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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 23/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
19 Décembre 2025
N° RG 23/00253 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YGNL
N° Minute : 25/01458
AFFAIRE
Société [S]
C/
[12]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0881
DEFENDERESSE
[12]
[Adresse 2]
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Mme [G] [C], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 13 novembre 2020, Mme [W] [D], salariée au sein de la SAS [S] en qualité de raccordeur client, a subi un accident du travail le 10 novembre 2020 dans les circonstances suivantes : « La victime aurait glissé d’un barreau en haut de l’échelle, ce qui a entrainé sa chute. Glissade et chute – sol- douleur ».
Le certificat médical initial établi le 10 novembre 2020 faisait état de « contusion du coude droit ».
L’état de Mme [D] en rapport avec l’accident a été considéré consolidé à la date du 17 juin 2022 et le taux d’incapacité permanente (IPP) a été fixé à 15 %.
Contestant ce taux, la société a saisi le 2 septembre 2022 la commission médicale de recours amiable ([13]), laquelle a rendu un avis de rejet du recours et a confirmé le taux d’IPP de 15 % en sa séance du 6 décembre 2022.
Par requête du 3 février 2023, la SAS [S] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses conclusions, la SAS [S] demande au tribunal de :
— à titre principal, dire et juger que le taux d’IPP alloué à Mme [D] doit être réduit à 8%;
— à titre subsidiaire, ordonner avant-dire-droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire, afin de décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’accident du travail du 10 novembre 2020, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle ; ordonner à l’expert de soumettre un pré-rapport aux parties avant le dépôt du rapport définitif ;
— en tout état de cause, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réplique, la [11] sollicite du tribunal de :
— débouter la société de l’intégralité de ses demandes ;
— juger opposable à la société le taux d’incapacité de 15 % ;
— débouter la société de sa demande avant dire-droit de mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces ;
— condamner la société aux éventuels dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures déposées pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de révision du taux d’IPP et d’expertise médicale
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, le médecin-conseil de la caisse retient un taux de 15 % pour les séquelles suivantes : « limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite dominante et périarthrite douloureuse ».
La [13] a confirmé la décision de la caisse.
La société produit un avis médical du 6 février 2023 de son médecin-conseil, le Dr [O] [K], qui relève : " Au niveau de l’épaule droite, la contusion est survenue sur un état antérieur qui n’est décrit ni dans sa nature ni dans ses effets, le médecin-conseil faisant état d’examens radiologiques qui ne sont pas documentés.
Le médecin-conseil indique que cet état antérieur était « muet » avant l’accident en cause.
(…)
Il existait donc deux affections interférentes, dont une qui était connue avant l’accident déclaré (discopathie C6-C7) et l’autre (tendinopathie calcifiante) qui a pu être révélée par l’accident mais qui, cependant, était résolutive, la reprise de l’activité professionnelle, en plein temps, étant possible du 30 novembre 2020 au 14 janvier 2021 et du 1er juin 2021 au 16 juillet 2021.
Il est notable que les doléances de la blessée correspondent à l’expression d’une névralgie cervico-brachiale en rapport avec une discopathie qui était connue puisque notée, par le médecin-traitant, au titre des antécédents.
Si l’état antérieur était asymptomatique au niveau de cette épaule, rien ne permet de considérer que l’évolution après reprise du travail était liée, de façon exclusive, à l’accident déclaré.
En tout état de cause, au terme d’un examen incomplet, le médecin-conseil décrit des éléments cliniques ne permettant pas de valider le taux attribué.
(…)
De plus, le barème indicatif d’invalidité propose un taux de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante.
La mobilité articulaire de l’épaule s’apprécie en mobilité passive, conformément aux dispositions de l’article 1-1-2 du barème indicatif et, selon le même article, s’agissant d’un membre dominant, il est préconisé un taux d’incapacité permanente de 10 à 15% en cas de limitation légère de tous les mouvements et de 20% en cas de limitation moyenne de tous les mouvements, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1-1 visant un taux de 20% pour une antépulsion ou une abduction limitées à 90°, et un taux de 10 à 15% pour une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°.
