Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 mars 2025, n° 23/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
17 Mars 2025
AFFAIRE :
[K] [F], [W] [H] [R]
C/
S.A.R.L. AT SURFACE
N° RG 23/00165 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HB2X
Assignation :19 Janvier 2023
Ordonnance de Clôture : 13 Janvier 2025
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [K] [F]
née le 31 Juillet 1986
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
Monsieur [W] [H] [R]
né le 20 Octobre 1987
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Jean-Baptiste LEFEVRE de la SARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AT SURFACE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 20 Janvier 2025, devant Céline MASSE, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Céline MASSE, Vice-Présidente
Assesseur : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Luis GAMEIRO, Vice-Président
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Mars 2025.
JUGEMENT du 17 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Céline MASSE, Vice-Présidente, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] ont confié à la société AT SURFACE des travaux d’aménagement des combles de leur maison située [Adresse 2] à [Localité 5], suivant devis du 02 juin 2020 accepté le 15 juin 2020, d’un montant total de 6.579,88 Euros TTC.
Des travaux complémentaires ont été facturés le 20 octobre 2020 d’un montant de 170,50 Euros TTC.
Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] ont signalé en cours de chantier à la société AT SURFACE différents désordres et non conformités, par mails et par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2021.
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 11 février 2021 par les maîtres de l’ouvrage en présence de la société AT SURFACE qui a refusé de signer.
Par courrier daté du 17 février 2021, la société AT SURFACE a contesté la date de réception des travaux et proposé à titre commercial la reprise de certains désordres.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2021, Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] ont par l’intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société AT SURFACE de reprendre la totalité des réserves et de communiquer son attestation d’assurance décennale.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers a ordonné à la demande de Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] une expertise judiciaire et désigné pour y procéder Monsieur [E] [P].
Monsieur [E] [P] a établi un rapport définitif le 14 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 19 janvier 2023, Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] ont fait assigner la société AT SURFACE devant la juridiction de céans, aux fins d’obtenir sur le fondement des articles 1231-1 et 1792-6 du code civil, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
22.612,78 Euros TTC, au titre des travaux de reprise avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre septembre 2022 et la date du règlement des condamnations par la société AT SURFACE ;350 Euros par mois à compter du 11 février 2021 jusqu’à la date de règlement des condamnations à intervenir augmentée de 3 semaines au titre du trouble de jouissance subi ;1.231,17 Euros au titre des sur-facturations et surcoût de TVA appliquées sur son marché ;4.000 Euros au titre de leur préjudice moral ;10.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise (3.276,04 Euros).
La société AT SURFACE a constitué avocat le 30 janvier 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] demandent sur le fondement des articles 1231-1 et 1792-6 du code civil, la condamnation de la société AT SURFACE au paiement des sommes suivantes :
6.315,32 Euros TTC, au titre des travaux de reprise réalisés par la société BONDU avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023 ;5.573,05 Euros TTC au titre des travaux réalisés par la société PLAQUE & STYLE avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023 ; 1.212,61 Euros TTC au titre des prestations réalisées par la société ANJOU TRAVAUX, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2023 ; 2.041,60 Euros TTC au titre du devis de la société COLOR HABITAT, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre septembre 2022 et la date du règlement des condamnations par la société AT SURFACE ;10.150 Euros au titre de leur préjudice de jouissance ;1.231,17 Euros au titre des sur-facturations et surcoût de TVA appliquées sur son marché ;5.000 Euros au titre de leur préjudice moral ;15.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise (3.276,04 Euros).
A l’appui de leurs demandes, Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] font valoir que les désordres constatés par l’expert judiciaire correspondent à l’ensemble des réserves mentionnées dans le PV de réception et que la responsabilité de la société AT SURFACE est engagée non seulement sur la garantie de parfait achèvement et sur le fondement de sa responsabilité contractuelle et de son obligation de résultat.
Ils indiquent que l’expert a confirmé la nécessité de reprendre l’intégralité des travaux par une démolition/ reconstruction.
