Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 17 nov. 2025, n° 25/01787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
17 Novembre 2025
ROLE : N° RG 25/01787 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MVNH
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES & CAUTIONS
C/
[G] [V]
GROSSE délivrée
le
à Maître Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
COPIE délivrée
le
à Maître Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
N°2025
CH ECOCOM GENERAL
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES & CAUTIONS (RCS DE [Localité 5] 382 506 079)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Maître James TURNER membre de l’AARPI PMT AVOCATS, avocats au barreau de TOULON, substitués à l’audience de plaidoiries par Maître Constance LIGNEL DE SANTI, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [G] [V]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4] (06), de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
no représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Monsieur JAMET Eric, Vice-Président, magistrat chargé du rapport,qui sans opposition des parties et de leurs avocats conformément à l’article 805 du Code de procédure civile en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
A assisté aux débats : Madame CARBONEL Marion, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
ASSESSEURS : Madame MACOUIN Servane, Vice-Présidente
Madame BURIOT Sandra, Juge
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
rédigé par Madame Sandra BURIOT, Juge
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Monsieur JAMET Eric, Vice-Président
assisté de Madame TOUATI Séria, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 08 septembre 2020, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti un prêt immobilier à monsieur [G] [V] d’un montant de 120 565,64 euros se décomposant comme suit :
— 108 565,64 euros remboursable en 300 mensualités au taux débiteur fixe de 1,42 % l’an.
— 12 000 euros remboursable en 300 mensualités au taux débiteur fixe de 0 % l’an,
Ce prêt avait pour objet le financement de l’acquisition de la résidence principale de l’emprunteur.
Ce prêt était garanti par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC).
Suite à des difficultés financières, monsieur [G] [V] a bénéficié d’un plan de redressement établi par la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône.
Les échéances du plan de surendettement n’étant pas réglées, la CAISSE D’EPARGNE CEPAC a mis en demeure monsieur [G] [V] de respecter ses obligations par lettres recommandées du 07 novembre 2024 faute de quoi le plan conventionnel deviendrait caduc et la déchéance du terme serait prononcée.
La CAISSE D’EPARGNE CEPAC a prononcé la déchéance du terme des contrats par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 décembre 2024.
En exécution de son engagement de caution solidaire, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a payé à la CAISSE D’EPARGNE CEPAC le montant des créances qu’elle détenait sur monsieur [G] [V], à savoir :
— la somme de 97 405,56 € selon quittance subrogative en date du 31 mars 2025,
— la somme de 10 533,08 € selon quittance subrogative en date du 31 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 avril 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a mis en demeure monsieur [G] [V] de payer les sommes dues et non réglées.
Cette mise en demeure est restée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 mai 2025, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné monsieur [G] [V] devant le tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE pour le voir :
— condamner à lui verser les sommes de :
. 107 938,64 € au titre du recours personnel, outre intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025, date du paiement,
. 3 901 € au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés, par application de l’article 2305 du code civil,
. 960 euros au titre des frais occasionnés par l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire,
. 1 026,70 euros au titre des émoluments d’avocat pour l’inscription hypothécaire par application des articles 695 du CPC et A.444-199 du code de commerce,
. 496,10 euros au titre des émoluments d’avocat aux fins de réquisition de l’inscription hypothécaire, par application des articles 695 du CPC et A 444-197 du code de commerce,
— condamner monsieur [G] [V] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître James TURNER, avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC,
— donner acte à la CEGC de ce qu’elle s’oppose à tout délai de paiement,
— maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire de droit,
— débouter monsieur [G] [V] de l’ensemble de leurs fins et conclusions contraires.
Monsieur [G] [V] assigné en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 08 septembre 2025
SUR CE :
Il résulte de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
Aux termes de l’article 2305 ancien du code civil, applicable en l’espèce :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Il résulte des pièces produites aux débats à savoir : le contrat de prêt accepté en date du 08 septembre 2020, les tableaux d’amortissement, l’engagement de caution, la notification de déchéance du terme avec mise en demeure de la CAISSE D’EPARGNE CEPAC à monsieur [G] [V] du 24 décembre 2024, les quittances subrogatives du 31 mars 2025, la lettre de mise en demeure de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à monsieur [G] [V] du 22 avril 2025 que le défendeur doit à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 107 938,64 euros au titre du contrat de prêt.
Il y a lieu en conséquence de le condamner à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 jusqu’à parfait paiement.
Sur les frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.
Sur les frais d’inscription hypothécaire
Non nécessaires à la présente instance, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déboutée de sa demande en paiement de ses frais d’inscription hypothécaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile seront supportés par monsieur [G] [V].
L’article 514 du code de procédure civile pose le principe d’une exécution provisoire de droit pour toutes les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE monsieur [G] [V] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 107 938,64 euros au titre du contrat de prêt avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2025 jusqu’à parfait paiement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses autres demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE monsieur [G] [V] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître James TURNER, avocat.
Ainsi jugé et prononcé par la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Industrie hôtelière ·
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assignation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Peinture ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Menuiserie ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Dégât des eaux ·
- Zinc ·
- Courriel
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assignation ·
- Approbation ·
- Mise en demeure ·
- Au fond ·
- Provision ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Métropole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Enquête sociale ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Quittance ·
- Deniers
- Communauté d’agglomération ·
- Expulsion ·
- Cadastre ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Illicite
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expertise ·
- Cliniques ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Jonction ·
- Aide ·
- Mission ·
- Acte ·
- Référence ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entretien ·
- Commissaire de justice ·
- Eures
- Métropole ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail d'habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Établissement ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Martinique ·
- Médecin ·
- Recours ·
- Maladie ·
- Demande ·
- Résidence habituelle ·
- Lieu de résidence
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Taux d'intérêt ·
- Mutation ·
- Intérêt légal
- Sociétés ·
- Devis ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Rapport d'expertise ·
- Réception ·
- Bois ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Facture ·
- Différences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.