En l’espèce, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignent 140° et dépassent largement l’horizontale en mobilité active.
Il n’y a pas d’amyotrophie témoignant d’une sous-utilisation du membre concerné.
Alors qu’il est mentionné une tendinopathie calcifiante du sus-épineux, aucun test tendineux n’a été réalisé, et on est dans le cadre unique d’un état antérieur expressif sans lésion anatomique d’origine traumatique identifiée.
Le médecin-conseil évalue le taux d’incapacité à 10% au titre de la limitation des mouvements de l’épaule dominante.
Par référence au barème, ce taux est surévalué puisque les amplitudes, avec respect des mouvements complexes supérieurs, dépassent les 110° en abduction et élévation.
Il est ajouté 5 % au titre d’une périarthrite ce qui correspond à indemniser la cause et les conséquences (double indemnisation) alors qu’aucune lésion anatomique n’a été identifiée en rapport avec le traumatisme subi.
Compte tenu des éléments fournis, un taux global de 8 % est justifié au titre de l’aggravation d’un état antérieur ".
La caisse n’apporte aucun élément de réponse à cet avis, précisant que le taux d’IPP de 15 % a été confirmé par la [13], soit par trois praticiens différents qui ont examiné le dossier de l’assurée.
Il ressort de ces éléments l’existence d’un litige de nature médicale opposant les parties en ce qui concerne la justification du taux d’IPP au regard de l’examen clinique et d’états pathologiques interférents.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise médicale sur pièces, ainsi qu’il sera précisé au dispositif de la présente décision.
Il sera rappelé à cet effet que le taux recherché est celui du jour de la date de la consolidation, soit le 17 juin 2022.
Il convient de rappeler que les frais de consultation sont pris en charge par la [9] ([14]).
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
Les dépens seront également réservés dans cette attente.
En application de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, compte-tenu de l’ancienneté du litige et de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
AVANT DIRE DROIT, ORDONNE une expertise et commet pour y procéder :
Dr [M] [U]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[Courriel 16]
Tél : [XXXXXXXX01]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de :
— consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises directement par les parties et leurs médecins conseils ;
— procéder à l’examen sur pièces du dossier de Mme [W] [D] ;
— lire les dires et observations des parties ;
— s’entourer de tous renseignements et après avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment les constats résultant de l’examen clinique de l’assurée ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
— émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Mme [W] [D] le 17 juin 2022, date de consolidation fixée par la caisse, résultant de son accident du travail du 10 novembre 2020 ;
— faire toute remarque d’ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de l’assurée.
ORDONNE au service médical de la caisse d’adresser exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie dans un délai maximum de 15 jours à compter de la notification de la présente, à l’expert et au médecin conseil de la société, le Dr [K] ([Courriel 18]) l’ensemble des éléments médicaux concernant Mme [W] [D] (certificat médical initial, certificats de prolongation, certificat de nouvelle lésion éventuelle, décision de consolidation et de séquelles, rapport d’évaluation, avis rendus…) ;
ORDONNE également au médecin conseil de la société d’adresser à l’expert et au service médical de la [10] ([Courriel 8] ) exclusivement par courriel ou par lettre simple ou suivie et dans le délai d'1 mois suivant celui imparti à la caisse, toute pièce ou avis qui lui semblerait utile ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, les parties peuvent être convoquées par le technicien désigné par le juge afin d’accomplir la mission qui lui a été confiée ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « les parties sont tenues d’apporter leurs concours aux mesures d’instruction, sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus » ;
FIXE à la somme de 400 euros le montant prévisionnel des honoraires de l’expert ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les frais, résultant de cette expertise, seront pris en charge par la [9] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’expert devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’il en adressera directement copie aux parties et au médecin conseil de la société ;
ORDONNE un sursis à statuer ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après rapport de l’expert désigné, sauf aux parties à accepter une procédure sans audience ou à la société requérante à se désister de son action ;
RÉSERVE les dépens et toutes autres demandes au fond.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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