Ils soutiennent que la maison est en maçonnerie traditionnelle et que la société AT SURFACE ne saurait invoquer une contrainte au titre de la configuration des lieux.
Ils contestent s’être comportés comme des maîtres d’oeuvre, rappelant qu’ils ont demandé à plusieurs reprise à la société AT SURFACE d’intervenir avant la réception pour obtenir des travaux conformes à leurs attentes : niveau du sol, défaut d’isolation, d’échappée des Velux…
Ils précisent avoir fait réaliser des travaux de reprise et que le montant des factures est largement moins élevé que les devis communiqués à l’expert parce qu’ils ont réalisé eux-même certains travaux.
Ils ajoutent que l’absence d’avis de l’expert sur le second devis de la société AT SURFACE produit après le dépôt du rapport résulte d’un défaut de diligence de la défenderesse.
Ils s’opposent à la rédaction d’un PV de réception réclamée par la société AT SURFACE dans la mesure où ils ne lui ont pas confié les travaux de reprise.
Ils arguent que les frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage retenus par l’expert participent de la réparation intégrale du dommage et ont été engagés pour remédier aux non-conformités et désordres imputables à la société AT SURFACE.
Ils font valoir que leur préjudice de jouissance résulte de l’impossibilité d’occuper la chambre du fait des désordres jusqu’à la mi-juillet 2023, l’aménagement des combles étant destiné à accueillir la chambre des enfants nés en 2019 et 2022.
Ils invoquent un préjudice moral du fait de l’absence de réaction de la société AT SURFACE dès les premiers reproches en cours de chantier, son refus d’intervenir en reprise malgré les relances, conduisant à la saisine du juge des référés, puis son attitude consistant à mettre en cause la bonne foi des demandeurs.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 07 mai 2024, la société AT SURFACE sollicite de :
juger que la société AT SURFACE s’en rapporte sur sa responsabilité ;juger que les travaux de reprise seront chiffrés à 8.274,58 Euros TTC conformément à son devis ;débouter Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] de leur demande tendant à être assisté par la société ANJOU TRAVAUX ;débouter Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] de leur demande au titre du devis de la société COLOR HABITAT d’un montant de 2.041,60 Euros ;juger que les demandes indemnitaires des demandeurs sont disproportionnées et manifestement excessives et limiter le préjudice de jouissance à 700 Euros, le préjudice moral à 500 Euros et la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à 1.500 Euros ;juger que Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] renoncent à leur demande indemnitaire relative à “ma Prime Renov” ;juger que la société AT SURFACE s’en rapporte à justice sur la demande indemnitaire au titre des surfacturations ;juger que les frais d’expertise seront partagés par moitié ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
La société AT SURFACE fait valoir que les demandeurs ne justifient pas d’un quelconque préjudice concernant les désordres suivants : différence de niveau de 5 mm du parquet ; fixation des cloisons de doublage ; habillage sans ébrasement de l’encadrement des deux châssis de toit; l’espacement des fixations des panneaux OSB.
Elle indique que le rapport d’expertise n’est pas clair concernant l’ouvrant des portes intérieures.
Elle ajoute que si les demandeurs font état de prétendus manquements et si le tribunal retient leur analyse, ils ne démontrent pas un quelconque préjudice, faisant échec à leur action en responsabilité.
Elle indique qu’elle a dû composer avec la configuration des lieux, précisant qu’elle avait prévu une réhausse du plancher et que les vélux étaient trop bas et à hauteur d’homme.
La société AT SURFACE invoque le caractère anormalement élevé des devis soumis à l’expert et le non respect du principe du contradictoire qui ne lui a pas permis d’adresser son devis du 07 octobre 2022 à l’expert.
La société AT SURFACE souligne l’écart conséquent entre les devis produits par les demandeurs en cours d’expertise et le coût final des travaux, à hauteur de 6.976,30 Euros, ce qui démontre leur mauvaise foi.
