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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 3 nov. 2025, n° 25/01050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00277
JUGEMENT
DU 03 Novembre 2025
N° RG 25/01050 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JSPX
[R] [I]
[W] [I]
ET :
S.C.I. DU QUAI 6 A 7
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 3],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER lors des débats : C. FLAMAND
GREFFIER lors du délibéré : V. AUGIS
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 03 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [I]
né le 12 Mars 1968 à [Localité 28] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
Monsieur [W] [I]
né le 14 Janvier 1970 à [Localité 28] (MAROC), demeurant [Adresse 10]
Tous deux non comparants, représentés par Me de LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS – 41 #
D’une part ;
DEFENDERESSE
S.C.I. DU QUAI 6 A 7, (RCS de NANTERRE N° 440 292 621) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège situé [Adresse 7]
Représentée par Me VILLA substituant Me Sophie FERREIRA de la SELARL LE CERCLE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [I] et M. [W] [I], sont propriétaires de plusieurs parcelles de terrain sur la commune d'[Localité 11], cadastrées selon leur titre de propriété notarié en date du 12 septembre 2014 :
Section
N°
Lieudit
Surface
BD
[Cadastre 17]
[Adresse 9]
00 ha 03 a 12 ca
BD
[Cadastre 26]
[Localité 16]
00 ha 00 a 45 ca
BD
[Cadastre 2]
[Localité 16]
00 ha 02 a 03 ca
BD
[Cadastre 5]
[Localité 16]
00 ha 07 a 00 ca
BD
[Cadastre 22]
[Localité 16]
00 ha 00 a 05 ca
Total
00 ha 12 a 65 ca
Suivant jugement d’adjudication prononcé par le tribunal de grande instance de Tours le 22 novembre 2011, la SCI DU QUAI 6 A 7 a été déclarée adjudicataire d’un bâtiment à usage d’hôtel restaurant et de son parc lieu-dit [Localité 16] [Adresse 8] ainsi que des diverses parcelles le tout cadastré de la manière suivante :
Section
N°
Lieudit
Surface
BD
[Cadastre 24]
[Localité 16]
00 ha 02 a 82 ca
BD
[Cadastre 25]
[Localité 16]
00 ha 07 a 21 ca
BD
[Cadastre 27]
[Localité 16]
00 ha 13 a 88 ca
M. [R] [I] et M. [W] [I] d’une part et la SCI DU QUAI 6 A 7 d’autre part sont également propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section [Cadastre 23], [Localité 16], même commune d’Amboise pour une surface de 00ha 01ca 52 ca correspondant à une cour commune.
Extrait du plan cadastral avec couleurs suivantes ajoutées par le Tribunal :
— en vert : parcelles relevant de la propriété exclusive des Consorts [I] ;
— en rouge : parcelles relevant de la propriété exclusive de la SCI DU QUAI 6 A 7
— en violet: cour commune aux Consorts [I] et à la SCI DU QUAI 6 A 7
— en bleu: limites entres les parcelles des parties hors cour commune contiguës.
Par acte du 28 février 2025, M. [R] [I] et M. [W] [I] ont fait assigner la SCI DU QUAI 6 A 7 en bornage judiciaire.
A l’audience de renvoi du 03 septembre 2025, les Consorts [I], représentés par leur Conseil, demandent au visa de l’article 646 du Code civil :
ordonner une expertise et commettre à cet effet tel géomètre qu’il plaira, lequel aura pour mission de prendre connaissance des pièces versées aux débats et, les parties et leurs conseils présents ou dûment appelés, de :- se rendre sur les lieux lieudit [Localité 16] à [Localité 11],
— décrire les parcelles section [Cadastre 23], [Cadastre 17], [Cadastre 26], [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 27], dans leur état actuel et en dresser le plan, en tenant compte, le cas échéant, des bandes existantes,
— consulter les titres des parties,
— en décrire le contenu en précisant les limites et les contenances y figurants,
— rechercher tous indices permettant d’établir le caractère et la durée des possessions éventuellement invoquées,
— rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
— proposer la délimitation des parcelles contiguës et l’emplacement des bornes à planter, soit d’après leurs titres de propriété par référence aux limites y figurant, ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage, les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances ou, à défaut, d’après la possession des parties.
réserver les dépens,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Ils expliquent qu’ils ont saisi la société GEOPLUS en qualité de géomètre pour établir un bornage amiable ; que toutefois la SCI DU QUAI 6 A 7 a refusé de signer le procès-verbal en résultant ; qu’un procès-verbal de carence a été rédigé.
