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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 23/01582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01582 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 23/01582 – N° Portalis DB2H-W-B7H-XSE3
Jugement du 30 Septembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL BDL AVOCATS – 566
Me Thierry DUPRE – 264
Me Michel NICOLAS – 472
la SELARL PERRIER & ASSOCIES – 139
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 Septembre 2025 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 08 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 27 Mai 2025 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [W]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Michel NICOLAS, avocat au barreau de LYON et par la SELARL ZENOU et ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de VIENNE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. SAMALEX,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Thierry DUPRE, avocat au barreau de LYON et par la SCP PYRAMIDE AVOCATS représenté par Maître Jean-Philippe avocat plaidant au barreau de VIENNE
La société ALLIANZ IARD Société Anonyme d’Assurances
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Virginie LEVERT de la SELARL PERRIER & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR venant aux droits de la CPAM SAONE ET LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2021, Monsieur [I] [W] a chuté sur le seuil de la boulangerie « L’Adresse » exploitée par la SARL SAMALEX, ce qui lui a occasionné une double fracture de la cheville droite.
Considérant que la société SAMALEX engageait sa responsabilité en raison d’une cornière de marche non vissée et non tenue, Monsieur [W] l’a mise en demeure de l’indemniser de son préjudice corporel, par courrier du 10 avril 2021.
Compte tenu du refus opposé par l’assureur de la société SAMALEX, Monsieur [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon lequel a, par ordonnance du 15 février 2022, fait droit à sa demande d’expertise médicale, mais rejeté l’expertise technique.
L’expert finalement désigné a déposé son rapport le 29 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 15 février 2023, Monsieur [I] [W] a fait assigner en responsabilité la SARL SAMALEX, ainsi que son assureur la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de Saône et Loire, devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 décembre 2024, Monsieur [I] [W] sollicite du tribunal de :
Condamner solidairement la société SAMALEX et la compagnie d’assurance ALLIANZ à lui verser les sommes suivantes sur le fondement de la responsabilité délictuelle :
— 100,00 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire total,
— 1 461,25 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire partiel,
— 4 840,00 € au titre de son déficit fonctionnel permanent,
— 1 440,00 € au titre de l’assistance tierce personne,
— 4 000,00 € au titre des souffrances endurées,
— 2 500,00 € au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent
En tout état de cause,
Déclarer commun et opposable le jugement à la CPAM
Condamner la société SAMALEX et la compagnie d’assurance ALLIANZ à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société SAMALEX et la compagnie d’assurance ALLIANZ aux dépens, distraits au profit de Maître Michel NICOLAS, Avocat, sur son affirmation de droit
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [W] vise les articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, et recherche plus particulièrement la responsabilité du fait des choses de la société SAMALEX. Il soutient que son pied a heurté la cornière en aluminium non vissée et non tenue installée sur le nez de la marche intermédiaire située entre le seuil du magasin et le trottoir. Il estime que l’entaille sous sa chaussure droite démontre le rôle causal de la baguette d’angle non rivée. Il note que le constat d’huissier dressé le 15 novembre 2021 par la Selarl [C] ne se concentre pas à l’endroit de la chute et fait état d’une vidéosurveillance installée à l’intérieur du magasin, qui ne permet pas de voir clairement sa chute.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mai 2024, la SARL SAMALEX sollicite du tribunal de :
Débouter Monsieur [I] [W] de l’ensemble de ses demandes
Débouter la [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [I] [W] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [I] [W] aux entiers dépens
Débouter l’ensemble des parties de toutes demandes plus amples ou contraires formées à son encontre
A titre subsidiaire,
Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Monsieur [I] [W] et rejeter les demandes infondées.
La société SAMALEX soutient que la preuve de sa responsabilité du fait des choses n’est pas rapportée par Monsieur [W], lequel verse des photographies non probantes, en ce qu’elles sont non datées, non contradictoires, différentes des constats d’huissier produits et, surtout, en ce qu’elles n’établissent pas le lieu et les circonstances de la chute, le rôle causal de la marche et son anormalité. Elle estime également qu’il existe une contradiction entre les deux constats d’huissier sur la description de la cornière. Elle affirme que la vidéosurveillance de son magasin montre que le genou de Monsieur [W] s’est dérobé, entraînant sa chute en arrière, ce qui contredit une butée sur la baguette du nez de marche.
