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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 12 nov. 2024, n° 23/03179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 12 novembre 2024
5AA
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03179 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YJI4
S.A. DIAC
C/
[P] [E]
[T] [G]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 12/11/2024
Avocats : Me David BENSAHKOUN
la SELARL TOSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 12 NOVEMBRE 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC RCS BOBIGNY 702 002 221
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
Madame [P] [E]
née le 12 Octobre 1998 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame [T] [G]
née le 18 Avril 1973 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentées par Me David BENSAHKOUN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 27 juin 2020, la SA DIAC a consenti à Madame [P] [E] et à Madame [O] [G], une location avec promesse de vente portant sur un véhicule RENAULT CLIO INTENS BLUE, acquis auprès de la Société RENAULT RETAIL GROUP, d’une valeur de 21.800 €. Le contrat prévoit le versement de 49 loyers avec option d’achat au terme de la location moyennant le versement d’une somme de 10.298,28 € correspondant au prix de vente final au terme de la location.
Sur demande de Madame [P] [E], la SA DIAC
a :
— décalé la date de prélèvement des loyers mensuels du 5 au 10 de chaque mois suivant courrier en date du 4 juin 2021,
— reporté l’exigibilité de l’échéance du mois de novembre 2021, laquelle a été étalée sur les mensualités à venir, par courrier en date du 25 octobre 2021.
Le 16 décembre 2021, Madame [P] [E] a déposé plainte auprès des militaires de la gendarmerie de [Localité 9] et déclarait avoir prêté le véhicule loué à Monsieur [Y] [J], lequel avait eu, avec, un accident de la circulation, le 3 décembre 2021. Elle ajoutait que le véhicule était gravement accidenté (état d’épave).
Madame [P] [E] a, par courrier électronique en date du 20 décembre 2021, déclaré le sinistre à la SA DIAC.
Ce dernier l’a, par courrier en date du 9 novembre 2022, informée qu’elle ne pouvait pas prétendre à une indemnisation, le conducteur n’ayant pas de permis de conduire valide.
Suivant courrier en date du 17 novembre 2022, la SA DIAC a réclamé à Madame [P] [E] la somme de 16.537,24 € au titre du contrat de location avec promesse de vente et l’a mise en demeure de lui régler cette somme par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juin 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 4 août 2023, la SA DIAC a, également, mis en demeure Madame [T] [G] de lui payer cette somme.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice délivré les 6 et 7 septembre 2023, la SA DIAC a fait assigner Madame [P] [E] et Madame [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 16.537,50 € au titre du contrat de location avec promesse de vente.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 septembre 2024, après plusieurs renvois contradictoires, justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, la SA DIAC, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des 1104 et suivants du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— en conséquence :
— de débouter Madame [P] [E] et Madame [T] [G] de l’ensemble de leurs demandes,
— de condamner solidairement Madame [P] [E] et Madame [T] [G] au paiement de la somme en principal de 16.537,50 €, outre intérêts de retard au taux contractuel à compter du 22 août 2023,
— de condamner solidairement Madame [P] [E] et Madame [T] [G] au paiement de la somme de 800 € oar application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sous la même solidarité, aux entiers dépens de l’instance, en ce compris l’ensemble des frais inhérents à la procédure, tels que précisément décrits dans les articles 695 et suivants du code de procédure civile, outre les émoluments des commissaires de justice, figurant à l’article A 444-32 du code de commerce.
Interrogée par la juridiction sur une éventuelle forclusion de son action et sur une éventuelle déchéance de son droit aux intérêts en raison du non respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles, elle a indiqué s’en remettre à la décision du tribunal.
