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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 24 oct. 2024, n° 23/11293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 23/11293 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X2V7
N° de Minute : BX24/00847
JUGEMENT
DU : 24 Octobre 2024
S.A. LOGIS METROPOLE
C/
[F] [T]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LOGIS METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [F] [T], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Juin 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Octobre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 3 novembre 2022, S.A. LOGIS METROPOLE a donné en location à Madame [F] [T] un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 8][Adresse 1] et une place de parking situé à [Localité 8], parking boxé n°[Adresse 5].
Le 20 septembre 2023, S.A. LOGIS METROPOLE a fait signifier à Madame [F] [T] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit d’huissier de justice du 7 décembre 2023, S.A. LOGIS METROPOLE a fait assigner Madame [F] [T], pour l’audience du vingt Juin deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :
— constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
— ordonner son expulsion ;
— condamner Madame [F] [T] au paiement :
— de la somme de 3888,44 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
— d’une indemnité mensuelle d’occupation ;
— de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [F] [T] aux entiers dépens ;
— ordonner l’exécution provisoire.
A l’audience, S.A. LOGIS METROPOLE a actualisé sa demande à 4628,03 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives selon décompte arrêté au 15 mai 2024.
Le bailleur indique que Madame [T] est sortie en janvier 2024.
Assignée par acte déposé en l’étude de l’huissier, Madame [F] [T] n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024 puis prorogée au 24 Octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues :
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s’élevait, au 15 mai 2024, à la somme de 4325,26 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
La demande au titre des réparations locatives n’est pas contradictoire.
Le montant prélevé pour l’enquête sociale sera déduit en l’absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’avoir à renvoyer l’enquête sociale.
Madame [F] [T] sera donc condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. LOGIS METROPOLE la somme de 4325,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [F] [T], qui succombe, supportera les entiers dépens.
L’équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L’article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;
Constate que Madame [F] [T] a quitté les lieux en janvier 2024 ;
Condamne Madame [F] [T] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. LOGIS METROPLOLE la somme de 4325,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 mai 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [T] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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