Elle s’oppose au paiement des travaux de peinture de la société COLOR HABITAT qui n’ont pas été réalisés de l’aveu même des requérants qui les ont très certainement réalisés eux-mêmes.
Elle soutient que l’expert n’a jamais indiqué qu’il était nécessaire de reprendre l’intégralité des travaux, ni qu’une démolition totale s’imposait.
Si par impossible le tribunal faisait droit à la demande, elle sollicite la limitation du montant des travaux de reprise à 13.100,98 Euros TTC.
La société AT SURFACE sollicite une indemnité de 2.000 Euros en raison de la mauvaise foi de Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] et de leur intention de nuire.
Elle demande de ramener à de plus justes proportions les préjudices de jouissance, moral et l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2025.
Après débats à l’audience du 20 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le Tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Il y a lieu de constater notamment que la demande de dommages et intérêts de la société AT SURFACE pour mauvaise foi et intention de nuire n’est pas énoncée dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que le tribunal ne statuera pas sur cette prétention.
Sur la responsabilité de la société AT SURFACE
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêché par la force majeure.
Suivant l’article 1792-6 du code civil :
La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
En premier lieu, il n’existe plus de discussion entre les parties sur la date de la réception intervenue le 11 février 2021, malgré l’absence de signature du procès-verbal par la société AT SURFACE, cette date ayant été retenue par l’expert.
Il s’agit d’une réception avec réserves.
En second lieu, il convient de rappeler qu’avant la levée des réserves la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement.
En l’espèce, si les désordres réservés ont bien été dénoncés à la société AT SURFACE dans le délai d’un an prévu à l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement n’a pas été mise en oeuvre dans ce délai par les demandeurs.
En effet, l’assignation en référé délivrée le 14 septembre 2021 a potentiellement fait courir un nouveau délai, si tant est qu’elle ait bien dénoncé les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception, ce dont il n’est pas justifié par les demandeurs qui ne versent pas l’acte à leur dossier.
En tout état de cause, l’assignation au fond n’est ensuite intervenue que le 19 janvier 2023, soit postérieurement à l’expiration du nouveau délai d’un an ouvert par l’assignation du 14 septembre 2021.
En conséquence, les demandes sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ne peuvent être accueillies ; ce fondement sera donc écarté.
Seule la responsabilité contractuelle est donc encourue en l’espèce.
En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise établi par Monsieur [E] [P] le 14 octobre 2022, que les désordres, manquements et malfaçons consistent en :
— une différence de niveau entre le plancher béton du couloir et le plancher de doublage sur structure bois de la chambre au dessus du garage ;
— une rupture d’isolation thermique à la jonction doublage du mur pignon / isolation horizontale sur plancher bois,
— l’absence d’isolation thermique dans le doublage du mur en avancée de façade ;
— l’absence de nombreuses vis de fixation des plaques de plâtre des doublages sur le rail bas ;
— le rail de l’ossature métallique du doublage en plaques de plâtre fixé sur le plancher bois sans interposition d’un résiliant,
— des interstices irréguliers entre le bâti et l’ouvrant des deux blocs-portes des chambres au dessus du garage et au fond du couloir ;
— une finition sommaire en raccord du bâti de la porte de la chambre au-dessus du garage ;
— des traces de plâtre sur le mur de la cage d’escalier et sur la lisse basse de la rambarde, dues à un manque de protection de l’environnement du chantier et un défaut de nettoyage en fin de travaux.
S’agissant du plancher de doublage sur structure bois de la chambre :
Le rapport d’expertise démontre que :
— les panneaux sont posés sans alternance des joints transversaux et en partie courante les fixations sont espacées de 60 cm au lieu de 40 à 50 cm comme le prévoit le DTU 51.3 ;
— la différence de hauteur entre le sol brut du dégagement et le plancher de bois de la chambre relève d’une erreur d’exécution, reconnue par la société AT SURFACE lors de l’expertise, la défenderesse ayant admis que les deux planchers auraient dû être de même niveau ;
— la rupture d’isolation thermique et l’absence d’isolant dans le doublage de l’avancée de mur sont des non-conformités d’exécution préjudiciables à la qualité de l’isolation.
