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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 24 avr. 2026, n° 26/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00243 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GVIF
Ordonnance du 24 Avril 2026
Madame Amal DHRISS, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Nadège DUFORT, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Madame [O] [L] épouse [C], née le 16 Février 1951 à ROYAUME-UNI, demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 1] ;
Défenderesse ;
Représentée par Me Yacine BAH, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 20 Avril 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 23 Avril 2026 à Madame [O] [L] épouse [C], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, Monsieur [W] [Z] [C] et Me Yacine BAH.
* * * * *
A notre audience publique du 23 Avril 2026, Madame [O] [L] épouse [C] n’est pas comparante, son état ne permettant pas son audition par le juge des libertés de la détention interne de l’avis de saisine du Docteur [G] du 20 avril 2026 ;
Me [B] [R] représente Madame [O] [L] épouse [C] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 24 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
Madame [O] [L] épouse [C] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement, à la demande d’un tiers, en cas d’urgence et compte tenu du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, suite au certificat médical établi le 13 avril 2026 faisant état de troubles cognitifs majeurs, d’une désorientation, d’une hétéro agressivité intermittente, d’hallucinations, d’une perte d’autonomie avec des chutes à répétition ces dernières semaines.
Par décision du 15 avril 2026, le Directeur de l’établissement a prolongé la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète jusqu’au 13 mai 2026.
L’avis de saisine du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 20 avril 2026 mentionne que la patiente a été hospitalisée aux urgences dans les suites de chutes dans un contexte de troubles neurocognitives sévères avec hallucinations, agressivités majeures et désorientations permanentes ; qu’au détour de son hospitalisation aux urgences, elle a présenté un état d’opposition majeure qui compromettait son retour à domicile ; qu’aujourd’hui, elle ne répond à aucune sollicitation verbale ou physique, reste mutique, opposante à la mobilisation ; que la cause précise de cet état n’est pas précisée ; que des soins sont nécessaires pour espérer faire céder cet état ; qu’elle n’est pas en mesure de consentir aux soins proposés.
Le docteur [P] [G] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent donc nécessaires.
Me [B] [R] ne soulève aucune irrégularité de procédure et s’en remet quant aux soins dont son client a besoin.
Au vu des certificats médicaux régulièrement établis dans le cadre de la procédure d’hospitalisation complète et des éléments recueillis à l’audience, la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte apparaît nécessaire.
Il convient donc d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [L] épouse [C] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 1].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
(signature)
La présente ordonnance a été notifiée le 24 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Madame [O] [L] épouse [C] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne ;
Et par RPVA à Me Yacine BAH, avocat au Barreau de Limoges.
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [W] [Z] [C], tiers demandeur à l’hospitalisation.
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