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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 28 avr. 2026, n° 25/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01574 – N° Portalis DBW2-W-B7J-M3IC
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée d’Ophélie BATTUT, greffier
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
sis [Adresse 2], représenté par son syndic la Société CITYA SOGEMA, S.A.R.L. inscrite au RCS d'[Localité 1] sous le n°523 068 179, dont le siège social est [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité
représenté par Maître Nicolas MERGER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Maître Sandra BONFIGLIO, avocate au barreau d’AIX EN PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [B]
né le 9 août 1968 à [Localité 2] (11)
demeurant et domicilié : [Adresse 4],
non comparant et non représenté à l’audience
DÉBATS
A l’audience publique du : 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Avril 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe le : 28 Avril 2026
Le 28 Avril 2026
Grosse à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [B] est propriétaire au sein de l’immeuble [Adresse 5] situé à [Localité 3] des lots numéros 117 et 118.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] lui a adressé une mise en demeure en date du 10 mars 2025, reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 8 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la société CITYA SOGEMA a fait assigner Monsieur [L] [B] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :13.893,87 € au titre des charges de copropriété dues au 1er octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2025, date de remise de la mise en demeure,3.000€ à titre de dommages intérêts,2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile Condamné aux dépens,
A l’audience du 24 février 2026, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement cité en l’étude, Monsieur [B] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement :
L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (…)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
Selon l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2-1 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, il convient de constater qu’à la lecture du décompte produit, il apparaît dans ses lignes la mention, le 11 octobre 2019, de frais liés à une assignation délivrée à l’égard du débiteur. De même, le décompte fait valoir que celui-ci aurait payé la somme de 13.095,35 euros, sans que ces lignes n’apparaissent réellement dans le corps du décompte produit.
Compte tenu de ces questionnements, il convient, au visa de l’article 444 du Code de Procédure Civile, de rouvrir les débats et d’inviter le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] à produire ses observations sur les points ci-dessus évoqués, à apporter toute information utile pour déterminer s’il y a eu, ou non, une précédente procédure en 2019 et le cas échéant, à produire le jugement afin de vérifier si des sommes réclamées aujourd’hui ne sont pas déjà couvertes par celui-ci, avec production d’un nouveau décompte intégrant le cas échéant ces éléments.
Dans l’attente, les autres demandes ainsi que les dépens se verront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, rendu par mise à disposition, avant-dire-droit,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience des référés construction du 23 JUIN 2026 à 9H00 et INVITE le demandeur à apporter toute information utile pour déterminer s’il y a eu, ou non, une précédente procédure en 2019 et le cas échéant, à produire le jugement afin de vérifier si des sommes réclamées aujourd’hui ne sont pas déjà couvertes par celui-ci, avec production d’un nouveau décompte intégrant le cas échéant ces éléments.
RESERVE les demandes et le sort des dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE
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