Selon l’expert, la non-conformité liée à la différence de niveau du plancher justifie à elle seule la reprise du plancher mais l’expert explique que le nouveau plancher sera plus bas que les pieds de cloison, et que le DTU 25.41 n’autorise pas un raccord de 3 cm en pied, qui compromettrait en outre la résistance mécanique de l’ouvrage, ce qui impose de déposer les doublages.
Il convient de constater que la société AT SURFACE ne conteste pas l’existence des désordres, ni les défauts d’exécution et non conformités décrits par l’expert.
La configuration des lieux ne constitue pas une cause étrangère et n’est pas de nature à exonérer la société AT SURFACE.
Comme le montre l’expert judiciaire, il existe un défaut de définition du projet d’aménagement, la société AT SURFACE n’ayant jamais communiqué malgré les demandes de l’expert, les plans qui lui ont servi au calcul des surfaces et le descriptif du devis du 02 juin 2020 de la société AT SURFACE ne permet pas de connaître la proposition d’aménagement faite au maître de l’ouvrage non initié.
Outre l’imprécision du projet d’aménagement, il est mis en évidence par l’expert plusieurs non conformités d’exécution, entièrement imputables à la société AT SURFACE, et constitutives de manquements à son obligation de résultat.
La société AT SURFACE conteste l’existence d’un préjudice en résultant.
Cependant, la preuve d’un préjudice résultant des diverses non-conformités et désordres est apportée, dès lors que leur réparation, a tout d’abord des conséquences financières pour les maîtres de l’ouvrage qui ont de leur côté entièrement honoré leurs obligations par le paiement du prix de marché, auxquelles s’ajoutent un préjudice de jouissance, tant en ce qui concerne la différence de niveau de 5 mm entre le plancher de la chambre et celui du couloir, que la rupture ou l’absence d’isolation thermique en certains points.
Par conséquent, il convient de retenir la responsabilité contractuelle de la société AT SURFACE pour l’ensemble de ces désordres.
S’agissant de l’ouvrant des deux blocs-portes de chambres :
Contrairement à ce que soutient la société AT SURFACE, le rapport d’expertise est très clair concernant l’ouvrant des portes intérieures.
Il existe en effet des interstices irréguliers non négligeables mesurés par l’expert :
— pour la porte de la chambre parentale : l’ouvrant ne vient pas en contact avec le bâti de la porte et crée un espace en queue de billard : 73,6 mm sous la traverse et 74 mm en pied ;
— pour le bloc porte de la chambre au dessus du garage : il existe des interstices irréguliers entre l’ouvrant et le bâti (6mm en pied, 3 mm en partie haute) et entre les montants du bâti (73,8 mm sous la traverse et 74,3 mm en pied).
L’expert explique que ces interstices résultent d’un manque de rigidité du montant de l’ossature des cloisons qui initialement étaient conçues pour des portes isoplanes légères (avec ouvrants composé de 2 panneaux plans montés sur une ossature) alors que les blocs-portes posés par la société AT SURFACE, suivant son devis sont à classer dans la catégorie “porte lourde”.
Les manquements de la société AT SURFACE dans la pose des blocs-portes à âme pleine en remplacement des anciennes portes isoplanes sont ainsi établis.
Contrairement à ce que prétend la société AT SURFACE, il en résulte un préjudice pour les demandeurs, l’expert indiquant qu’au fils du temps, les huisseries se désolidariseront des montants de l’ossature des cloisons et des difficultés de fonctionnement apparaîtront.
Par conséquent, il convient de retenir la responsabilité contractuelle de la société AT SURFACE pour ces désordres également.
Sur les demandes au titre des travaux de réparation
— Sur les travaux de menuiserie – plancher bois et blocs-portes :
La nature des travaux de reprise préconisés par l’expert n’est pas contestée, seul l’est le chiffrage des travaux.