Subsidiairement, elle émet ses observations sur les prétentions indemnitaires.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 mai 2024, la SA ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société SAMALEX sollicite du tribunal de :
Débouter tant Monsieur [W] que la CPAM du Rhône de l’ensemble de leurs demandes comme étant injustifiées et non fondées
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire et ramener à de plus justes proportions le montant des indemnités susceptibles d’être allouées à Monsieur [W], et rejeter les demandes infondées
Fixer le montant des indemnités susceptibles d’être allouées en réparation du préjudice subi par Monsieur [W] au sommes suivantes :
Dépenses de santé : 4 769,42 €Déficit fonctionnel temporaire : 1 536,25 € Déficit fonctionnel permanent : 4 400,00 €Assistance par tierce personne : 936,00 €Souffrances endurées : 2 000,00 €Préjudice esthétique temporaire : 300,00 €Préjudice esthétique permanent : 600,00 €
En toute hypothèse,
Rejeter toutes demandes plus amples ou contraires comme étant injustifiées et non fondées
Déclarer le jugement à intervenir commun à la [Adresse 5]
Condamner Monsieur [W] au paiement de la somme de 1 500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner le même aux dépens.
La société ALLIANZ IARD soutient, comme son assurée, que Monsieur [W] est défaillant dans l’administration de la preuve. Elle relève que les fixations de la cornière ont toutes été constatées par l’huissier de justice. Elle remarque que la baguette ne peut être soulevée que par un outil, comme l’illustrent les photographies prises par l’épouse du demandeur, ce qui ne constitue pas une condition normale d’utilisation de la marche. L’assureur conteste également le rôle causal de la cornière dès lors qu’après visionnage de la vidéosurveillance par un huissier de justice, Monsieur [W] n’a pas posé le pied à l’endroit de la baguette qu’il désigne comme défectueux. La société ALLIANZ ajoute que le demandeur a chuté en arrière ce qui n’est pas compatible avec la version d’une butée.
Subsidiairement, l’assureur formule ses observations sur les prétentions indemnitaires.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, la [Adresse 5] venant aux droits de la CPAM de Saône et Loire sollicite du tribunal de :
Condamner in solidum la SARL SAMALEX et son assureur, la SA ALLIANZ IARD, à lui régler les sommes suivantes :
4 769,42 € au titre des prestations servies, outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, 1 212 € au titre des dispositions de l’article L. 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la Selarl BdL Avocats, Maître Yves PHILIP de LABORIE, avocat, sur son affirmation de droit
Suivant la version de Monsieur [W], la CPAM exerce son recours subrogatoire portant sur les dépenses de santés exposées, dont l’imputabilité à la chute a été déterminée par son médecin conseil, au regard du rapport d’expertise judiciaire.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SARL SAMALEX
L’article 1242 alinéa 1 du code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
L’application de ce texte suppose que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière et ne fût-ce que pour partie, l’instrument du dommage.
Une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
Il est constant que la chute de Monsieur [W] s’est produite lors de sa sortie de la boulangerie, par une porte à vantail unique qui doit être poussée depuis l’intérieur du commerce et donnant directement sur deux marches rejoignant le trottoir. La première marche, à l’aplomb immédiat de la porte, n’est pas concernée par le litige. Le nez de la seconde marche est recouvert d’une cornière en aluminium « à grain de riz », décomposée en deux parties. La première baguette d’angle mesure 1,20 mètre de long, tandis que la seconde mesure quelques centimètres « en complément » selon les termes de l’un des huissiers intervenus.
Monsieur [W] affirme que sa chute a été provoquée par le défaut de cette cornière à l’endroit précis de la jonction entre ses deux parties, qui ne faisait l’objet d’aucune fixation par vis ou rivet.