En défense, Madame [P] [U] et Madame [T] [G], représentées par leur conseil, de SAAD mandent au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1104, 1219, 1231-1 et 1345-5 du code civil et L. 132-1 du code des assurances :
— à titre principal : de constater le manquement de la SA DIAC à ses obligations contractuelles,
— en conséquence :
— de débouter la SA DIAC de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la SA DIAC à leur verser la somme de 1.000 € chacune à titre de dommages et intérêts,
— à titre subsidiaire :
— de limiter les demandes de la SA DIAC à la somme de 14.837,50 €,
— de les autoriser à se libérer de cette somme en 24 paiements mensuels de 618,22 € avec un paiement à intervenir un mois à compter de la signification de la présente décision,
— en tout état de cause : de condamner la SA DIAC à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
La décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par la SA DIAC sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’article 7.3 du contrat de location avec promesse de vente qu'«en cas de sinistre total, si le véhicule est déclaré «techniquement» ou économiquement irréparable, la location sera résiliée de plein droit à la date du sinistre». Il n’est pas contesté qu’à la suite du sinistre survenu le 3 décembre 2021, le véhicule a été déclaré en état d’épave. La SA DIAC a adressé à Madame [P] [E] le décompte finalisé le 17 novembre 2022. Aucun élément ne permet d’établir qu’à compter de cette date, les sommes dues à la suite de la résiliation du contrat de location avec promesse de vente ont été payées. L’action en paiement a été introduite les 6 et 7 septembre 2023, soit dans le délai de 2 ans, elle est donc recevable.
Sur l’inexecution contractuelle alléguée :
L’article 1104 du code civil énonce que «les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public».
Il ressort des dispositions de l’article 1219 du même code qu’ «une des parties peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave».
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure».
Madame [P] [E] et Madame [T] [G] soutiennent que la SA DIAC était débitrice à leur égard d’un devoir de conseil et qu’elle était tenue de leur apporter conseil et diligences dans le cadre de toute déclaration de sinistre. Elles soutiennent que la SA DIAC a mis plus d’un an à traiter le dossier sinistre alors qu’elle avait pourtant tous les éléments nécessaires en sa possession pour prendre une décision. Elles estiment qu’elle a traité avec légèreté blâmable les courriers de relance de Madame [P] [E] et que son manque de diligence est incompatible avec le devoir de conseil dont elle est tenue. Elles ajoutent que son comportement a eu des conséquences graves puisqu’on tente de mettre à leur charge des frais de gardiennage d’un montant de 1.700 €. Elles concluent au débouté de la SA DIAC de l’ensemble de ses demandes en raison de la gravité de l’inexécution de ses obligations contractuelles. Elles font, enfin, valoir le stress et l’incompréhension qu’elles ont subi durant deux années en raison de la légèreté blâmable dont a fait preuve la SA DIAC. Elles sollicitent, en conséquence, une somme de 1.000 € chacune à titre de dommages et intérêts.
La SA DIAC explique qu’elle n’est pas la compagnie d’assurance de Madame [P] [E] et qu’elle n’a été informée du lieu de localisation du véhicule que le 30 septembre 2022. Elle précise qu’à cette date, elle a immédiatement pris attache avec le garage et que c’est dans ce contexte que le véhicule qui se trouvait en état d’épave lui a été cédé. Elle soutient que c’est l’assurance de Madame [P] [E] qui est demeurée taisante et qui n’a répondu à ses interrogations que le 30 septembre 2022, soit plus de neuf mois après la survenance du sinistre. Elle ajoute avoir, alors, par courrier en date du 17 novembre 2022 transmis à Madame [P] [E] le décompte finalisé des sommes dues étant souligné qu’aucune prise en charge n’a été effectuée par l’assurance compte tenu des circonstances dans lesquelles le sinistre est intervenue.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [P] [E] et Madame [T] [G] ont adhéré à l’assurance facultative Financière Automobile + (FA+) souscrit par la SA DIAC, aussi intermédiaire en assurance auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES. Cette assurance a pour objet de couvrir «l’adhérent :
— de la perte financière qu’il peut subir en cas de vol ou de destruction totale du véhicule pris en location,
— du préjudice subi en cas de vol ou d’accident responsable par la prise en charge de la franchise laissée à sa charge par son assureur automobile».
La notice prévoit, également, que «pour toute réclamation intervenant dans le cadre de l’exécution de la garantie : en cas de difficultés dans l’application des dispositions du contrat, l’adhérent peut contacter par courrier DIAC – Service gestion assurances … ou par mail ([Courriel 8]). Si son mécontentement persiste, ou si ce premier échange ne lui donne pas satisfaction, il peut solliciter directement (MMA (COVEA AFFINITY) – services réclamations clients du groupe MMA.
Madame [P] [E] soutient que la SA DIAC disposait des éléments utiles à la gestion du sinistre, et notamment le déroulé des faits, l’adresse du garage dans lequel était entreposé le véhicule ainsi que le récépissé du dépôt de plainte. Pour autant, force est de constater que les pièces versées aux débats ne permettent pas de corroborer ses déclarations.
