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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 1er avr. 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. AIR & VIE c/ S.A. ENEDIS, S.A.S. JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00072 – N°Portalis DB2H-W-B7J-2GV2
AFFAIRE : SA MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. AIR & VIE C/ S.A. ENEDIS, S.A.S. JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
SA MAAF ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. AIR & VIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Frédéric VACHERON de la SELARL RIVA & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas BOIS de la SELARL RACINE LYON, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 18 Mars 2025 – Délibéré au 1er Avril 2025
Notification le
à :
Maître [S]-[P] [N] de la SELARL TACOMA – 2474 (grosse + expédition)
Maître [F] [V] de la SELARL RACINE [Localité 9] – 366 (expédition)
Maître [K] [Y] de la SELARL RIVA & ASSOCIES – 737 (expédition)
+ Greffe du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [I] et Monsieur [B] [I] ont confié à la SARL AIR & VIE des travaux de fourniture et d’installation d’une pompe à chaleur à leur domicile, sis [Adresse 6] à [Localité 10], facturés le 20 décembre 2013 pour un montant de 13 500,00 euros.
La mise en service de la pompe à chaleur n’a eu lieu qu’au mois de mars 2019.
Le 04 juin 2021, la pompe à chaleur a été endommagée par une surtension lors d’un orage et la SARL AIR & VIE a procédé au remplacement d’une carte électronique le 02 novembre 2021.
La pompe à chaleur a souffert d’une nouvelle panne au mois de décembre 2021 et la SARL AIR & VIE est de nouveau intervenue le 06 avril 2022 pour changer la carte électronique, ce qui n’a pas permis de remédier au dysfonctionnement de l’installation.
Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par le cabinet ASSISTANCE EXPERTISE BATIMENT, mandaté par l’assureur de l’entreprise, et a établi un rapport en date du 17 octobre 2022, confirmant la défaillance de la pompe à chaleur et relevant que l’installation électrique de la SARL AIR & VIE avait pu être endommagée par une entreprise tierce, outre le fait que Monsieur [B] [I] avait installé un programmateur afin de couper la pompe à chaleur la nuit.
Par ordonnance en date du 27 juin 2023 (RG 23/00638), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande de Madame [X] [I] et Monsieur [B] [I], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SARL AIR & VIE ;
la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL AIR & VIE ;
s’agissant du dysfonctionnement de la pompe à chaleur, et en a confié la réalisation à Monsieur [D] [G], expert.
Par ordonnance en date du 19 mars 2024 (RG 23/02108), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de Madame [X] [I] et Monsieur [B] [I] et de la SASU ACLIMAX, a rendu communes et opposables à
la SASU ACLIMAX ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SASU ACLIMAX ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [G].
Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 10 janvier 2025, la SARL AIR & VIE et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, ont fait assigner en référé
la SA ENEDIS ;
la SASU JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [D] [G].
A l’audience du 18 mars 2025, la SARL AIR & VIE et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions n° 2 et demandé de :
déclarer commune et opposable aux parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [D] [G] ;
débouter la SASU JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE de ses demandes ;
débouter la SA ENEDIS de ses demandes ;
rejeter toute demande formulée à leur encontre ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA ENEDIS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, annuler l’assignation qui lui a été délivrée ;
à titre subsidiaire, débouter les Demanderesses ;
condamner in solidum la SARL AIR & VIE et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SASU JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
débouter les Demanderesses ;
condamner la SARL AIR & VIE et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 1er avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la SA ENEDIS
L’article 648 du code de procédure civile dispose : « Tout acte d’huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ; […]
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. »
L’article 649 du code de procédure civile précise : « La nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure. »
L’article 114 du code de procédure civile énonce : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, la SA ENEDIS indique que l’assignation qui lui a été délivrée ne comporte pas de date, alors qu’il s’agit d’une prescription de forme de l’acte délivré par commissaire de justice.
Elle ajoute que l’absence de cette indication lui cause un grief, en ce qu’elle l’empêche de déterminer si le délai triennal de prescription prévu par l’article 1245-16 du code civil était expiré au jour de la délivrance de l’assignation, alors que la demande tendant à lui déclarer commune l’expertise en cours repose sur une éventuelle rupture de neutre et des surtensions, constituant un défaut de sécurité de l’électricité dont elle est producteur.