Aux termes du constat d’huissier dressé le 9 janvier 2022 à la requête du demandeur, il est acquis que quatre fixations sont visibles dans l’alignement des joints des carreaux recouvrant la marche et servent à maintenir la cornière. Il est également notable que la jointure entre les deux baguettes d’angle composant le nez de marche ne fait l’objet d’aucune fixation particulière. En outre, il existe un très léger décalage entre les deux. Pour autant, en dépit de ce défaut d’alignement et d’absence de fixation, les photographies prises par l’huissier, en particulier celles numérotées 16, 17, 18 et 19, ne mettent en évidence aucun soulèvement de l’une ou l’autre de ces baguettes d’angle, ni de recouvrement de l’une sur l’autre, au niveau de la partie supérieure du nez de marche où l’on pose les pieds. Si un décalage est plus visible sur la contremarche (photo n°19), celui-ci apparaît insusceptible d’entraîner une butée par un piéton sortant du magasin dans un sens descendant. Ce constat est corroboré par les photographies prises le 15 novembre 2021 par l’huissier mandaté par la SARL SAMALEX, Maître [C].
De plus, Maître [C] a analysé les images de vidéosurveillance de la boulangerie lors du passage de Monsieur [W] le 6 février 2021. Même si la caméra se situe à l’intérieur du commerce, ne permettant pas une vue complète sur la marche litigieuse, il n’est pas du tout évident que le pied droit de Monsieur [W] ait atteint la partie de la marche où se situe la jointure des baguettes d’angle.
Par ailleurs, les photographies produites par le demandeur appellent les observations suivantes. Concernant tout d’abord les images de la cornière, prétendument prises « lors de l’accident » (intitulé de la pièce n°1 du bordereau de communication de pièces) puis le 21 septembre 2021 (intitulé de la pièce n°15 du bordereau de communication de pièces), elles apparaissent au contraire avoir été captées le même jour dès lors que se trouve sur la marche un déchet (paquet de feuilles de tabac à rouler) manifestement identique. La même remarque s’applique à la chaussure de l’auteur des clichés. De plus, il ressort du constat d’huissier dressé le 15 novembre 2021 aux fins d’exploitation de la vidéosurveillance que l’épouse de Monsieur [W] s’est déplacée le 9 février 2021 pour prendre des photographies. Elle ne saurait donc prétendre s’y être rendue le « jour des faits ».
Concernant ensuite la trace imprimée sur la semelle de la chaussure du demandeur, son sens depuis l’arrière de la semelle vers l’avant laissent penser à un pied positionné perpendiculairement à la jointure de la cornière litigieuse dans le sens descendant de la marche. Or cette position est contredite par les images de vidéosurveillance qui montrent que Monsieur [W] s’est placé de profil sur la marche intermédiaire, puis a reculé sa jambe droite qui a fléchi et entraîné sa chute. Son pied droit se trouvait alors parallèle à la cornière. Au demeurant, la largeur décroissante de la trace n’est pas cohérente avec une butée sur la cornière et une accroche de la semelle dans le sens descendant de la marche. Ainsi, ces images ne sont absolument pas probantes.
Par conséquent, en l’état des éléments produits, Monsieur [W] ne rapporte pas la preuve que sa chute a été provoquée par la cornière située sur la marche, à la jonction entre les deux baguettes d’angle la composant. En outre, il n’est pas établi que cette cornière était en mauvais état ou mal entretenue, permettant de caractériser son anormalité. Dans ces circonstances, la responsabilité du fait des choses de la SARL SAMALEX n’est pas engagée. Il en découle que Monsieur [W] doit être débouté de toutes ses prétentions indemnitaires, tout comme la CPAM dont le recours subrogatoire doit être rejeté.
Sur les demandes accessoires
Il convient de condamner Monsieur [I] [W] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [W] sera également condamné à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A la SARL SAMALEX la somme de 2 000 eurosA la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 500 euros.
La [Adresse 5] doit être déboutée de ses prétentions formées en application d’une part de l’article 700 du code de procédure civile, d’autre part de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DEBOUTE Monsieur [I] [W] de toutes ses prétentions
DEBOUTE la CPAM de la Côte d’Or de toutes ses prétentions
CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire
CONDAMNE Monsieur [I] [W] à payer au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
A la SARL SAMALEX la somme de 2 000 eurosA la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 500 euros.
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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