Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 3, 12 juin 2025, n° 24/05062
TJ Bobigny 12 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des obligations contractuelles

    La cour a constaté que l'EURL Sebbary a manqué à ses obligations contractuelles, justifiant ainsi le remboursement des sommes versées.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour malfaçons

    La cour a reconnu que les malfaçons justifiaient l'indemnisation des frais de déblaiement et de démolition.

  • Accepté
    Augmentation des coûts due à l'inexécution contractuelle

    La cour a estimé que l'inexécution contractuelle a exposé le demandeur à une hausse des coûts, justifiant ainsi l'indemnisation.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a condamné la partie perdante aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a accordé une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 12 juin 2025, n° 24/05062
Numéro(s) : 24/05062
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 21 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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