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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 21 janv. 2025, n° 24/00642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/00642 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G5SE
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Communauté d’Agglomération du Pays de Gex, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502 substitué par Me Christelle RICORDEAU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 67
DEMANDERESSE
et
Monsieur [G], [V] [S]
né le 09 Janvier 1942 à [Localité 11] (01)
demeurant [Adresse 4]
non comparant
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 17 Décembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit délivré le 29 novembre 2024, la communauté d’Agglomération du Pays de GEX a assigné Monsieur [G], [V] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, au visa notamment de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater que Monsieur [G], [V] [S] occupe sans droit ni titre un terrain lui appartenant cadastré Section C N° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], lieu dit [Adresse 12], situé [Adresse 5] [Localité 13] [Adresse 1]) ;
— constater la mauvaise foi de Monsieur [G], [V] [S] qui est entré sur le dit terrain par voie de fait et avec pleine conscience de ne pas y être autorisé ;
En conséquence :
— autoriser la communauté d’Agglomération du Pays de GEX à faire procéder à l’expulsion immédiate de corps et de biens de Monsieur [G], [V] [S] de la parcelle lui appartenant cadastrée Section C N° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], lieu dit [Adresse 12], situé [Adresse 3] à [Localité 14] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef et plus généralement à celle de tous occupants sans droit ni titre présents sur les lieux le jour des opérations d’expulsion, en ce compris ceux qui n’auraient pas été visés par l’acte introductif d’instance, avec le concours d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
— juger non applicable le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution puisque l’expulsion ne porte pas sur un lieu habité et en toute hypothèse écarter ces dispositions compte tenu de la voie de fait et de la mauvaise foi de l’occupant ;
— juger non applicables les dispositions de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale, s’agissant d’un camping car et en toute hypothèse écarter ces dispositions compte tenu de la voie de fait ;
— condamner Monsieur [G], [V] [S] à payer à la communauté d’Agglomération du Pays de GEX la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, la communauté d’Agglomération du Pays de GEX fait principalement valoir :
— qu’elle a constaté l’existence d’un squat sur le terrain dont elle est propriétaire, ce que confirme le constat d’huissier qu’elle a fait réaliser le 14 octobre 2024 ;
— que le tribunal judiciaire est compétent pour statuer sur sa demande d’expulsion, le terrain concerné faisant partie de son domaine privé ;
— qu’elle subit un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, dès lors que Monsieur [G], [V] [S] occupe illégalement les lieux ;
— que les dispositions légales concernant les délais d’expulsion résultant des articles L 412 et L 412-6 et du code des procédures civiles d’exécution doivent être écartées, dès lors que d’une part l’expulsion sollicité ne porte pas sur un lieu habité, d’autre part Monsieur [G], [V] [S] s’est introduit dans les lieux par voie de fait.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2024.
La communauté d’Agglomération du Pays de GEX a maintenu ses prétentions.
Monsieur [G], [V] [S] n’a pas comparu.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé (article 455 du code de procédure civile ).
MOTIFS
— Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite, au sens de ce texte, résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, notamment l’acte notarié de vente du 29 novembre 2021 et le constat d’huissier du 14 octobre 2024, que le terrain litigieux fait partie du domaine privé de la communauté d’Agglomération du Pays de GEX dès lors qu’il n’est ni affecté à l’usage du public, ni affecté à un service public au sens de l’article L 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, et qu’il s’en suit une compétence du juge judiciaire pour statuer sur la demande de la communauté d’Agglomération du Pays de GEX.
Par ailleurs, il ressort du descriptif figurant au constat d’huissier du 14 octobre 2024 que Monsieur [G], [V] [S] vit sur le terrain litigieux précité, sur lequel se trouve notamment un camping-car lui appartenant, fermé par un cadenas, une épave de véhicule de marque Volkswagen, et différents effets personnels et bien d’équipement (notamment un lit avec des draps) se trouvant soit dans un cabanon situé également sur le terrain, soit à l’extérieur.
Or, alors que le droit de propriété a un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Dès lors, la mesure de remise en état propre à faire cesser ce trouble manifestement illicite consiste, comme le sollicite la communauté d’Agglomération du Pays de GEX a ordonner l’expulsion de Monsieur [G], [V] [S] et de tout occupant de son chef, étant observé que si cette expulsion doit viser Monsieur [G], [V] [S] et tout occupant de son chef, Monsieur [G], [V] [S] ayant été régulièrement assigné, elle ne peut être étendue de façon générale à tout autre occupant des lieux y compris ceux non visés par l’assignation, comme le sollicite la demanderesse.
Les modalités de cette expulsion seront exposées dans le dispositif de la présente décision.
S’agissant des délais prescrits par les dispositions légales en matière d’expulsion, il ressort des dispositions des articles L 412-1 et L 412-6 du code de procédure civiles d’exécution :
— que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement ;
— qu’il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ;
— que lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait, le juge n’est pas tenu par ces délais.
En l’espèce, dès lors que l’expulsion en cause ne porte pas sur des locaux d’habitation, le camping-car et le cabanon ne pouvant être considérés comme un lieu d’habitation, il ne peut qu’être retenu que les délais énoncés aux dispositions précitées ne sont pas applicables.
— Sur les demandes accessoires
Monsieur [G], [V] [S] succombant, il doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en équité, compte tenu de la situation de précarité la personne expulsée de rejeter la demande présentée par la communauté d’Agglomération du Pays de GEX sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la communauté d’Agglomération du Pays de GEX à faire procéder à l’expulsion immédiate de corps et de biens de Monsieur [G], [V] [S] des parcelles appartenant à la communauté d’Agglomération du Pays de GEX cadastrées Section C N° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], lieu dit [Adresse 12], situé [Adresse 5] [Localité 13] ([Localité 2] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice, d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
Disons n’y avoir lieu à application des délais énoncés aux articles L 412-1et L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [G], [V] [S] aux dépens ;
Rejetons la demande présentée par la communauté d’Agglomération du Pays de GEX au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande plus ample ou contraire,;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
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