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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 12 juin 2025, n° 24/05062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/05062 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCRJ
N° de MINUTE : 25/00432
Monsieur [S] [O]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me [H], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : C2106
DEMANDEUR
C/
Société ARTIBAG LA PARISIENNE ASSURANCES – WAKAM
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Rémi ANTOMARCHI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1289
E.U.R.L. SEBBARY
[Adresse 2]
[Localité 7]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
DÉBATS
A l’audience publique du 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 4] (Seine-[Localité 9]).
Il a confié, suivant devis signé du 12 janvier 2022, à l’EURL Sebbary, assurée auprès de la société Artibag La Parisienne Assurances Wakam – ci-après désignée la société Wakam – des travaux d’extension et de surélévation, moyennant le prix de 82 500 euros TTC.
Se plaignant de retard, de malfaçons et d’un abandon de chantier, M. [O] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, ce à quoi il a été fait droit par ordonnance du 22 décembre 2022, laquelle a désigné M. [L] pour y procéder.
Le rapport d’expertise a été déposé le 5 février 2024.
M. [O] a, par acte d’huissier en date du 17 mai 2024, assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny l’EURL Sebbary et la société Wakam aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2024, M. [O] demande au tribunal de :
— condamner l’EURL Sebbary à payer les sommes de :
— 66 250 euros au titre des sommes indument versées ;
— 17 776 euros au titre de l’emprunt en cours ;
— 10 000 euros en réparation des sommes versées au titre de la participation aux frais de logement ;
— 1 104,73 euros en réparation des sommes versées pour l’ouverture des lignes chez EDF, Veolia et Engi ;
— 35 753,64 euros en réparation des sommes dues au titre de la sécurisation des lieux ;
— 1 200 euros en réparation des éléments volés sur le chantier non sécurisé ;
— 15 600 euros en réparation de la perte de chance liée à l’absence de location de la chambre ;
— 10 560 euros en réparation du manque à gagner ;
— 132 646 euros en réparation du préjudice subi lié à la modification de projet ;
— 6 000 euro en réparation du préjudice subi lié au fait de la reconstruction du garage ;
— 9 360 euros en réparation du préjudice lié à l’augmentation du coût des matériaux ;
— condamner la société Wakam à garantir l’EURL Sebbary de l’ensemble de ses condamnations ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
— condamner in solidum l’EURL Sebbary et la société Wakam à payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais engagés dans le cadre de la procédure en référé-expertise et les frais d’huissier.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 31 mars 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est un principe selon lequel nul ne plaide par procureur.
En l’espèce, M. [O] demande au tribunal de condamner la société Wakam à garantir l’EURL Sebbary de l’ensemble de ses condamnations.
Cette demande n’est pas formée au bénéfice de M. [O], qui n’entend pas mettre en œuvre pour lui-même une action directe ou une demande en paiement des deux défendeurs in solidum.
Dans ces conditions, la demande ainsi formulée contrevient à l’exigence d’un intérêt à agir.
M. [O] sera déclaré irrecevable en cette demande.
Sur les demandes indemnitaires de M. [O]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat par huissier de justice du 5 octobre 2022 et du rapport d’expertise judiciaire que :
— l’ouvrage n’est pas achevé ;
— les ouvrages existants ont été fragilisés par les travaux de démolition ;
— la partie réalisée de l’ouvrage est affectée de malfaçons et non-conformités ne permettant pas d’assurer sa stabilité et nécessitant de procéder à sa démolition.
Il est de surcroît acquis qu’aux termes du devis, l’EURL Sebbary s’était engagée à finir le chantier « pour fin juin 2022 », la durée des travaux prévue étant de « 2 mois » et que M. [O] a mis l’entrepreneur en demeure de réaliser les travaux contractuellement prévus par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2022.
Il n’est pas contestable dans ces conditions que l’EURL Sebbary, qui est tenue, par une obligation de résultat, de livrer un ouvrage exempt de vice, a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les délais, en ne prenant pas les mesures indispensables à la protection des ouvrages existants, et en abandonnant le chantier alors que l’ouvrage est inachevé et affecté de vices de construction.
Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
Compte tenu de la nature défectueuse des travaux réalisés qui doivent être démolis, ainsi qu’il résulte du rapport d’expertise, M. [O] est bien-fondé à solliciter le remboursement de la somme de 66 250 euros versée par lui au titre du marché de travaux et dont il justifie.
M. [O] sollicite également le paiement de la somme de 17 776 euros au titre des frais d’assurance habitation annuelle et du remboursement de son emprunt, sans pour autant que ces postes de dépenses aient été engendrés par la défaillance de l’EURL Sebbary dans l’exécution de ses missions contractuelles. En conséquence, M. [O] sera débouté de sa demande de ce chef, faute pour elle de présenter un lien de causalité avec le fait générateur de responsabilité.
M. [O] ne justifie pas des frais de participation aux charges des proches chez qui il indique être hébergé et sera donc débouté de sa demande de ce chef.
M. [O] demande le paiement de la somme de 1 104,73 euros en réparation des sommes versées pour l’ouverture des lignes chez EDF, Veolia et Engi sans pour autant démontrer que ce poste de dépense entretienne un lien causal avec les inexécutions contractuelles de l’EURL Sebbary ; il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Il résulte du rapport d’expertise que M. [O] est bien fondé à solliciter l’indemnisation de la somme de 35 753,64 euros au titre des travaux de démolition et de déblaiement qui sont la conséquence de la mauvaise réalisation de l’ouvrage par l’EURL Sebbary, fût-il inachevé.
M. [O] sollicite l’indemnisation du vol de son chauffe-eau et du lave-vaisselle qui étaient entreposés sur le chantier, sans pour autant que le préjudice allégué entretienne un lien causal avec les inexécutions contractuelles de l’EURL Sebbary ; il sera donc débouté de sa demande de ce chef.
M. [O] ne justifie pas de son intention locative et il sera donc débouté de sa demande en perte de chance de percevoir des revenus locatifs.
Il ne justifie pas non plus, ni dans son principe, ni dans son quantum, de son préjudice se rapportant au « manque à gagner » du fait de l’impossibilité d’installer son bureau d’activité de post-production dans sa maison. Il sera débouté de sa demande de ce chef.
M. [O] demande en outre l’indemnisation de la différence entre le montant des travaux fixé pour le projet initial et le montant des travaux nécessaires aujourd’hui. Il sera à cet égard retenu que le devis Sebbary initial ne comportait pas les mêmes prestations – et notamment pas celles qui étaient indispensables à la bonne stabilité de l’ouvrage (études structures, fondations) – que celles prévues au devis LGB, de telle sorte que le devis initial ne reflétait pas le coût réel des travaux, contrairement au devis LGB dont la différence de chiffrage ne peut constituer pour le demandeur un préjudice. M. [O] sera donc débouté de sa demande de ce chef.
M. [O] allègue, sans justifier du principe ni du quantum, que le garage doit être reconstruit pour la somme de 6 000 euros, ce à quoi il ne sera pas fait droit.
Il est exact que l’inexécution contractuelle de l’EURL Sebbary expose M. [O] à la hausse du coût des matériaux. La somme de 9 360 euros n’étant pas justifiée dans son quantum, le tribunal entend évaluer ce poste de préjudice en le fixant, dans la limite de la somme demandée, à l’augmentation du devis Sebbary initial d’un montant de 82 500 euros TTC suivant évolution de l’indice BT 01 entre janvier 2022 (date du devis initial) et février 2024 (date du dépôt du rapport d’expertise).
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
L’EURL Sebbary sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les frais d’huissier relèvent quant à eux des frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’EURL Sebbary, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à M. [O] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande formée par M. [O] et tendant à « condamner la société Wakam à garantir l’EURL Sebbary de l’ensemble de ses condamnations » ;
Condamne l’EURL Sebbary à payer à M. [O] :
— la somme de 66 250 euros au titre des sommes indument versées ;
— la somme de 35 753,64 euros en réparation des sommes dues au titre des frais de déblaiement et de démolition ;
— la somme correspondant à l’augmentation du devis Sebbary initial d’un montant de 82 500 euros TTC suivant évolution de l’indice BT 01 entre janvier 2022 (date du devis initial) et février 2024 (date du dépôt du rapport d’expertise), dans la limite de 9 360 euros ;
— la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EURL Sebbary aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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