L’expert a validé le devis de la SARL BONDU du 15 septembre 2022 à hauteur de 8.188,77 Euros HT et 9.007,65 Euros TTC.
Les critiques de l’expert judiciaire sur le caractère insuffisamment détaillé et les prix anormalement bas du devis soumis par la société AT SURFACE pour les travaux de reprise, à hauteur de 4.620 Euros HT sont justifiées.
S’agissant du devis du 07 octobre 2022 produit postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, et qui n’a donc pas été examiné par l’expert, la société AT SURFACE n’est pas fondée à invoquer un manquement au principe du contradictoire alors que le délai des opérations d’expertise était largement suffisant pour lui permettre de communiquer son devis avant. Ce moyen sera écarté.
Sur le fond, ce devis du 07 octobre 2022 qui n’a pas été soumis à l’expert et qui apparaît insuffisamment détaillé et étayé au regard de la nature des travaux décrits par l’expert, sera rejeté.
Quant à la différence entre le devis de la SARL BONDU du 15 septembre 2022 et la facture finale de la SARL BONDU du 17 juillet 2023 suite à l’exécution des travaux de reprise, d’un montant de 5.741,20 Euros HT et 6.315,32 Euros TTC, elle ne s’explique pas un chiffrage exagéré des prestations dans le devis comme le soutient la société AT SURFACE, la comparaison entre les deux documents montrant un chiffrage strictement identique des prestations.
La différence s’explique par l’absence des prestations suivantes que les demandeurs indiquent avoir réalisé eux-mêmes : fournitures solives, fournitures dalles OSB, fourniture tapet de jonction, pose du parquet flottant, des plinthes et barre de seuil.
Aucune mauvaise foi n’est démontrée de la part de Madame [F] et Monsieur [H] [R], étant ajouté que ces derniers ne sauraient tenus pour responsables du chiffrage d’un devis qui relève de la seule responsabilité de l’entreprise émettrice.
Au regard des conclusions du rapport d’expertise et de la facture finale produite par les demandeurs, il convient de condamner la société AT SURFACE à payer à Madame [F] et Monsieur [H] [R] la somme de 6.315,32 Euros TTC au titre des travaux de menuiserie relatifs au plancher bois et aux blocs-portes.
Sur les travaux de plâtrerie / isolation :
La nature des travaux de reprise préconisés par l’expert n’est pas contestée, seul l’est le chiffrage des travaux.
L’expert a validé le devis de la société PLAQUE & STYLE du 16 septembre 2022 à hauteur de 9.183,10 Euros HT et 9.696,42 Euros TTC.
Il convient de reprendre les observations précédentes concernant les devis de la société AT SURFACE et de rejeter le devis du 07 octobre 2022.
S’agissant de la différence entre le devis du 16 septembre 2022 et la facture finale de la société PLAQUE & STYLE du12 juillet 2023 d’un montant de 5.282,51 Euros HT et 5.573,05 Euros TTC, elle ne s’explique pas un chiffrage exagéré des prestations dans le devis comme le soutient la société AT SURFACE, mais par l’abandon de certaines prestations (dépose des doublages, évacuation et taxe de décharge) et le réajustement de certaines surfaces.
Aucune mauvaise foi des demandeurs n’est démontrée.
Au regard des conclusions du rapport d’expertise et de la facture finale produite par les demandeurs, il convient de condamner la société AT SURFACE à payer à Madame [F] et Monsieur [H] [R] la somme de 5.573,05 Euros TTC au titre des travaux de plâtrerie / isolation.
Sur les travaux de peinture :
Les travaux de peinture ont été retenus par l’expert, suivant devis de la société COLOR HABITAT du 15 septembre 2022 pour un montant de 1.856 Euros HT et 2.041,60 Euros TTC.
La circonstance que les demandeurs aient fait réaliser les travaux de reprise les plus importants afin de retrouver l’usage des chambres mais n’aient pas encore fait réaliser les travaux de peinture, n’a pas pour effet d’invalider leur demande d’indemnisation à ce titre, dès lors que la nécessité de ces travaux est justifiée par la reprise des désordres et malfaçons imputables à la société AT SURFACE.
