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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 31 mars 2026, n° 26/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00269 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRFI
MINUTE : 26/00159
ORDONNANCE
rendue le 31 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Madame [I],
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [V] [E]
né le 05 Janvier 1978 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant assisté de Maître Inna SHVEDA
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame [I] a développé sa requête par écrit.
Monsieur [V] [E] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [V] [E] fait l’objet, d’un arrêté municipal du 20 mars 2026 puis un arrêté d’damissiondu préfeten date du 21 mars 2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 26 Mars 2026, Madame la [J] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 26/03/2026 qu’il a constaté que: “ Présentation fermée, sur la défensive.
Discours adapté et cohérent, pas d’altération franche du cours de la pensée.
[X] neutre.
Pas d’idée délirante objectivée ce jour, tendance a la persécution cependant avec
sthénicité fluctuante et agressivité verbale.
Pas de trouble du comportement majeur en service.
Aucune reconnaissance des éléments l’ayant conduit a son hospitalisation, adhésion
passive aux soins.
Les éléments médicaux suivants font obstacle é l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifies et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete.”
Le conseil soulève la nullité de la procédure
Sur la requête en nullité :
Attendu que Monsieur [V] [E] a été admis en soins psychiatriques en urgence sur arrêté du Maire de [Localité 3] en date du 20 mars 2026 ; que le 21 mars 2026 le Préfet a ordonné l’admission en soins psychiatriques de l’intéressé en hospitalisation complète en visant un certificat médical en date du 20 mars 2026 établi par le docteur [Z] [U] dont il s’est approprié les termes pour justifier que les troubles mentaux présentés par le patient nécessitaient des soins et compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l’ordre public ;
Attendu que toutefois le dossier de la procédure ne contient aucun certificat médical du Docteur [Z] [U] en date du 20 mars 2026, l’arrêté municipal ayant été établi su la base d’un certificat médical du même jour établi par le Docteur [A] [P] dûment versé au dossier ; que cette absence conduit à considérer que l’arrêté préfectoral n’a pas de base légale ce d’autant que la motivation concernant la compromission de la sûreté des personnes ou le trouble à l’ordre public fait défaut
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [V] [E] fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [E] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 31 mars 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au curateur/tuteur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signéeTRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
N° RG 26/00269 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRFI
MINUTE : 26/00159
ORDONNANCE
rendue le 31 Mars 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Madame [I],
[Adresse 1]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [V] [E]
né le 05 Janvier 1978 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Comparant(e) assisté(e) de Maître
Non comparant(e) représenté(e) par Maître
avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle/tutelle de :
comparante /non comparante, régulièrement avisé par XXX
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Nadège PETRIMENT, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame [I] a développé sa requête par écrit.
Monsieur [V] [E] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [V] [E] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du arrêté minicipal du 20 mars 2026 puisarrêté préfectoral du 21 mars 2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 26 Mars 2026, Madame [I] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur en date du qu’il a constaté que: “”
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [V] [E] a déclaré :”
Le conseil a été entendu en ses observations ;
((Supprimer les paragraphes inutiles))
((Motivation de nullité de la procédure))
Sur la requête en nullité :
Attendu que
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [V] [E] fait l’objet;
OU
((Motivation acceptation))
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme [B] [Y], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [E] ;
Attendu que Monsieur [V] [E] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ; ( MENTION A SUPPRIMER SI LE PATIENT EST INAUDIBLE)
OU
((Motivation rejet))
Attendu cependant **** ;
Attendu que dans ces conditions, les critères relatifs à l’hospitalisation sous contrainte ne sont plus réunis ;
— Ou-
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la requête et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement et de décider qu’il bénéficiera dans les 24 heures d’un programme de soins;
OU
((Motivation expertise))
Attendu qu’il est nécessaire de disposer d’éléments médicaux et de biographie plus précis et actualisés pour apprécier la demande ;
Qu’il convient en conséquence, avant dire droit sur la demande d’ordonner une expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Nullité:
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [E] ;
Ou
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [V] [E] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ou
Rejetons la requête ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [V] [E] ;
Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse être établi en ambulatoire ;
Ou
Ordonnons avant dire droit une mesure d’expertise médicale ;
Désignons pour y procéder le Docteur
ou en cas d’empêchement le docteur
Disons qu’après avoir pris connaissance de la procédure et s’être fait communiquer le dossier administratif du patient, l’expert procédera à l’examen clinique de celui-ci ainsi qu’à tous autres examens qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous autres documents, en particulier d’ordre médical, qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
Disons que l’expert déposera un rapport contenant tous éléments techniques permettant d’apprécier si la mesure de soins psychiatriques dont la personne fait l’objet est justifiée et si, en d’autres termes, d’un strict point de vue médical :
Elle est atteinte de troubles mentaux,Dans l’affirmative si ces troubles mentaux nécessitent des soinsDans l’affirmative si ceux-ci compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;Dans l’affirmative, si son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1,
Disons que ce rapport, établi en double exemplaire, sera transmis au greffe du juge des libertés et de la détention, au plus tard le ((VEILLE DE L AUDIENCE à 10h00)), sauf à obtenir de notre part une prolongation du dit délai sur demande justifiée ;
Renvoyons l’examen de la cause à l’audience du DATE DE RENVOI à 08h30 ;
Disons que s’agissant de l’avance de frais d’expertise, il sera procédé comme en matière de frais de justice criminelle ;
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 31 mars 2026
Le greffier Le Vice-président
La Présidente
La Vice-Présidente
Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— avis transmis par lettre simple au curateur/tuteur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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