Les Demanderesses arguent que, d’une part, l’assignation a été signifiée à personne, de sorte que la SA ENEDIS connaît la date de sa délivrance et, d’autre part, que l’original, dont une reproduction est insérée dans leurs conclusions, permet de constater que la signification a eu lieu le 09 janvier 2025.
En premier lieu, le vice affectant l’assignation qui ne comporte pas de date est formel et ne peut entraîner sa nullité qu’à charge pour celui qui l’invoque de rapporter la preuve du grief qu’il lui cause.
En second lieu, si le vice tiré de l’absence de date sur la copie de l’assignation délivrée n’a pas été régularisé par la nouvelle assignation signifiée le 28 février 2025 à la SA ENEDIS, du fait de sa caducité constatée en vertu des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile (RG 25/00420), force est de constater que la production de la première expédition de l’acte introductif de la présente instance permet à la Défenderesse de connaître, en tant que de besoin, la date de sa signification.
Il résulte de cette production, qui permet à la SA ENEDIS d’avoir connaissance des dates utiles à l’invocation d’une éventuelle prescription de l’action au fond, qu’elle ne laisse subsister aucun grief et que la nullité de l’assignation ne peut être prononcée.
Par conséquent, l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SA ENEDIS sera rejetée.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, la SARL AIR & VIE et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, expliquent que l’expert, dans son pré-rapport, a retenu que les désordres affectant l’installation des consorts [I] proviendraient de défauts de composants électriques et d’une fuite sur le ballon d’eau chaude sanitaire.
S’agissant des désordres électriques, il les a notamment imputés à une surtension consécutive à une rupture de neutre en amont de la pompe à chaleur et à des surtension occasionnelles lors d’orages, dont la SA ENEDIS pourrait être responsable.
Concernant la fuite sur le ballon d’eau chaude, il a noté l’existence d’une fuite sur un bouchon d’origine de l’équipement produit par la société HITACHI, lié à son vieillissement.
Pour s’opposer à la demande, la SA ENEDIS fait valoir que l’action des Demanderesses à son égard serait prescrite, en ce qu’il est invoqué un défaut de sécurité de l’électricité, dont elle est producteur, et que les dommages causés à la pompe à chaleur par les surtensions alléguées, datant de l’orage du 06 juin 2021 et mis en lumière lors de l’intervention du 02 novembre 2021, dataient de plus de trois ans à la date du 09 janvier 2025, de délivrance de l’assignation.
Elle en conclut qu’il serait inutile qu’elle participe à l’expertise puisqu’il serait manifeste que l’action au fond qui pourrait être intentée à son encontre serait irrecevable.
la SARL AIR & VIE et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, arguent que le régime de responsabilité du fait des produits défectueux n’est pas exclusif et que ce n’est qu’au travers du pré-rapport d’expertise, daté du 04 décembre 2024, qu’a été évoquée la responsabilité de la Défenderesse en raison de surtensions.
Or, si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité, contractuelle ou extracontractuelle, c’est à la condition qu’ils reposent sur des fondements différents.
De ce fait, le litige lié à un dommage consécutif à une surtension électrique, qui constitue un défaut de sécurité de ce produit, ressort du seul régime de la responsabilité des produits défectueux lorsque l’action est dirigée à l’encontre de son producteur (Com., 13 avril 2023, 20-17.368).
Pour autant, le délai triennal de prescription ne court qu’à compter de la connaissance, non seulement du dommage, mais aussi du défaut de sécurité du produit défectueux et de l’identité de son producteur.
La SA ENEDIS ne rapporte pas la preuve de ce que le défaut de sécurité de l’électricité produite, suite à la rupture du neutre, ait été identifié le 06 juin 2021, ni lors de l’intervention du 02 novembre 2021, les pièces versées aux débats ne permettant pas de connaître le degré de connaissance à ce sujet des époux [I], ni de la SARL AIR & VIE, ni d’établir qu’elle aurait dû en avoir connaissance.
Dès lors, elle ne démontre pas, avec l’évidence requise en référé, que toute action au fond serait inutile à son encontre car manifestement prescrite, alors que les dommages sont susceptibles de lui être imputés.
