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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 29 janv. 2026, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWY3
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
Madame [D] [E] [V], demeurant [Adresse 3] (POLYNESIE FRANÇAISE)
assistée de la SELARL DERBEL & PARET AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT
En présence de [K] [I], auditrice de justice
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 18 Décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection,
assistée de S. LAMBERT, Greffière
Grosse à : Me DERBEL
le : 29.01.2026
N° RG 25/00558 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWY3
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [V] a donné à bail à M. [H] [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2]) par contrat en date du 4 juin 2024, pour un loyer mensuel initial hors charges de 415 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Mme [D] [V] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 février 2025.
M. [H] [O] a quitté les lieux en déposant les clés le 5 mai 2025 à l’agence immobilière mandatée pour la gestion du bien. Aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé.
Se prévalant de loyers impayés et de dégradations à la charge du locataire, Mme [D] [V] a alors saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte de commissaire de justice du 27 août 2025 délivré à étude.
A l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [D] [V] sollicite la condamnation de M. [H] [O] au paiement :
de la somme de 2835,58 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 2 juillet 2025 et des réparations locatives, de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] [V] fait valoir en substance que le défendeur a quitté les lieux le 5 mai 2025 en laissant une dette locative. Elle indique avoir retenu le dépôt de garantie de 415 euros. Elle rapporte en outre que le logement a nécessité des travaux avant de pouvoir être remis en location, dont le coût doit être mise à la charge du preneur. Elle explique que M. [H] [O] est parti sans donner de nouvelle adresse de sorte qu’aucune conciliation n’est possible et qu’il a dû être assigné à la dernière adresse connue.
M. [H] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, date de prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur les loyers et charges impayés
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 2023 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [D] [V] produit un décompte démontrant que M. [H] [O] reste lui devoir, après déduction du dépôt de garantie, la somme de 2395,58 euros au titre des loyers et des charges impayés.
Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
M. [H] [O] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 2395,58 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 12 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 sur la somme de 1300 euros et à compter de l’assignation du 27 août 2025 pour le surplus.
Sur les réparations locatives
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Si un état des lieux a été fait au moment de l’entrée du locataire, il doit, en application des dispositions de l’article 1730 du code civil, rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
Il est constant que le preneur n’est tenu des dégradations que si celles-ci ont été constatées en fin de bail et si elles se sont produites au cours de la période de jouissance des lieux.
En l’espèce, Mme [D] [V] verse au débat un devis de 110 euros au titre du nettoyage du logement, et un devis de 330 euros au titre des travaux de peinture et menues réparations.
Cependant, aucun état des lieux de sortie, fait contradictoirement entre les parties ou à défaut par un commissaire de justice, n’est versé au débat de sorte qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’il existe des dégradations ou un défaut d’entretien imputables au preneur.
En conséquence, il convient de débouter Mme [D] [V] de sa demande de condamnation au paiement au titre des réparations locatives.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [H] [O], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens. Le commandement de payer ne constitue pas un acte nécessaire pour la présente instance, et ne peut être inclus dans les dépens. Il en sera toutefois tenu compte au titre des frais irrépétibles.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner M. [H] [O] à payer à Mme [D] [V] la somme de 500 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et dernier ressort ;
Condamne M. [H] [O] à verser à Mme [D] [V] la somme de 2395,58 euros au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté au 12 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 5 février 2025 sur la somme de 1300 euros et à compter de l’assignation du 27 août 2025 pour le surplus
Déboute Mme [D] [V] de sa demande de condamnation au paiement au titre des réparations locatives,
Condamne M. [H] [O] aux dépens,
Condamne M. [H] [O] à verser à Mme [D] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière,
La juge des contentieux de la protection,
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