Il convient en conséquence de condamner la société AT SURFACE à payer à Madame [F] et Monsieur [H] [R] la somme de 2.041,60 Euros TTC au titre des travaux de peinture, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 14 octobre 2022, date du rapport d’expertise et le présent jugement.
Sur les honoraires de mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage :
Ainsi que le soutiennent Madame [F] et Monsieur [H] [R], les honoraires de mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage s’inscrivent dans le cadre de la réparation intégrale des désordres.
Le rapport d’expertise démontre en effet que l’intervention d’un maître d’oeuvre pour cet aménagement en pièce habitable aurait permis d’obtenir un devis détaillé des prestations à réaliser et d’éviter les différentes imprécisions du projet d’aménagement imputables à la société AT SURFACE, pourtant professionnel. Les moyens de la société AT SURFACE seront écartés.
L’expert a retenu le devis de la société ANJOU TRAVAUX du 16 septembre 2022, d’un montant de 1.922,79 Euros HT. Ce devis n’est pas communiqué dans le dossier des demandeurs, qui justifient uniquement de la facture finale de la société ANJOU TRAVAUX d’un montant de 1.212,61 Euros TTC, ce qui ne permet pas au tribunal de comparer les deux documents.
Il n’en demeure pas moins que la société AT SURFACE procède par allégations et n’établit pas que la différence entre le devis et la facture résulterait de la mauvaise foi des demandeurs, d’autant moins qu’en l’occurrence la prestation du la société ANJOU TRAVAUX est calculée au prorata du montant des travaux facturés.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice, il convient de condamner la société AT SURFACE à payer à Madame [F] et Monsieur [H] [R] la somme de 1.212,61 Euros TTC au titre des honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Sur les demandes au titre des préjudices immatériels
— Sur le préjudice de jouissance :
Madame [F] et Monsieur [H] [R] apportent la preuve que l’aménagement des combles de leur maison était destiné à recevoir la chambre de leurs enfants.
Il résulte du procès verbal de constat d’huissier du 11 août 2021 ainsi que du rapport d’expertise que le chantier d’aménagement s’est trouvé bloqué du fait des désordres constatés, le parquet flottant n’étant pas posé et la chambre présentant en outre une absence d’isolation, empêchant l’occupation de cette pièce.
Il convient de constater que le préjudice de jouissance s’est étendu sur une période de 29 mois, entre la date de réception avec réserves le 11 février 2021 et le mois de juillet 2023 au cours duquel les travaux de reprise ont été réalisés.
Madame [F] et Monsieur [H] [R] produisent une évaluation d’une agence immobilière en date du 21 août 2021 estimant la valeur locative d’une chambre de leur habitation entre 330 et 370 Euros par mois.
Si cette estimation peut servir de guide dans l’appréciation du préjudice, elle ne peut pas être retenue en l’état, dans la mesure où les travaux d’aménagement n’avaient pas vocation à créer des locaux locatifs mais une chambre d’enfant.
En considération de l’ensemble des éléments de la cause, le préjudice de jouissance des demandeurs sera évalué à la somme de 3.000 Euros pour l’ensemble de la période considérée. La société AT SURFACE sera condamnée au paiement de cette somme.
— Sur le préjudice moral
Le préjudice moral allégué par les demandeurs est établi dans son principe mais pas dans son quantum. Au regard de l’ensemble des éléments de la cause, la société AT SURFACE sera condamnée à payer à Madame [F] et Monsieur [H] [R] la somme de 500 Euros en réparation de leur préjudice moral.
Sur les demandes au titre des sur-facturations et surcoût de TVA
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
La comparaison entre les factures des travaux de reprise et le devis de la société AT SURFACE fait apparaître des erreurs concernant :
— les surfaces facturées,
— le taux de TVA appliqué au titre des travaux d’isolation (10% au lieu de 5,5%),
— ainsi que la facturation injustifiée d’une bande résiliente qui n’a pas été posée : 150,15 Euros.