Pour sa part, la SASU JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE avance tout d’abord que seule une action en garantie des vices cachés pourrait être intentée à son encontre et qu’elle serait prescrite au vu du délai entre l’apparition des désordres, le 04 juin 2021, et la date de son assignation.
Ce nonobstant, d’une part, il apparaît peu probable que le défaut d’étanchéité du bouchon litigieux relève de la garantie des vices cachés, qui impliquerait que le vice ait existé au moment de la vente, de sorte que si cette garantie exclut la responsabilité contractuelle de droit commun, elle est sans incidence sur cette dernière lorsque le dommage ne relève pas de ce régime.
D’autre part, le fait que les premiers désordres soient apparus en juin 2021 ne permet pas de retenir, à lui seul, que l’éventuel vice caché du bouchon d’origine, cause de la fuite du ballon d’eau chaude sanitaire participant au dysfonctionnement de l’installation, ait été connu dès cette période.
De plus, le délai biennal de l’action en garantie des vices cachés que pourrait exercer la SARL AIR & VIE à titre récursoire, n’aurait commencé à courir qu’à compter de son assignation (Com., 29 juin 2022, 19-20.647 ; Cass. mixte, 21 juillet 2023, 20-10.763 ; Cass. mixte, 21 juillet 2023, 21-19.936 ; Com., 17 janvier 2024, 21-23.909 ; Cass. mixte, 19 juillet 2024, 20-23.527 ; Cass. mixte, 19 juillet 2024, 22-18.729), étant rappelé que l’assignation en référé ne fait courir ce délai que si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit (Civ. 3, 14 décembre 2022, 21-21.305 ; Civ. 3, 9 novembre 2023, 22-17.147) et que tel n’était pas le cas de celles délivrées aux Demanderesses dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance en date du 27 juin 2023 (RG 23/00638).
Il en résulte que la Défenderesse ne démontre pas que toute action des Demanderesses seraient manifestement irrecevable à son égard et que le moyen ne fait donc pas obstacle au motif légitime invoqué.
Ensuite, la SASU JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE se prévaut, pour affirmer qu’un procès à son encontre serait vain, de l’avis de l’expert selon lequel la fuite sur le bouchon du ballon d’eau résulterait de son vieillissement et ne rentrerait pas dans le périmètre de sa garantie, ni ne pourrait engager sa responsabilité.
Or, l’expert a, sur ce point, émis un avis juridique, dont la portée est nulle et qui ne saurait suffire à démontrer que la responsabilité du fabriquant ne pourrait être retenue sur un quelconque fondement, alors qu’il existe une défectuosité de la chose vendue et que le défaut d’entretien allégué par la Défenderesse n’a pas été débattu techniquement.
Ainsi, elle ne justifie pas non plus du mal fondé de toute demande au fond à son encontre, dont la solution pourrait dépendre de l’avis technique de l’expert.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [D] [G] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SARL AIR & VIE et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, seront provisoirement condamnées aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, bien que la SARL AIR & VIE et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, soient condamnées aux dépens, les Défenderesses seront déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la SA ENEDIS ;
DECLARONS communes et opposables à
la SA ENEDIS ;
la SASU JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [D] [G] en exécution des ordonnances du 27 juin 2023 (RG 23/00638) et du 19 mars 2024 (RG 23/02108) ;
DISONS que la SARL AIR & VIE leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [D] [G] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SARL AIR & VIE et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, devront consigner, à hauteur de 1 000,00 euros chacune, à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SARL AIR & VIE et la SA MAAF ASSURANCES, son assureur, aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
REJETONS les demandes de la SA ENEDIS et la SASU JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9], le 1er avril 2025.
Le Greffier Le Président
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01] ou 55
Monsieur [D] [G]
Expertise- Conseil
[Adresse 3]
[Localité 5]
Service des Référés
Réf. : N° RG 25/00072 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2GV2
Aff. :
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. AIR & VIE
C/
S.A. ENEDIS
S.A.S. JOHNSON CONTROLS HITACHI AIR CONDITIONING EUROPE
la SELARL RIVA & ASSOCIES
LYON, le 01 Avril 2025
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 01 Avril 2025, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 23 Juin 2023 enregistrée sous le numéro de répertoire général : 23/00638 a été rendue commune à d’autres parties.
Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 31 Mai 2026.
Un complément de consignation de 2000 euros a été ordonné avant le 31 Mai 2025.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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