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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 9 juil. 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02584 DU 09 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00584 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ASK
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [S] né le 08 Septembre 2006
[Adresse 9]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
C/ DEFENDERESSE
Organisme [20]
[Adresse 8]
[Localité 3]
comparante en personne, représentée par Madame [B] [V], inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Organisme [16]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 11 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
TOMAO Jean-Claude
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 avril 2024, [I] et [F] [S] ont sollicité de la [Adresse 18] ([19]) des Bouches du Rhône le renouvellement de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH), de l’attribution d’un matériel pédagogique adapté (MPA) ainsi que d’une aide humaine pour leur fils, [X] [S], né le 8 septembre 2006.
Par décisions du 14 octobre 2024, la commission des droits de l’autonomie de la [20] a rejeté l’intégralité des demandes, après avoir reconnu à [X] un taux d’incapacité inférieur à 50%.
[X] [S] , devenu majeur, a formé un recours préalable obligatoire enregistré le 13 novembre 2024 auquel la commission des droits de l’autonomie de la [20] n’a toutefois pas apporté de réponse dans le délai légal.
C‘est dans ce contexte que par courrier recommandé expédié le 7 février 2025, [X] [S] a saisi le pôle social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin de contester les rejets implicites de ses demandes par la [14] ([13]) des Bouches du Rhône.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 11 juin 2025.
[X] [S] comparait accompagné de ses parents et sont assistés de leur conseil qui développe ses conclusions prises dans les intérêts de [X] [S] et de [I] et [F] [S] intervenant volontairement, aux termes desquelles il est sollicité du tribunal de :
A titre principal :
Infirmer la décision du 14 octobre 2024 ayant rejeté les demandes d’AAEH et de parcours de scolarisation outre la décision implicite de rejet,En conséquence, juger que [X] [S] a un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et remplit les conditions d’attribution de l’AAEH,Juger qu’il remplit également les conditions d’attribution liées à l’aide à la vie scolaire, d’orientation, de matériel pédagogique,A titre subsidiaire :
Ordonner la désignation d’un expert judicaire et renvoyer l’affaire dans l’attente du rapport d’expertise,En tout état de cause :
Condamner la [19] à leur verser une somme de 3.000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens,Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La [19], régulièrement représentée, fait observer qu’elle a reçu tardivement les écritures et pièces du demandeur. Elle expose que les décisions ont été motivées par la très bonne autonomie de [X] et indique ne pas s’opposer à l’octroi d’une AESH mutualisée.
[P], FRdans La
La [11] et l'[17], appelées à la cause, ne sont pas représentées.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions des articles L.142-1 et R142-16 du code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de l’intéressé, à une mesure de consultation médicale en nommant le Docteur [K], présente à l’audience, en qualité de consultante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande d’infirmation de la décision de la [19]
Le tribunal rappelle qu’il n’a pas compétence pour annuler une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer.
Cette demande est donc sans objet.
Sur la demande d’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé :
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
La détermination du taux d’incapacité est apprécié suivant le guide barème 2-4 annexé au Code de l’action sociale et des familles et se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis mais indique des « catégories » de taux, correspondant chacune à un type de déficience et prévoit pour chaque catégorie de déficiences des degrés de « sévérité » des conséquences :
· forme légère : taux de 1 à 15 % ;
· forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
· forme importante : taux de 50 à 75 % ;
· forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Le taux seuil de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Un taux inférieur à 50 % se caractérise par une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille.
Dans cette hypothèse, seuls les apprentissages scolaires sont perturbés sans retentissement important sur la vie quotidienne, l’insertion scolaire, professionnelle et sociale de la personne.
Cependant, dans les situations où ils existent une lourdeur effective des traitements et/ou des remédiations à mettre en œuvre, le taux pourra être supérieur à 50% pendant une durée limitée permettant d’envisager l’attribution de cette prestation.
