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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 14 janv. 2025, n° 21/00712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00190 du 14 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 21/00712 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YSXA
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [Y]
née le 19 Août 1990 à [Localité 11] (MARTINIQUE)
domiciliée : chez Chez Mr et Mme [Y]
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 3] (MARTINIQUE)
représentée par Me Christel CILIA-AGROFF, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [7]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [T] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l’audience publique du 29 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : VERNIER Eric
TRAN VAN Hung
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 11 mars 2021, Madame [U] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable suite à son recours à l’encontre de la décision en date du 7 octobre 2010 de la [4] (ci-après [9] ou la Caisse) ayant rejeté sa demande de pension d’invalidité pour un motif administratif.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 29 octobre 2024.
Madame [Y] [U], représentée par son conseil développant oralement ses écritures, demande au Tribunal de :
— Juger que la contestation de refus administratif de pension d’invalidité, notifiée à Madame [Y] le 07 octobre 2020 est fondée ;
— Ordonner à la [5] de convoquer régulièrement Madame [Y] afin de lui permettre de faire valoir ses droits au titre d’une allocation de pension d’invalidité à son lieu de résidence actuel à [Localité 11].
Au soutien de ses demandes, Madame [U] [Y] fait essentiellement valoir que la Caisse ne justifie pas de lui avoir adressé dans le cadre de l’instruction de sa demande de pension d’invalidité une convocation afin d’être examinée par son médecin conseil.
La [9], représentée par un inspectrice juridique, reprenant ses écritures sollicite du Tribunal de :
— Rejeter le recours de Madame [Y] [U] ;
— Confirmer la décision de la Caisse Primaire de refus administratif d’une pension d’invalidité en date du 07 octobre 2020 ;
— Débouter Madame [Y] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
La [9] expose en substance qu’elle n’a commis aucun manquement au regard de la loi, contrairement à l’assurée dont l’adresse déclarée dans son dossier de demande de pension d’invalidité ne correspond pas à son lieu de résidence effective.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
L’article 37 du règlement intérieur modèle des caisses primaires d’assurance maladie, prévoit que durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse. La caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l’ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin conseil.
Par ailleurs, l’article R312-1 du Code de la sécurité sociale dispose : « les assurés sociaux relevant du régime général de sécurité sociale relèvent de la caisse primaire d’assurance maladie dans la circonscription de laquelle ils ont leur résidence habituelle ».
Il résulte enfin de l’article R341-9 du Code de la sécurité sociale que « la caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l’affection ou l’infirmité dont l’assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain ».
En l’espèce, Madame [U] [Y] conteste le bien-fondé du rejet de sa demande de pension d’invalidité pour un motif administratif exposant que dans la mesure où elle n’a pas reçu de convocation du médecin conseil de la Caisse, elle n’a pas pu se présenter à l’examen médical conditionnant l’octroi de la pension d’invalidité.
L’assurée fait en outre valoir que la Caisse n’apporte pas la preuve de lui avoir adressé une convocation, « peu importe de savoir », soutient-elle, où elle « se trouvait physiquement à ce moment là ».
Le Tribunal relève que l’assurée a renseigné une demande de pension d’invalidité le 9 juin 2020 à Fort de France tout en mentionnant être domiciliée à l’adresse suivante « [Adresse 19] Istres ».
De même, le Tribunal observe que le courrier de contestation adressé à la commission de recours amiable, bien qu’indiquant cette même adresse à Istres, a été expédié de Fort de France.
C’est enfin la même adresse en Martinique, à savoir « [Adresse 13] » qui figure tant sur l’avis d’imposition de l’assurée que sur sa requête introductive d’instance.
Il s’évince des éléments précédemment exposés que Madame [Y] avait déjà établi de manière effective sa résidence en [18] quand elle a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité alors qu’elle a déclaré auprès de la [8] être domiciliée à [Localité 14].
La Caisse indique, sans être contredite par l’assurée, avoir adressé à cette dernière à son domicile à [Localité 14], un courrier daté du 6 juillet 2020, versé aux débats, auquel Madame [Y] n’a pas répondu.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article R341-9 précité, seule la décision de la Caisse doit être notifiée à « l’intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception». Ce texte n’énonce pas de prescriptions particulières concernant les modalités de convocation de l’assuré par le contrôle médical.
La forme d’un envoi recommandé n’étant pas exigé par ce texte, c’est vainement que Madame [Y] objecte à la Caisse de ne pas justifier de l’envoi d’une convocation par son médecin conseil.
Le Tribunal remarque que Madame [Y] ne justifie pas ni même n’affirme avoir sollicité auprès de [15] la réexpédition de son courrier en Martinique. Ainsi, l’assurée ne produit pas d’éléments permettant au Tribunal d’exclure qu’elle n’a pas été défaillante dans le suivi de son courrier.
Au surplus, on notera que l’assurée n’a pas respecté la règlementation applicable puisqu’elle ne justifie pas d’une résidence habituelle dans les Bouches-du-Rhône lui permettant d’être rattachée à la [9] et qu’elle ne prouve pas avoir informé l’Assurance Maladie d’un changement de résidence habituelle ou même d’avoir sollicité l’autorisation préalable de la Caisse avant de quitter le département des Bouches-du-Rhône. Il s’ensuit que l’assurée est en tout état de cause mal fondée à se plaindre de ne pas avoir reçu une convocation à une adresse qui, en définitive, est purement fictive.
En conséquence, il conviendra de débouter Madame [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires
Madame [U] [Y] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [U] [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,
CONDAMNE Madame [U] [Y] au paiement des dépens de l’instance,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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