Il apparaît, en effet, que Madame [P] [E] a fait une déclaration de sinistre par courrier électronique en date du 17 décembre 2021 en transmettant son dépôt de plainte et en indiquant le lieu où se trouve le véhicule. Cependant, il convient de constater que ce courrier électronique a été adressé à l’adresse mail [Courriel 10], qui n’est pas celle de la SA DIAC et qui apparaît dans la notice d’assurance, mais au contraire celle de son assureur au titre de son contrat d’assurance automobile.
En revanche, la déclaration de sinistre qu’elle a effectuée à la SA DIAC le 20 décembre 2021 sur son espace personnel ne permet pas d’établir qu’elle a communiqué l’ensemble des informations permettant à l’organisme de gérer le sinistre. Madame [P] [E] ne fait pas, en effet, mention de l’adresse du garage où le véhicule était remisé. Il apparaît, en effet, qu’elle n’a communiqué que le récépissé de son dépôt de plainte.
En revanche, la SA DIAC démontre avoir accompli des diligences puisqu’elle s’est rapprochée de l’assureur du véhicule, la Société Activ assurance le 9 février 2022 afin de faire opposition au titre de l’assurance Financière automobile +, formuler une proposition de cession et obtenir des informations supplémentaires sur le véhicule puisqu’elle réclamait le rapport d’expertise. Aucun élément ne permet d’établir que l’assureur à adresser à la SA DIAC les informations réclamées ni même que cette dernière était informée du lieu d’immobilisation du véhicule avant le mois de septembre 2022. Elle justifie, en effet, avoir adressé à Madame [P] [E], après un courrier de relance en date du 20 juin 2022, un courrier dâté du 25 juin 2022 dans lequel elle expliquait qu’en dépit des «différentes relances, nous sommes toujours dans l’attente du règlement de votre assureur. Afin que cette prise en charge nous soit réglée sans délai, nous vous engageons vivement à prendre toute mesure vis-à-vis de votre assureur. A défaut, nous serions contraints de vous réclamer la totalité de la créance due à la date du sinistre». S’agissant de l’adresse du lieu de situation du véhicule, aucun élément ne permet d’établir que Madame [P] [E] l’avait adressée à la SA DIAC avant son courrier électronique du 30 septembre 2022, en l’absence de preuve que cette information avait été transmise avant. Il s’en déduit que c’est à cette date que la SA DIAC a disposé de toutes les informations lui permettant de gérer le sinistre. Il échet, d’ailleurs, de constater que dans les suites de cette correspondance, elle s’est rapprochée du garage MECA DOM puisque les frais de gardiennage ont été arrêtés au 3 octobre 2022 et que, par courrier en date du 9 novembre 2022, elle a dénié sa garantie.
Il ne peut, en revanche, être reproché à la SA DIAC de ne pas avoir dénié sa garantie dès la déclaration de sinistre. Les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que la SA DIAC disposait d’un délai précis lui permettant de prendre une décision concernant la mobilisation de la garantie Financière Automobile + au surplus alors qu’elle ne disposait pas d’éléments sur le lieu de situation du véhicule.
L’ensemble de ces éléments ne permet pas donc pas de conclure que la SA DIAC a manqué à son obligation de conseil et a fait preuve d’une légèreté blâmable. Madame [P] [E] et Madame [T] [G] seront, en conséquence, déboutés de ce chef de demande.
Sur la créance de la SA DIAC :
L’article L.312-40 du code de la consommation dispose qu'«en cas de défaillance dans l’exécution, par l’emprunteur, d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret".
L’article D.312-18 du même code précise qu’ «en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation».
Ces dispositions ne mentionnent pas, s’agissant de l’indemnité due en cas de résiliation, l’application des taxes fiscales. De plus il ressort de l’instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002 que l’indemnité de résiliation n’a pas lieu d’être assujettie à la TVA.
Madame [P] [E] et Madame [T] [G] ne contestent pas le montant des sommes réclamées par la SA DIAC au titre du contrat de location avec promesse de vente à l’exclusion des frais de gardiennage dont elle sollicite le rejet.
La SA DIAC verse aux débats, outre le contrat de prêt avec promesse de vente :
— la fiche d’information précontractuelle,
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— la fiche de dialogue complétée par Madame [P] [E] et Madame [T] [G],
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits au particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat concernant Madame [T] [G].