La détermination du taux de l’incapacité permanente n’est pas une compétence exclusivement médicale. En effet, c’est le degré de gravité des conséquences des déficiences, dans les différents aspects de la vie de la personne concernée, qui doit être pris en compte pour déterminer le taux d’incapacité à partir d’une approche globale et individualisée de sa situation. Cette approche doit tenir compte des diverses contraintes dans la vie de la personne, liées en particulier aux prises en charge (nombre et lieux des rééducations ou consultations, effets secondaires, etc.), ainsi que des symptômes susceptibles d’entraîner ou de majorer ces conséquences (asthénie, fatigabilité, etc.).
Ainsi, certaines déficiences graves peuvent entraîner des incapacités modérées alors qu’à l’inverse, des déficiences modérées peuvent du fait de l’existence d’autres troubles, par exemple d’une vulnérabilité psychique notable, avoir des conséquences lourdes.
De même, des déficiences bien compensées par un traitement peuvent entraîner des désavantages majeurs dans l’insertion sociale, scolaire ou professionnelle de la personne, notamment du fait des contraintes liées à ce traitement.
Par conséquent, le taux de l’IP ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur la vie personnelle et professionnelle de la personne.
En ce qui concerne particulièrement les enfants, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du mineur et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
Il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer le taux, mais la durée prévisible des conséquences doit être au moins égale à un an pour le déterminer.
En fonction de ces éléments, le taux de l’incapacité doit être déterminé en tenant compte des répercussions des altérations de fonctions dans les apprentissages et la socialisation tout en prenant en considération les contraintes liées aux prises en charge nécessaires ainsi que le retentissement sur l’entourage familial :
De manière générale :
— le taux sera inférieur à 50% si les déficiences perturbent notablement les apprentissages notamment scolaires mais pas la socialisation
— le taux sera compris entre 50 et 79% si les déficiences perturbent notamment les apprentissages et retentissent sur la socialisation
— le taux sera supérieur à 80% si les déficiences de l’acquisition du langage écrit et oral rendent celui-ci incompréhensible ou absent ou en cas d’atteinte de l’autonomie.
Lors de la demande déposée auprès de la [19], date à laquelle le tribunal doit se placer pour statuer, [X] était âgé de 17 ans et scolarisé en classe de terminale professionnelle.
A l’audience, il a indiqué qu’il préparait le brevet professionnelle de la Jeunesse Populaire et du Sport (BPJEPS) en judo et- Jiu-jitsu avec pour projet à la rentrée 2025 de poursuivre ses études en Licence de Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS).
Il résulte des éléments médicaux du dossier qu’il présente une dyslexie, une dysgraphie, une dyspraxie visuo-spatiale, une dysorthographie ainsi qu’une dyscalculie, troubles qui ont justifié la mise en place depuis 2015 d’aménagements scolaires, la mise à disposition d’un ordinateur et d’une aide humaine ainsi que l’octroi du bénéfice de l’AAEH.
Le Docteur [K] a estimé dans ses conclusions versées à la procédure que les troubles de [X] ne correspondent pas à un taux d’incapacité supérieur à 50% au regard d’une vie sociale conforme avec son âge et de son autonomie complète.
[X] [S] fait valoir qu’au regard des derniers bilans orthophonique et en ergothérapie, sa situation n’a pas évolué, estimant qu’au contraire elle s’est aggravée, de sorte que le rejet des demandes ne lui paraît pas logique.
Il résulte du compte-rendu de bilan orthophonique du 24 avril 2024, seul élément produit, que [X] présente toujours des troubles du langage écrit (dyslexie et dysorthographie) avec des troubles de lecture essentiellement visuo-attentionnels et qu’il a mis en place des compensations grâce à ses capacités mnésiques et attentionnelles, le professionnel indiquant toutefois que son attention auditive et la double tâche restent labiles de sorte qu’il lui est parfois nécessaire de réécouter les énoncés pour les comprendre.
Le tribunal rappelle que le taux d’incapacité s’apprécie non pas au regard du handicap mais des retentissements de celui-ci dans la vie sociale, personnelle, professionnelle ou scolaire de l’intéressé.
