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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 avr. 2026, n° 26/00134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
LB / CS
Ordonnance N°
du 28 AVRIL 2026
Chambre 6
N° RG 26/00134 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KPEZ
du rôle général
S.C.I. [Y] [S]
c/
S.A.R.L. JIRIL EXPRESS
GROSSES le
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL AVK ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SELARL AUVERJURIS
— la SELARL AVK ASSOCIES
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. [Y] [S], agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES substituée par la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JIRIL EXPRESS, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant bail dérogatoire en date du 31 janvier 2025, la SCI [Y] [S] a donné à bail à la société JIRIL EXPRESS des locaux situés [Adresse 3] à Gerzat (63360).
Le bail a été consenti pour une durée de 24 mois, assortie d’une durée ferme de douze mois commençant à courir le 1er février 2025.
Le loyer annuel a été fixé à la somme de 33 600 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement en quatre termes égaux de 8 400 euros, outre une provision sur charges trimestrielle de 2 792, 50 euros.
Dans un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 juin 2025, la société JIRIL EXPRESS a notifié son départ des lieux à la SCI [Y] [S] en invoquant l’existence de désordres tels que des fuites d’eau causant une dégradation de son matériel, ainsi que le blocage de ses véhicules de transport du fait du stationnement de poids-lourds par l’ancien locataire.
En réponse, le conseil de la SCI [Y] [S] a mis en demeure la société JIRIL EXPRESS d’avoir à régler la somme de 13 431 euros TTC au titre de la facture du deuxième trimestre 2025.
Par acte en date du 23 juillet 2025, la SCI [Y] [S] a assigné la SARL JIRIL EXPRESS en référé aux fins de voir :
constater le maintien du contrat de bail jusqu’à la fin de la période annuelle en cours, soit jusqu’au 31 janvier 2026, en conséquence, condamner par provision la société JIRIL EXPRESS à verser à la SCI [Y] [S] la somme de 26 862 euros au titre du montant des loyers et charges dus, comptes arrêtés au 30 septembre 2025, condamner par provision la société JIRIL EXPRESS au paiement des loyers et charges dus du 1er octobre 2025 jusqu’à la fin de la période annuelle en cours, soit jusqu’au 31 janvier 2026, sous réserve pour la société JIRIL EXPRESS de délivrer pour cette date en bonne et due forme, condamner la société JIRIL EXPRESS à verser à la SCI [Y] [S] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société JIRIL EXPRESS en tous les dépens de l’instance. L’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00619 a fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande des parties, lesquelles se sont rapprochées et ont régularisé un protocole d’accord.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 17 février 2026 à la demande de la SCI [Y] [S], sous le numéro RG 26/00134.
Les débats se sont tenus à l’audience du 24 mars 2026.
Dans ses dernières écritures en défense notifiées le 26 septembre 2025, la SARL JIRIL EXPRESS avait conclu au débouté des demandes formulées à son encontre. Elle n’a pas reconclu depuis, son conseil indiquant oralement à l’audience que la société n’avait pas les fonds pour exécuter le protocole d’accord.
Au dernier état de ses prétentions, la SCI [Y] [S] demande au juge des référés de :
Condamner par provision la société JIRIL EXPRESS à verser à la SCI [Y] la somme de 26 862 euros au titre du montant des loyers et charges dus, comptes arrêtés au 30 septembre 2025, Condamner la société JIRIL EXPRESS à verser à la SCI [Y] [S] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la société JIRIL EXPRESS en tous les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’indemnité provisionnelle
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, le Président du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Lorsque la transaction n’a pas, ou a mal été exécutée, la partie qui subit l’inexécution dispose de la qualité et d’un intérêt pour agir, un procès étant redevenu possible.
En l’espèce, les parties ont régularisé un protocole transactionnel en date des 26 novembre et 1er décembre 2025, lequel devait mettre un terme à leur différend.
Au terme dudit protocole, la SARL JIRIL EXPRESS s’est engagée à procéder dans les 20 jours de la signature du protocole au paiement de la somme de 22 662 euros correspondant à une dette locative de 26 862 euros déduction faite de la moitié du dépôt de garantie (26 862 – 4200 = 22 662), en contrepartie du paiement de l’indemnité convenue entre les parties.
Toutefois, il résulte des observations des parties que la SARL JIRIL EXPRESS n’a pas respecté son engagement.
Or, l’obligation résultant de la transaction inexécutée n’est pas sérieusement contestable.
Par conséquent, il convient de condamner la SARL JIRIL EXPRESS à payer à la SCI [Y] [S], à titre provisionnel, la somme de 26 862 euros.
2/ Sur les frais
La demanderesse a engagé des frais pour faire valoir ses droits, il est donc équitable de condamner la SARL JIRIL EXPRESS à lui verser la somme de 350,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL JIRIL EXPRESS sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu l’inexécution du protocole d’accord régularisé entre les parties les 26 novembre et 1er décembre 2025,
CONDAMNE la SARL JIRIL EXPRESS à payer à la SCI [Y] [S], à titre provisionnel, la somme de VINGT-SIX MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DEUX EUROS (26 862 €) au titre du montant des loyers et charges dus arrêtés au 30 septembre 2025 ;
CONDAMNE la SARL JIRIL EXPRESS à payer à la SCI [Y] [S], la somme de TROIS CENT CINQUANTE EUROS (350 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL JIRIL EXPRESS aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière La Présidente
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