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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 27 nov. 2025, n° 25/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 5]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 33]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00104 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEIW
JUGEMENT
DU : 27 Novembre 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 27 novembre 2025
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience du 16 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par Monsieur [F] [U] à l’encontre des mesures imposées par la [18]
concernant le dossier de :
DÉBITEUR :
Monsieur [F] [U]
Né le 23/12/1999 à [Localité 19]
Chez Mme [U] [E] – [Adresse 3]
comparant en personne
CRÉANCIERS :
Société [28]
[Adresse 21]
non comparante, ni représentée
Société [24]
[Adresse 9]
représentée par le cabinet LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, suppléé par Me PAULET Aline, avocat au barreau de Clermont-Ferrand
Société [22]
[Adresse 11] [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société [14]
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Etablissement public [13]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Epoux [I] M. ET MME [H]
[Adresse 7]
non comparants, ni représentés
Société [27]
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [34]
[Adresse 32]
non comparante, ni représentée
Société [12]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [29]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [26]
[Adresse 30]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 15 avril 2024, M. [S] [U] a saisi la [16] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 16 mai 2024, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 26 septembre 2024, puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection (JCP) de [Localité 25], M. [U] a contesté les mesures imposées le 29 août 2024 par la commission pour le traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement du 9 mai 2025, le JCP de [Localité 25] s’est déclaré territorialement incompétent au profit du JCP de [Localité 15] en raison du déménagement de M. [U] à [Localité 31] (63).
A l’audience du JCP de [Localité 15] le 16 octobre 2025, M. [U] indique que les mesures imposées contiennent une erreur dans la dénomination des créanciers : la créance indiquée comme étant celle de [28] est en réalité la créance de [24]. Il n’en conteste pas le montant de 2.077 euros. Il ne conteste pas non plus le fond de ces mesures qui consistent en un moratoire de 24 mois.
La société [24], subrogé dans les droits du bailleur, a par l’intermédiaire de son conseil, suppléé par un avocat du barreau de Clermont-Ferrand, sollicité le renvoi de l’affaire. Il n’a pas été fait droit à cette demande compte-tenu du positionnement du débiteur consistant à reconnaître l’existence et le montant de cette créance.
[28] a écrit pour confirmer cette subrogation de créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-3 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Ainsi que :
1° En cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d’une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ou à une société de financement ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit ou aux sociétés de financement après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû, dans des proportions telles que son paiement, assorti d’un rééchelonnement calculé conformément au 1o de l’article L. 733-1, soit compatible avec les ressources et les charges du débiteur ;
La même mesure est applicable en cas de vente amiable dont le principe, destiné à éviter une saisie immobilière, et les modalités ont été arrêtés d’un commun accord entre le débiteur et l’établissement de crédit ou la société de financement ;
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement ;
ces mesures pouvant être subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
L’article L.733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années, sauf lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés lors d’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale et dont les mesures de la commission permettent d’éviter la cession, ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes, tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
L’article L.733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Le dernier alinéa de cet article prévoit que, dans le but d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail.
En l’espèce, M. [U] ne conteste pas les mesures imposées consistant en un moratoire de 24 mois, mais signale une erreur dans le tableau des créanciers.
Il convient en effet d’une part de supprimer le créancier [28] de la liste des créanciers et d’autre part de dire que la créance de la société [24] est d’un montant de 2.077 euros.
* * *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
FIXE les créances envers M. [S] [U], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission le 29 août 2024 sauf à préciser que :
— [28] ne fait plus partie des créanciers par l’effet de la subrogation,
— le montant de la créance de la société [24] est de 2.077 euros,
DIT que M. [S] [U] s’acquittera de ses dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la [17] à la suite de sa réunion du 29 août 2024, sous réserve des modifications ci-dessus,
DIT que, pendant la durée du plan, les créances ne porteront pas intérêt,
DIT que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du présent jugement, soit en principe le 1er janvier 2026,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre M. [S] [U] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
RAPPELLE que le débiteur devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec les créanciers figurant dans la procédure pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
SUSPEND, pendant toute la durée du présent plan, les mesures d’exécution qui auraient pu être engagées à l’encontre de M. [S] [U] et rappelle aux créanciers qu’ils ne peuvent exercer aucune voie d’exécution pendant ce délai,
DIT que dans l’hypothèse où l’un des créanciers obtiendrait un titre exécutoire pour un montant supérieur à celui retenu, le paiement de la différence constatée serait suspendu sans intérêt jusqu’à l’achèvement du plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune quelle qu’en soit la cause, M. [S] [U] devra reprendre contact avec la commission,
RAPPELLE que M. [S] [U] sera déchue du bénéfice de la présente procédure si :
— il aggrave son endettement sans l’accord des créanciers ou du juge chargé du surendettement,
— il ne respecte pas les modalités du présent jugement, un mois après une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à remplir ses obligations,
RAPPELLE que les créances qui ont pu être écartées de la procédure, soit à l’occasion d’une précédente vérification, soit dans le cadre du présent jugement, restent néanmoins soumises aux rééchelonnements et/ou reports édictés au profit de M. [S] [U],
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens à la charge du Trésor public,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et par lettre simple à la commission.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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