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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 17 févr. 2026, n° 25/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01144 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FFAT
AFFAIRE : [F] [X], [I] [U] / [E] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 09 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEURS
M. [F] [X]
né le 24 Juillet 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS – GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
Mme [I] [U]
née le 17 Avril 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître David ROGUET de la SELARL BASTILLE AVOCATS – GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocats au barreau de GRENOBLE, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Mme [E] [B]
née le 20 Août 1945 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [X] et Madame [I] [U] ont, par contrat signé le 30 janvier 2018, donné à bail à Madame [E] [B] un appartement meublé n°30 au sein de la copropriété [D], située [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 500 euros, outre des provisions pour charges de 40 euros.
Par acte de Commissaire de Justice du 3 avril 2025, remis à étude, Monsieur [F] [X] et Madame [I] [U] ont fait assigner Madame [E] [B] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lors de son audience du 9 décembre 2025, sur le fondement de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 afin de :
A titre principal,
— constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers ;
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de Madame [E] [B] ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la [Localité 5] Publique ;
— condamner Madame [E] [B] au paiement de la somme de 2 735,58 euros, correspondant aux loyers, charges et frais arrêtés à la date du 24 mars 2025, sauf à parfaire au jour où le Tribunal statuera ;
— condamner Madame [E] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, et comme telle, subissant les augmentations légales ;
— dire que cette indemnité restera due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Madame [E] [B] au paiement de la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, en ceux compris, le coût du commandement, de sa dénonciation et du présent acte.
Un bordereau de carence a été adressé au Greffe le 21 novembre 2025 par le Pôle médico-social, indiquant que Madame [E] [B] ne s’était pas présentée au rendez-vous proposé.
Lors de l’audience du 9 décembre 2025, Monsieur [F] [X] et Madame [I] [U], représentés, ont indiqué que la locataire avait restitué le logement et ont déposé des décomptes arrêtés à la date du 4 et 5 décembre 2025, actualisant le montant de la dette à la somme de 7 334,56 euros.
Madame [E] [B] n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Selon l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon les décomptes établis par les bailleurs en date du 4 et 5 décembre 2025, Madame [E] [B] est redevable de la somme de 4 110,68 euros, au titre des loyers et des charges échus et laissés impayés, déduction faite des frais d’assurances (508,91 euros), du coût du commandement de payer (151,50 euros), des frais d’honoraires d’avocats (13 euros), des frais de notification à la Préfecture (131,39 euros), des frais de constat d’huissier (190,58 euros), des frais de nettoyage du logement (1 402,50 euros), des travaux de plomberie WC (397 euros), de la remise en peinture (429 euros) qui ne constituent pas des charges locatives de la somme réclamée de 7 334,56 euros, après déduction du dépôt de garantie de 500 euros.
En l’absence de preuve d’un paiement libératoire, Madame [E] [B] sera condamnée à payer cette somme, outre intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait achèvement.
Sur la demande des travaux de réparation
En vertu de l’article 7 c) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, Monsieur [F] [X] et Madame [I] [U] ne produisent aucun état des lieux d’entrée contradictoire, rendant impossible toute comparaison avec les constatations dressées par le commissaire de justice qu’ils ont mandaté pour l’état des lieux de sortie.
Dès lors, la demande des bailleurs de condamner Madame [E] [B] à payer
1 402,50 euros au titre des frais de nettoyage du logement, 397 euros au titre des travaux de plomberie des toilettes et 429 euros au titre de la remise en peinture est rejetée.
Sur les demandes accessoires
Madame [E] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront les frais d’assignation, les frais de signification de la présente décision ainsi que les frais de notification au représentant de l’État conformément à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et le coût du commandement de payer, et à payer une indemnité, en application de l’article 700 de ce même code, au titre des frais irrépétibles, dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 500 euros.
Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit car elle est compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Madame [E] [B] à payer à Monsieur [F] [X] et Madame [I] [U] la somme de 4 110,68 euros, arrêtée au 5 décembre 2025 et correspondant aux loyers et charges échus et laissés impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE Monsieur [F] [X] et Madame [I] [U] de leur demande tendant à obtenir le remboursement de 1 402,50 euros au titre des frais de nettoyage du logement, de 397 euros au titre des travaux de plomberie des toilettes et de 429 euros au titre de la remise en peinture.
DIT que le présent jugement sera transmis par le Greffe au représentant de l’État dans le département ;
CONDAMNE Madame [E] [B] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [B] aux dépens de l’instance comprenant le droit de plaidoirie, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa dénonciation au représentant de l’Etat et de la signification de la présente décision, à l’exclusion de tout autre frais ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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