Ils font valoir qu’il n’y a pas lieu d’exclure de la mission de l’expert les parcelles cadastrées section [Cadastre 25] et [Cadastre 27] puisque le procès-verbal de bornage opposé par la SCI DU QUAI 6 A 7 ne mentionne que les bornes situées à l’Ouest desdites parcelles définissant les limites de propriétés avec les parcelles cadastrées section [Cadastre 18], [Cadastre 20] et [Cadastre 22] qui appartiennent également aux concluants. Ils demandent à ce que les limites Est des parcelles cadastrées section n° [Cadastre 25] et [Cadastre 27] avec leurs parcelles soient également bornées.
En réponse, la SCI DUQUAI 6 A 7, représentée par son Conseil, au visa de l’article 646 du Code civil demande à voir limiter l’expertise aux fins de bornage aux parcelles cadastrées section [Cadastre 17], [Cadastre 23], [Cadastre 24] et [Cadastre 26]. Elle s’en rapporte sur le surplus émettant toutes protestations et réserves. Elle demande à ce que les dépens soient réservés.
Elle ne s’oppose pas par principe au bornage judiciaire mais demande à circonscrire la mission de l’expert géomètre aux motifs que par jugement du 12 décembre 2016, le tribunal d’instance de Tours avait déjà mandaté un expert géomètre au titre des parcelles cadastrées section [Cadastre 25] et [Cadastre 27].
La décision a été mise en délibéré au 03 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. En droit positif, l’existence d’une convention de bornage, suivie de l’implantation contradictoire de bornes et de l’établissement du procès-verbal qui le constate, met obstacle à l’action en bornage judiciaire.
Ainsi, par exceptions, la demande en bornage est recevable malgré un bornage antérieur :
— si les limites divisoires fixées entre les deux fonds n’ont pas été matérialisées par des bornes. Le bornage est en effet une opération matérielle consistant à implanter des signes matériels ostensibles aux angles des propriété”.
En pratique, les limites résultant d’un bornage amiable, généralement conduit par un géomètre expert choisi par les parties, sont consignées dans un procès-verbal de bornage mais pour qu’il puisse rendre irrecevable une demande de bornage judiciaire, il est nécessaire que les bornes aient été posées concomitamment ou consécutivement.
— si la limite a été perdue et n’est plus déterminable depuis plus de 30 ans : Le bornage antérieurement réalisé par voie amiable ou judiciaire ne s’oppose pas à une action fondée sur l’article 646 du Code civil, lorsqu’il ne permet plus de reconnaître sur place la limite séparative des deux fonds.
Il en est ainsi lorsque les bornes ont disparu depuis plus de trente ans. L’action est recevable parce que la contestation de la limite commune ne se heurte plus à l’établissement matériel effectif de la ligne divisoire.
En revanche, avant l’expiration du délai de 30 ans, les bornes disparues ou déplacées, sont remplacées purement et simplement sans qu’un nouvel arpentage soit nécessaire. Il convient de rappeler que “ l’identification des bornes ne peut être confondue avec un nouveau bornage”.
— Sur la question de la recevabilité de la demande en bornage au titre des parcelles cadastrées section [Cadastre 25] et [Cadastre 27]
Par actes introductifs d’instance des 4 août 2016 et du 09 septembre 2016, les consorts [I], en leur qualité de propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 18], [Cadastre 20] et [Cadastre 22] sur la commune d'[Localité 11] ont fait assigner les propriétaires des parcelles contigües en bornage suivants :
— la SCI DU QUAI 6 A 7 en sa qualité de propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 25] et [Cadastre 27]
— Mme [J] [D] et M. [F] [D], propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12];
— M. [O] [E], propriétaire des parcelles cadastrées section [Cadastre 13], [Cadastre 19] et [Cadastre 21].
Extrait du plan cadastral avec couleurs suivantes ajoutées par le Tribunal :
— en vert : parcelles relevant de la propriété exclusive des Consorts [I] ;
— en rouge: parcelles relevant de la propriété exclusive de la SCI DUQUAI 6 A 7
— en orange: parcelles relevant de la propriété exclusive de M. [E]
— en rose: parcelle relevant de la propriété exclusive de M. et Mme [D]
— en bleu: limites entres parcelles contiguës.
Suivant jugement du 16 décembre 2016, le tribunal d’instance de Tours a désigné un expert géomètre, M. [B] [G] aux fins de bornage concernant exclusivement les limites entre les parcelles cadastrées section [Cadastre 18], [Cadastre 20], [Cadastre 22] et celles contigües appartenant à des tiers : la SCI DU QUAI 6 A 7, M. [E] et M. et Mme [D].
Le rapport d’expertise judiciaire aux fins de bornage a été déposé fin février 2018. Toutefois, l’affaire a été radiée par décision du tribunal d’instance de Tours du 05 février 2019 et non réinscrite depuis au rôle. Il n’y a dès lors pas eu d’homologation du rapport d’expertise judiciaire et dès lors de bornage judiciaire au sens strict.