Il résulte des débats à l’audience et des pièces du dossier que [X] n’a plus de suivi actuellement, qu’il est entièrement autonome dans ses déplacements, qu’il a obtenu le permis de conduire, qu’il pratique des activités sportives et a une vie sociale conforme à son âge.
Le tribunal n’est pas en possession du certificat médical joint à la demande déposée auprès de la [19].
Le certificat médical établi en février 2025 par le phoniatre ne peut être pris en considération pour apprécier le bien-fondé de la demande de renouvellement de l’AAEH, étant postérieur à la demande déposée auprès de la [19] et du recours administratif. Si [X] estime que son état de santé s’est aggravé depuis sa dernière demande, il devra déposer un nouveau dossier auprès de la [19].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le tribunal estime que les troubles rencontrés par [X], s’ils sont persistants, correspondent toutefois à une incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans sa vie quotidienne ou de celle de sa famille, continuant de perturber principalement les apprentissages scolaires sans retentissement important sur sa vie quotidienne, son insertion scolaire et sociale.
La [19] a par conséquent fait une exacte évaluation du taux d’incapacité de [X] comme étant inférieur à 50%.
Dès lors, la demande de [X] [S] de bénéficier de l’AAEH sera rejetée.
Sur le parcours personnalisé de scolarisation
En application de l’article D 351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D351-6 et D 351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
Concernant l’aide humaine :
En application de l’article D351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
Selon l’article D351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, [X] a bénéficié d’une mesure d’AESH mutualisée depuis novembre 2015.
L’orthophoniste, lors du dernier bilan dont les conclusions ont été rappelées ci-dessus, a estimé que la persistance des troubles de l’adolescent justifie la poursuite des aménagements de sa scolarité.
Par ailleurs, l’examen phonologique effectué par le Docteur [D] le 12 février 2025 a conclu à la persistance des troubles du langage oral estimant qu’ils sont probablement apparentés à une forme de dysphasie et préconisé la reprise des soins orthophoniques.
Les résultats scolaires de [X] lors de la terminale étaient très satisfaisants au regard des bulletins des premiers et second trimestre fournis, étant précisé qu’il a obtenu son baccalauréat avec mention bien. A l’audience, [X] a toutefois précisé qu’il bénéficiait toujours d’une aide humaine à hauteur d’une à 2 heures par semaine.
Le Docteur [K] s’est déclaré favorable au renouvellement de l’AESH, et l’organisme ne s’oppose pas à cette demande.
Dès lors, le tribunal, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, estime la demande bien-fondée et attribue à [X] [S] une aide mutualisée à partir du 1er septembre 2025 pendant 2 ans sous réserve de justifier de la poursuite de ses études.
Sur la mise à disposition d’un matériel pédagogique adapté
Depuis 2015, [X] bénéficie de l’attribution d’un matériel pédagogique adapté.
Le Docteur [K] s’est déclarée favorable au maintien du [21] pour la fin de scolarité de [X].
Au regard des développements qui précèdent établissant la persistance des troubles et de leurs retentissements scolaires, le tribunal estime la demande bien fondée et dit que [X] pourra bénéficier à compter du 1er septembre 2015 et pour deux ans du renouvellement du matériel pédagogique qui lui a été attribué par notification du 12 avril 2021.
Sur les autres demandes
Aucune circonstance d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du contentieux justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Chaque partie succombant sur une partie de ses demandes, le tribunal décide que chacune d’elles supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que le taux d’incapacité de [X] [S] est, au regard du Guide Barème prévu par l’Annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, inférieur à 50% ;
En conséquence,
REJETTE la demande d’Allocation Éducation Enfant Handicapé ;
DIT que [X] [S] peut prétendre à la mise en place d’un parcours personnalisé de scolarisation dans le cadre duquel il lui sera accordé, du 1er septembre 2025 au 31 août 2027, sous réserve de la poursuite de ses études, une aide humaine qui pourra être mutualisée et le matériel pédagogique adapté suivant :
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DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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