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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 déc. 2025, n° 23/02086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/04892 du 18 Décembre 2025
Numéro de recours : N° RG 23/02086 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RNT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [Z]
né le 7 Février 1966 à [Localité 6] ( ALGÉRIE )
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant assisté de Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’Aix en Provence
c/ DEFENDEUR
Organisme [11]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DICHRI Rendi
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG 23/02086 – Jonction avec RG 23/04734, 23/05332 et 24/03756
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2022, la Société [14] a régularisé une déclaration d’accident du travail pour le compte de son salarié, M. [N] [Z], employé en qualité de logisticien depuis le 1er mai 2006 suivant contrat à durée indéterminée, mentionnant les circonstances suivantes :
« Date : 24.08.2022 ; Heure : 7h30 ; Lieu de l’accident : [Adresse 16] ; Activité de la victime lors de l’accident : Logisticien ; Nature de l’accident : le salarié indique avoir eu une altercation avec un collègue et avoir été agressé ; Objet dont le contact a blessé la victime : Le salarié indique avoir mal aux cervicales et au dos ; Siège des lésions : Cervicales et dos ; Nature des lésions : Douleurs ; Eventuelles réserves motivées : Aucun des salariés présents n’a assisté complètement aux faits relayés par le salarié ; L’accident a été causé par un tiers : [E] [B], [Adresse 5] » .
Un certificat médical initial établi le 24 août 2022 par le Dr [M] [X], médecin généraliste, a constaté des « troubles anxio-dépressifs mineurs – douleurs épaule gauche, cervical, lombalgie » justifiant un arrêt de travail jusqu’au 26 août 2022.
Par courrier du 5 janvier 2023, la [8] ( ci-après la [12] ) a notifié à M. [N] [Z] sa décision d’interrompre le versement des indemnités journalières au-delà du 15 janvier 2023 ; ce que ce dernier a contesté, par la voie de son Conseil devant la Commission médicale de recours amiable par courrier reçu le 20 janvier 2023.
Devant le silence de ladite Commission dans le délai règlementaire de rejet implicite de quatre mois, M. [N] [Z] a saisi, par courrier expédié le 6 juin 2023 par la voie de son Conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en contestation de la décision du 5 janvier 2023.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de registre 23/02086.
Le 9 juin 2023, la Commission médicale de recours amiable a explicitement confirmé la décision du Médecin-conseil s’agissant de la possible reprise d’une activité professionnelle quelconque par M. [N] [Z] au 15 janvier 2023.
Dans l’intervalle, la [12] a notifié, le 18 avril 2023, à M. [N] [Z] un indu d’indemnités journalières d’un montant de 227, 15 euros, pour la période du 16 au 20 janvier 2023, que ce dernier a contesté devant la Commission de recours amiable par courrier du 12 juin 2023, expédié par la voie de son Conseil.
Ladite Commission n’ayant pas statué dans le délai règlementaire de rejet implicite de deux mois, M. [N] [Z] a saisi, par requête expédiée le 27 octobre 2023 toujours par la voie de son Conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille sur ce point également.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de registre 23/04734.
Parallèlement, la [12] a notifié à M. [N] [Z] le 11 septembre 2023, sa décision de refus de prise en charge de l’accident du 24 août 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre recommandée expédiée le 27 septembre 2023 par la voie de son Conseil, M. [N] [Z] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable.
Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de réglementaire de rejet implicite, M.[N] [Z] a de nouveau saisi, par requête expédiée cette fois le 18 décembre 2023 par la voie de son Conseil, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille d’un recours en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident du 24 août 2022.
Celui-ci a été enregistré sous le numéro de registre 23/05332.
Le 12 mars 2024, la Commission de recours amiable a rendu une décision explicite de rejet sur ce point.
Le 9 juillet 2024, la Commission de recours amiable de la Caisse a rendu une décision explicite de rejet de la contestation de la notification d’indu du 18 avril 2023 que M. [N] [Z] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, selon requête expédiée le 12 août 2024 par la voie de son Conseil.
Le recours a été enregistré sous le numéro de registre 24/03756.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, les quatre affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 20 mai 2025.
Aux termes de ses dernières écritures reprises oralement à l’audience par son Conseil, M. [N] [Z], sollicite le bénéfice de ses requêtes et ainsi demande au Tribunal de bien vouloir :
Dire que l’accident subi le 24 août 2022 est d’origine professionnelle ; Dire que son état de santé ne lui permettait pas la reprise du travail le 15 janvier 2023, au besoin par la mise en œuvre d’une expertise médicale ; En conséquence, dire que les sommes appelées au titre de l’indu du 18 avril 2023 ont été servies à bon droit.
