [S] étant de lui permettre de recouvrer ses droits antérieurs.
En outre, il ne peut lui être valablement contesté en l’espèce sa qualité à agir alors même qu’il dispose d’un intérêt à agir, ce d’autant qu’il bénéficiait de la qualité de gérant de la SCI lors de l’assemblée générale du 07 avril 2022 et que c’est l’assemblée générale du 28 avril 2022 qui l’a privé de cette qualité.
Au surplus, il sera rappelé que les questions relatives à la caractérisation ou non d’un abus de majorité ainsi qu’à la validité ou non de la révocation de Monsieur [E] [S] relèvent de l’appréciation du bien-fondé des prétentions qui échappe à la compétence du juge de la mise en état.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [P] [S], Madame [F] [S], Madame [B] [S] et la SCI PASAD tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir de Monsieur [E] [S].
Sur les demandes accessoires
Les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens de l’incident réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au Greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [E] [S] fondées sur le manque d’impartialité de Maître [C] et sur le fait qu’il aurait fait produire effet immédiat à la première résolution lors de l’assemblée générale du 07 avril 2022 ;
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Monsieur [P] [S], Madame [F] [S], Madame [B] [S] et la SCI PASAD tirée du défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir de Monsieur [E] [S] ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes et contraires ;
Réserve les dépens de l’incident ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mai 2025 à 14h00 pour les conclusions au fond des défendeurs ;
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
Faite et rendue à Paris, le 24 février 2025
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Samantha MILLAR
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Ministère public ·
- Mainlevée ·
- Assesseur ·
- Plan ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Public
- Sociétés ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Communication des pièces ·
- Construction ·
- Attique ·
- Électronique ·
- État ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Épouse ·
- Prestation ·
- Mise en demeure ·
- Lettre de mission ·
- Facture ·
- Opposition ·
- Injonction de payer ·
- Expert-comptable ·
- Comptable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pacs ·
- Europe ·
- Pompe à chaleur ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation ·
- Adresses
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Urgence ·
- Immeuble ·
- Mission ·
- Construction ·
- Technique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Enquête ·
- Logement ·
- Fraudes ·
- Contentieux ·
- Dommage ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail commercial ·
- Montant
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Barème ·
- Part ·
- Mesure d'instruction ·
- Recours ·
- Commission ·
- Titre
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Condamnation solidaire ·
- Indivision ·
- Carreau ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Défaillant
Sur les mêmes thèmes • 3
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Courriel ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Examen ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Preneur
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.