Les explications de l’expert révèlent un manque de méthode et de précision de la société AT SURFACE dans l’établissement du devis et des métrés.
La société AT SURFACE s’en rapporte sur la demande, ce qui s’analyse comme une contestation, mais il convient de constater qu’elle n’apporte aucun élément factuel contredisant les calculs des demandeurs.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner la société AT SURFACE à payer à Madame [F] et Monsieur [H] [R] la somme totale de 1.231,17 Euros au titre de l’ensemble des surfacturations et surcoût de TVA.
Sur les intérêts
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, qui seul détermine le principe et le montant de la créance indemnitaire, l’article 1231-6 du code civil n’étant applicable que dans l’hypothèse où le principe et le montant de la créance résultent de la loi ou du contrat.
Madame [F] et Monsieur [H] [R] seront déboutés de leur demande tendant à faire courir les intérêts à compter des factures.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société AT SURFACE, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Considérant l’entière responsabilité de la société AT SURFACE dans la réalisation du dommage, sa demande de partage par moitié des frais d’expertise sera rejetée.
La société AT SURFACE sera condamnée aux paiement des frais d’expertise judiciaire.
De plus, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais qu’ils ont dû exposer pour ester en justice et non compris dans les dépens. En conséquence, il convient de condamner, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société AT SURFACE à payer à Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] la somme de 5.000 Euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare la société AT SURFACE responsable des désordres et non conformités décrits dans le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [E] [P] du 14 octobre 2022, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Condamne la société AT SURFACE à payer à Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] la somme de 6.315,32 Euros TTC (six mille trois cent quinze Euros trente deux centimes) au titre des travaux de menuiserie relatifs au plancher bois et aux blocs-portes.
Condamne la société AT SURFACE à payer à Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] la somme de 5.573,05 Euros TTC (Cinq mille cinq cent soixante-treize Euros cinq centimes) au titre des travaux de plâtrerie / isolation.
Condamne la société AT SURFACE à payer à Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] la somme de 2.041,60 Euros TTC (Deux mille quarante et un Euros soixante centimes) au titre des travaux de peinture, avec indexation en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 14 octobre 2022, date du rapport d’expertise et le présent jugement.
Condamne la société AT SURFACE à payer à Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] la somme de 1.212,61 Euros TTC (Mille deux cent douze Euros soixante et un centimes) au titre des honoraires d’assistance à maîtrise d’ouvrage.
Condamne la société AT SURFACE à payer à Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] la somme de 3.000 Euros (Trois mille Euros) au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne la société AT SURFACE à payer à Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] la somme de 500 Euros (Cinq cents Euros) au titre de leur préjudice moral.
Condamne la société AT SURFACE à payer à Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] la somme totale de 1.231,17 Euros (Mille deux cent trente et un Euros dix-sept cents), au titre des surfacturations et surcoût de TVA.
Dit que les sommes précitées produiront intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Déboute Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] du surplus de leurs demandes.
Déboute la société AT SURFACE du surplus de ses demandes.
Condamne la société AT SURFACE à payer à Madame [K] [F] et Monsieur [W] [H] [R] la somme de 5.000 Euros (Cinq mille Euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société AT SURFACE aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire réalisée par Monsieur [E] [P].
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Céline MASSE, Vice-Présidente, assistée de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Enquête sociale ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Quittance ·
- Deniers
- Communauté d’agglomération ·
- Expulsion ·
- Cadastre ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Illicite
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Jonction ·
- Aide ·
- Mission ·
- Acte ·
- Référence ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Contrats
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Jury ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir
- Veuve ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Industrie hôtelière ·
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Peinture ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Menuiserie ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Dégât des eaux ·
- Zinc ·
- Courriel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Approbation ·
- Mise en demeure ·
- Au fond ·
- Provision ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Eures
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.