Par voie de conclusions soutenues oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, la [12] demande au Tribunal de bien vouloir :
Confirmer la décision implicite de la Commission médicale de recours amiable de rejet de la contestation de la décision de cessation du paiement des indemnités journalières au 15 janvier 2023 ;Confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 12 mars 2024 de rejet de la contestation de la décision de refus de prise en charge de l’accident du 24 août 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ; Confirmer en tout point la décision rendue le 9 juillet 2024 par la Commission de recours amiable en confirmation du bien-fondé de l’indu réclamé ; Débouter le demandeur de ses recours ;A titre reconventionnel, condamner M. [N] [Z] au paiement de la somme de 227, 15 euros restant due à la [12].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
Les affaires ont été mises en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du Code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/02086, RG 23/04734, RG 23/05332 et RG 24/03756 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 23/02086.
Sur les pièces relatives à l’indu de prestations de soins d’un montant de 516, 45 euros
Aux termes de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense.
En outre, en application de l’article 16 du même Code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le Tribunal de céans est saisi de trois contestations à l’encontre des décisions suivantes :
Une décision de la [12] de cessation de paiement des indemnités journalières pour maladie en date du 15 janvier 2023 confirmée par rejet implicite de la Commission médicale de recours amiable ; Une notification d’indu d’un montant de 227, 15 € en date du 18 avril 2023 concernant les indemnités journalières perçues sur la période du 16 au 20 avril 2023 confirmée par décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse en date du 9 juillet 2024 ; Une décision de refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle en date du 11 septembre 2023 confirmée par décision de rejet explicite de la Commission de recours amiable de la Caisse en date du 12 mars 2024.Toutefois, le Tribunal relève que M. [N] [Z] a notamment déposé à l’audience un dossier de plaidoirie ne comportant ni mention des parties ni numéro de registre, intitulé « contester paiement de l’indu 516 € » et contenant une notification d’indu de prestations médicales adressée par la [12] le 7 août 2024, pour un montant de 516, 45 euros ainsi qu’une mise en demeure pour la même cause et le même montant, en date du 5 novembre 2024.
Il ressort cependant des éléments de procédure, ainsi que de ceux versés aux débats, que ces deux décisions n’ont fait l’objet ni d’un recours préalable ni d’un recours juridictionnel, pas plus que des demandes spécifiques n’ont été formulées à leur encontre.
En outre, il n’est pas certain que ces éléments aient été débattus contradictoirement, dans la mesure où les écritures de la Caisse n’en font pas mention.
Dans ces conditions, lesdites pièces seront écartées des débats.
Sur le caractère professionnel de l’accident du 24 août 2022
L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il résulte de ces dispositions qu’est présumée d’origine professionnelle toute lésion survenue soudainement au temps et au lieu de travail.
Il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel qui ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.
En l’espèce, la [12] a refusé de prendre en charge l’accident litigieux au motif que sa matérialité n’était pas démontrée par M. [N] [Z].
Le Tribunal constate cependant d’une part que la déclaration d’accident du travail, transmise sans réserve par la Société [14], mentionne que « aucun des salariés présents n’a assisté complètement aux faits relayés par le salarié » de sorte qu’il y a lieu de considérer qu’une partie des faits invoqués par M. [Z] ont bien été constatés par ses collègues.
L’attestation de M. [W] [Y], responsable ressources humaines au sein de la Société lors de l’accident, corrobore cette hypothèse puisqu’elle précise que :
« Le mercredi 24 août 2022, une altercation a bien eu lien entre M. [Z] et M. [E]. Cela avait débuté dès le matin autour de la machine à café mais sans pour autant dépasser les limites de la moquerie.
Cette situation s’est continuée et j’ai été alerté par des bruits de dispute et d’échanges verbaux entendus depuis mon bureau situé à plus de 30 mètres du lieu de dispute.
Immédiatement je me suis rendu vers le lieu de dispute et j’ai été rejoint par M. [Z] pendant mon trajet, m’indiquant qu’il avait été agressé par M. [E] et qu’il souhaitait voir un médecin car il avait entre autres mal au dos.
Je me suis rendu ensuite vers M. [E] qui niait avoir agressé M. [Z].
J’ai ensuite vu les différents salariés présents à l’entreprise pour recueillir leur témoignage.
Tous les salariés présents ( 4 ) m’ont tous affirmé avoir entendu cette dispute mais néanmoins n’étaient pas présents pendant l’agression présumée de M. [Z].
De plus, j’ai eu confirmation que la relation entre les personnes était tendue depuis un moment et était latente.
Je pense réellement qu’il y a bien eu une altercation mais je ne peux plus me prononcer sur le reste.
Quant à ma déclaration faite sur le site de la [10] et notamment sur la partie observations, il est juste précisé que personne n’était présent physiquement pour témoigner mais en aucun cas nous ne voulions mettre en cause l’altercation entre les deux salariés.
Nous avons été sollicités par la [10] à de nombreuses reprises pour compléter le dossier par la suite, mais l’entreprise ayant été liquidée nous ne pouvions avoir accès à l’espace en ligne dédié car notre accès n’était plus valide. »
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident et versé aux débats, confirme la réalité de la survenance des lésions invoquées par M. [N] [Z].
