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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 12 févr. 2026, n° 25/00775 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00775 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00775 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWOW
Minute N° 26/00108
JUGEMENT du 12 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant en personne
DÉFENDEUR :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Mme [K] [O]
Procédure :
Date de saisine : 17 septembre 2025
Date de convocation : 10 octobre 2025
Date de plaidoirie : 13 janvier 2026
Date de délibéré : 12 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant demande en date du 18 décembre 2024, Monsieur [G] [N] a sollicité le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de la Drôme.
Retenant qu’il était atteint d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) n’a pas fait droit à sa demande.
Monsieur [G] a alors formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l’encontre de cette décision de rejet.
Le 04 juillet 2025, la CDAPH n’a pas, pour les mêmes motifs, fait droit à la contestation de ce dernier.
Suivant courrier adressé au greffe le 18 septembre 2025, Monsieur [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de VALENCE afin de contester le refus lui ayant été ainsi opposé.
À l’audience du 13 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence de Monsieur [G] comparant en personne et de la MDPH régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Monsieur [G] a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il expose sa situation (maladie de Crohn, spondylarthrite, fatigabilité…) et sollicite que l’AAH lui soit accordée sur le fondement des éléments produits tout en faisant état d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE).
Il précise avoir déjà vainement déposé en 2019, alors qu’il n’avait qu’une seule pathologie, une demande d’AAH, tout en notant que la MDPH avait alors retenu que son taux d’incapacité était supérieur à 50 % ; il s’étonne du fait que la MDPH a présentement retenu un taux inférieur à 50 % alors même qu’il est atteint de deux pathologies impactant son activité professionnelle ; sur question posée, il convient qu’il pourrait travailler à mi-temps si on le lui proposait.
La MDPH a également oralement repris le contenu de ses conclusions aux termes desquelles elle demande au Tribunal de confirmer la décision de la CDAPH et de refuser le bénéfice de l’AAH à Monsieur [G] pour présenter un taux inférieur à 50 % ; si son taux d’incapacité devait être considéré comme étant supérieur à 50 %, elle estime que la condition tenant à la RSDAE (restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi) ne serait en tout état de cause pas remplie.
Elle met globalement en avant le fait que Monsieur [G] a déjà vainement déposé deux demandes d’AAH ; que son taux évolue nonobstant le fait qu’il soit atteint de deux pathologies, par ailleurs médicalement contrôlées ; elle précise que le certificat médical du Docteur [B] transmis par le demandeur ne fait pas mention de perte d’autonomie concernant les actes de la vie quotidienne et qu’il est seulement fait mention de restriction à la station debout au-delà de 45 minutes, cette restriction ayant été prise en compte avec l’octroi d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 12 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est attribuée à la personne qui justifie :
Soit d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % en application des articles L 821-1 et D 821-1 du code de la sécurité sociale ;
Soit d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, lorsqu’en outre, elle subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en application des articles L 821-2 et D 821-1-2 du même code.
Selon les dispositions de l’article D 821-1 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité est apprécié d’après le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le guide barème précité prévoit :
Qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne,
Qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Selon les dispositions de l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes Handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles »
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon celles de l’article 146 du même code : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
En l’espèce, il n’a pas été fait droit à la nouvelle demande d’AAH sollicitée le 18 décembre 2024 par Monsieur [G] au motif que ce dernier serait, à cette date, atteint d’un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Monsieur [G] estime remplir les conditions requises.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces versées aux débats et des échanges intervenus que :
Il est utilement précisé que Monsieur [G] est bénéficiaire d’une RQTH sans limitation de durée ainsi que d’une CMI mention priorité ;
Monsieur [G] a déjà vainement déposé deux demandes d’AAH, la présente demande étant la troisième ;
Le certificat médical dressé par le Docteur [B] le 21 octobre 2024 (joint à la demande d’AAH) fait ressortir que Monsieur [G] reste globalement autonome pour les actes de la vie quotidienne (« cases A » majoritairement cochées) exceptées pour la préparation de repas ;
Si Monsieur [G] présente des restrictions pour les déplacements, il bénéficie toutefois d’une CMI mention priorité ;
L’autre certificat médical du Docteur [B] en date du 31 mars 2025 ne fait état d’aucun changement notable concernant son état de santé, les retentissements fonctionnels ou relationnels ;
Le scanner du 04 janvier 2025 ne fait état d’aucune anomalie particulière ;
Malgré les difficultés mentionnées, Monsieur [G] reste donc, au moment de sa demande, globalement autonome pour les actes de la vie quotidienne ; sa situation de handicap peut raisonnablement être assimilée à des troubles légers à modérés ne perturbant pas exagérément les actes de la vie quotidienne.
Au surplus, il ne présenterait pas de RSDAE (restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi) pour convenir lui-même être en capacité de travailler à mi-temps si l’occasion se présentait.
À la lecture des pièces produites, c’est donc à juste titre que la MDPH n’a pas fait droit à la demande de Monsieur [G].
Ne versant par ailleurs aux débats aucun élément médical nouveau et concret permettant de considérer que la MDPH a pris une décision infondée, Monsieur [G] sera en conséquence débouté de l’ensemble de ses demandes.
Partie perdante, Monsieur [G] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [G] [N] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [N] aux dépens,
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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