Cependant, l’expert judiciaire avait relevé dans son rapport qu’un procès-verbal de bornage amiable avait été dressé le 04 août 1976 par le Cabinet DEPOND de sorte que la limite divisoire entre les parcelles des consort [I] [cadastrées [Cadastre 18] et [Cadastre 20]] et celles de la SCI DU QUAI 6 A 7 [cadastrées [Cadastre 25] et [Cadastre 27]] étaient déjà définies.
L’examen toutefois du procès-verbal du 04 août 1976 (pièce 4 défenderesse) démontre que ce bornage amiable de 1976 ne porte que sur la limite Ouest des parcelles cadastrées [Cadastre 25] et [Cadastre 27] non sur la limite Est de ces parcelles avec celles contigües cadastrées [Cadastre 17], [Cadastre 24], [Cadastre 26] appartenant à Messieurs [I].
La SCI DU QUAI 6 A 7 ne justifie pas qu’un autre bornage amiable ou judiciaire serait intervenu au titre des parcelles cadastrées section [Cadastre 25] et [Cadastre 27] lui appartenant et celles [Cadastre 17], [Cadastre 24] et [Cadastre 26] appartenant à Messieurs [I]. La demande en bornage judiciaire au titre de ces parcelles est dès lors recevable.
2- Sur une expertise aux fins de bornage
Il résulte des éléments du dossier que M. [R] [I] et M. [W] [I] sont propriétaires des parcelles cadastrées section [Cadastre 17], [Cadastre 26], contiguës à :
— celles cadastrées section [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 27] appartenant à la SCI DU QUAI 6 A 7.
— celles cadastrée section [Cadastre 23] leur appartenant de manière indivise avec la SCI DU QUAI 6 A 7.
La parcelle indivise entre les parties, correspondant à la cour commune, cadastrée section [Cadastre 23], est également contiguë avec celle cadastrée section [Cadastre 24] appartenant exclusivement à la SCI DU QUAI 6 A 7.
Les parties n’ont pu s’accorder sur un bornage amiable. En l’état de pièces au dossier, il n’a pas été justifié d’un précédent bornage amiable ou judiciaire.
Dès lors il convient de procéder au bornage judiciaire de ces propriétés conformément à l’article 646 du code civil et d’ordonner une mesure d’instruction préalable, qui eu égard à la complexité de la question technique posée au tribunal prendra la forme d’un expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par jugement qui n’est susceptible d’appel que sur autorisation de madame la première Présidente de la Cour d’appel d’Orléans ;
Ordonne un expertise et désigne pour y procéder :
M. [L] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Courriel: [Courriel 14]
expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Orléans catégorie C-16.03
ou à défaut pour lui suppléer
M. [Z] [A]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
courriel: [Courriel 15]
expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Orléans catégorie C-16.03
avec pour mission de :
▸ convoquer les parties et leurs avocats par courrier et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant, des bornes existantes ;
▸ consulter les titres des parties s’il en existe et notamment celui de l’auteur commun ; en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
▸ rechercher tous indices permettant d’établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ;
▸ rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
▸ proposer :
la délimitation des parcelles cadastrées Commune d'[Localité 11] section [Cadastre 17] et [Cadastre 26] d’une part avec celles cadastrées section [Cadastre 23] (cour commune), [Cadastre 24], [Cadastre 25] et [Cadastre 27] d’autre part,
et la délimitation de la parcelle cadastrée Commune d'[Localité 11] section [Cadastre 24] d’une part avec celle cadastrée section [Cadastre 23] (cour commune) d’autre part ,
et l’emplacement des bornes à planter ou la définition des termes des limites :
— en application des titres par références aux limites y figurant ;
— à défaut, ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription compte-tenu des éléments relevés ;
— à défaut, par référence aux indications cadastrales en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux indications cadastrales.
Dit que le technicien déposera son rapport écrit au greffe du Tribunal judiciaire de Tours (à l’attention du service des expertises) dans les six mois de l’avis de consignation et en adressera une copie à chacune des parties qui comprendra la demande de rémunération de celui-ci ;
Dit que M. [R] [I] et M. [W] [I] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tours une provision de 2500 € à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 31 décembre 2025, terme de rigueur.
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 Code de procédure civile et l’affaire sera rappelée à l’audience à la diligence du greffe pour qu’il en soit tiré toutes conséquences de droit ;
Sursoit à statuer sur toutes les demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire;
Dit que, conformément à l’article 379 du Code de procédure civile, l’instance sera poursuivie à l’initiative du tribunal ou de la partie la plus diligente après le dépôt du rapport d’expertise.
Réserve les dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
Signé V. AUGIS
LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
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