Dans ces conditions, il sera dit que M. [N] [Z] verse aux débats un faisceau d’indices graves et concordants de nature à justifier de la survenance au temps et au lieu de travail d’une altercation ayant entraîné pour lui l’apparition de lésions physiques et psychologiques.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de M. [N] [Z] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont il a été victime le 24 août 2022.
Sur la décision de cessation du versement des indemnités journalières au 15 janvier 2023
L’article L. 371-5 du Code de la sécurité sociale dispose que l’assuré victime d’un accident ou d’une maladie pour lesquels le droit aux réparations prévues par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles est contesté par la [7] reçoit, à titre provisionnel, les prestations de l’assurance maladie s’il justifie des conditions fixées à l’article L. 313-1 ( conditions administratives d’ouverture du droit aux prestations d’assurance maladie ) .
Si l’intéressé succombe dans l’action judiciaire entreprise, les prestations versées lui restent acquises.
Aux termes de l’article R. 441-15 du Code de la sécurité sociale, les prestations des assurances sociales sont servies à titre provisionnel conformément aux dispositions de l’article L. 371-5 tant que la Caisse n’a pas notifié la décision à la victime ou à l’employeur et, le cas échéant, tant qu’il n’a pas été statué par la juridiction compétente.
Dans le cas où le caractère professionnel de l’accident, de la lésion ou de la maladie est admis par la Caisse, celle-ci met immédiatement en paiement les sommes dues. Eventuellement, dans ce cas ou si le caractère professionnel est reconnu par la juridiction compétente, le montant des prestations provisionnelles reçues par la victime entre en compte dans le montant de celles qui sont dues en application des dispositions du livre IV relatif à la prise en charge des accidents et maladies professionnels.
En application des dispositions de l’article L. 321-1 du Code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin de continuer ou de reprendre le travail.
L’indemnité est versée par la Caisse de sécurité sociale pendant la durée de l’incapacité temporaire.
Il est acquis que l’incapacité qui ouvre droit au bénéfice des indemnités journalières s’entend non de l’inaptitude de la victime à reprendre son emploi antérieur à l’arrêt de travail, mais de celle d’exercer une activité professionnelle quelconque.
En matière d’accident du travail et aux termes de l’article L. 433-1 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 applicable au litige, une indemnité journalière est payée à la victime par la Caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation prévu à l’article L. 443-2.
Selon le chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité relatif à l’évaluation de l’incapacité permanente partielle résultant d’un accident du travail, la consolidation est le moment où à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le Médecin-conseil de la [12] a décidé, selon argumentaire en date du 3 janvier 2023, de la possible reprise d’une activité professionnelle quelconque par le demandeur au 15 janvier 2023, alors indemnisé à titre provisionnel par le régime d’assurance maladie, selon les motifs suivants :
« Arrêt suite à agression sur le lieu de travail.
Allégation de troubles anxieux dépressifs : aucune prise en charge spécialisée, aucun traitement.
Allègue cervicalgie : aucune radio effectuée ou présentée.
Echographie épaule gauche : tendinite calcifiante de rencontre.
Apte à un travail quelconque. »
Cette décision a été confirmée par la Commission médicale de recours amiable.
Toutefois, s’agissant d’un assuré indemnisé à titre provisionnel par l’assurance maladie en application de l’article R. 441-15 précité, il n’appartenait pas au Médecin-conseil de se prononcer sur la condition médicale de versement des indemnités journalières maladie avant qu’il ait été statué définitivement sur le caractère professionnel de l’accident déclaré, seules devant être remplies les conditions administratives d’ouverture du droit.
Dans ces conditions, la décision de la [12], notifiée le 5 janvier 2023, de cessation du versement des indemnités journalières pour maladie au 15 janvier 2023 était infondée ainsi que par conséquent la notification d’indu en date du 18 avril 2023 et la Caisse sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [N] [Z] au paiement de l’indu.
Eu égard à la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, M. [N] [Z] sera donc renvoyé devant la [12] afin d’être rempli de ses droits et pour qu’il soit statué sur la date de guérison ou de consolidation des lésions consécutives à l’accident du 24 août 2022.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
Sur les dépens
La [12], qui succombe en ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de registre 23/02086, 23/04734, 23/05332 et 24/03756 avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 23/02086 ;
ECARTE des débats les pièces versées par M. [N] [Z] relatives à un indu de prestations médicales d’un montant de 516, 45 euros notifié le 7 août 2024 ;
DIT que l’accident dont M. [N] [Z] a été victime le 24 août 2022 doit être pris en charge par la [12] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE la [12] de sa demande reconventionnelle en condamnation de M. [N] [Z] au paiement de l’indu objet de la notification du 18 avril 2023 d’un montant de 221, 15 euros ;
RENVOIE M. [N] [Z] devant la [12] afin qu’il soit rempli de ses droits et qu’il soit notamment statué sur la date de guérison ou de consolidation des lésions consécutives à l’accident du 24 août 2022 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par la [12] et par la Commission de recours amiable et la Commission médicale de recours amiable de ladite Caisse ;
DIT que la [12] supportera la charge des dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Notifié le :
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