Compte tenu de la résiliation du contrat à la suite du sinistre du 3 décembre 2021, la SA DIAC était bien fondée à s’en prévaloir pour réclamer paiement des sommes dues au titre du contrat, lesquelles ne peuvent porter intérêts qu’au taux légal après mises en demeure adressées les 20 juin et 2 août 2023.
Selon le décompte de la SA DIAC qui n’est pas contestée par Madame [P] [E] et Madame [T] [G], ces dernières sont redevables des sommes suivantes :
— créance due à la date du sinistre : 14.837,24 €.
Elles seront, en conséquence, condamnées à payer à la SA DIAC cette somme, laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023, date de l’assignation, en l’absence d’actes valant interpellation suffisante à la date du 22 août 2023.
Le contrat de prêt prévoit que «si cette offre est faite à deux co-locatires, en vertu du mandat réciproque que vous vous donnez irrévocablement, … de sorte que les opérations effectuées par l’un engagent l’autre solidairement solidairement à notre égard».
Aussi, Madame [P] [E] et Madame [T] [G] seront condamnées solidairement à payer la somme de 14.837,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023.
S’agissant des frais de gardiennage, il s’évince du contrat de location avec promesse de vente qu'«en cas de sinistre total, si le véhicule est déclaré «techniquement» ou économiquement irréparable, la location sera résiliée de plein droit à la date du sinistre. Vous restituez le véhicule sinistré, le dépannage et le gardiennage restant à votre charge».
Il a été jugé que Madame [P] [E] et Madame [T] [G] ne rapportaient pas la preuve de manquement de la SA DIAC à ses obligations contractuelles dans le cadre de la gestion du sinistre en tant qu’intermédiaire d’assurance au titre de la garantie FINANCIERE AUTOMOBILE + et qu’elle n’était pas responsable du délai pris pour traiter le sinistre.
Aussi, en application des dispositions du contrat de location avec promesse de vente, Madame [P] [E] et Madame [T] [G] seront solidairement condamnées à payer la somme de 1.700 € au titre des frais de remorquage du véhicule accidenté et des frais de gardiennage jusqu’au 3 octobre 2022. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023.
Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil énonce que «le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital».
Madame [P] [E] et Madame [T] [G] sollicitent des délais de paiement arguant de leurs situations financières respectives leur permettant d’apurer leurs dettes dans un délai de 24 mois.
La SA DIAC conclut au rejet de cette demande, Madame [P] [E] et Madame [T] [G] ayant déjà bénéficié d’un accord de règlement d’un montant de 230 €, lequel n’a pas été respecté, puisqu’un seul règlement est intervenu.
Compte tenu des pièces versées aux débats, contrat de travail et bulletins de salaire de Madame [P] [E] et éléments financiers sur la situation de Madame [T] [G], et en considération du fait que le professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance, il y a lieu de leur accorder les délais de paiement qu’elles sollicitent.
Il convient en outre de juger que les remboursements s’imputeront d’abord sur le capital afin de limiter l’endettement du débiteur et rendre sérieux le remboursement de la dette. Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Madame [P] [E] et Madame [T] [G], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. En revanche, le droit d’encaissement prévu par l’article A 444-32 du code de commerce est à la charge du créancier. Aucun élément, en l’espèce, ne justifie d’en faire supporter le coût par le débiteur en cas d’exécution forcée.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
DECLARE la SA DIAC recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE solidairement Madame [P] [E] et Madame [T] [G] à payer à la SA DIAC :
— la somme de 14.837,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 au titre du contrat de location avec promesse de vente,
— la somme de 1.700 € au titre des frais de remorquage du véhicule accidenté et des frais de gardiennage jusqu’au 3 octobre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2023 ;
ACCORDE à Madame [P] [E] et à Madame [T] [G] des délais de paiement ;
LES AUTORISE à s’acquitter de leur dette en 23 versements mensuels de 618,22 € et en une 24ème mensualité soldant la dette en principal, frais et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 10 de chaque mois et que le premier paiement interviendra le 10 du premier mois après la signification du jugement ;
DIT que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [P] [E] et Madame [T] [G] aux dépens à l’exclusion des émoluments des commissaires de justice figurant à l’article A. 444-32 du code de commerce ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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