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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 19 févr. 2026, n° 25/00776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Y ] HABITAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00776 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KIW2
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 19 Février 2026
S.A. [Y] HABITAT
Rep/assistant : Me François Xavier L’HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [N] [G] [P] [U]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 19 Février 2026
A :
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 19 Février 2026
A :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 19 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [Y] HABITAT, demeurant 16 boulevard Charles de Gaulle – 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me François Xavier L’HERITIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [N] [G] [P] [U], demeurant 29 rue Guynemer – Jacqueline Auriol, Bat 3, Appt 301 – 63000 CLERMONT- FERRAND
comparante en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 27 avril 2023 à effet au 12 mai 2023, la S. A. [Y] HABITAT a donné à bail à Mme [N] [G] [P] [U] un logement situé 29 rue Guynemer Jacqueline Auriol, bâtiment 03, appartement 301, à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 321,43 euros, outre 93 euros de provision sur charges.
Le 02 mai 2025, la bailleresse a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2.174,60 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [N] [G] [P] [U] le 24 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2025, la S. A. [Y] HABITAT a fait assigner Mme [N] [G] [P] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre elles faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner Mme [N] [G] [P] [U] à lui payer les sommes suivantes :
* 4.756,03 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 août 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
* 580 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 07 octobre 2025.
Lors de l’audience, la S. A. [Y] HABITAT maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 02 décembre 2025 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 6.265,17 euros. Elle précise qu’elle ne perçoit plus aucun régelemnt depuis décembre 2024.
De son côté, Mme [N] [G] [P] [U] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle expose qu’elle ne perçoit aucune ressources, qu’elle est sous OQTF et qu’elle a un enfant à charge.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale de la locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il expose que Mme [N] [G] [P] [U] vit seule avec son fils de deux ans à charge, qu’elle ne travaille pas puisque son titre de séjour n’a pas été renouvelé pour le moment. Il indique qu’elle est très isolée, sans famille à proximité, sans solution de relogement. Il ajoute que son fils est scolarisé et que leur expulsion leur serait gravement préjudiciable.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
La S. A. [Y] HABITAT a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [N] [G] [P] [U].
Mme [N] [G] [P] [U] a précisé n’avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme [N] [G] [P] [U] s’étant présentée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, la S. A. [Y] HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 02 mai 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2.174,60 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 02 juillet 2025.
Mme [N] [G] [P] [U] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la S. A. [Y] HABITAT, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [N] [G] [P] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
A cet égard, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire étant donné qu’il ressort des débats d’audience que Mme [N] [G] [P] [U] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience. Or, il convient de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la suspension de la clause résolutoire est conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
La S. A. [Y] HABITAT produit un décompte arrêté au 02 décembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6.265,17 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la S. A. [Y] HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant. Mme [N] [G] [P] [U] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
Sur ce point, il convient de préciser qu’il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement à la locataire étant donné qu’il ressort du décompte fourni par la S. A. [Y] HABITAT que Mme [N] [G] [P] [U] n’a pas repris le paiement intégral du loyer avant la date de l’audience et que celle-ci n’apporte aucun élément permettant d’établir qu’elle aurait intégralement repris le paiement du loyer. Or, il est nécessaire de rappeler que l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que l’octroi de délais de paiement est notamment conditionné à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 02 mai 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 2.174,60 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Mme [N] [G] [P] [U] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par la S. A. [Y] HABITAT, soit la somme mensuelle de 530 euros.
Sur les autres demandes
Mme [N] [G] [P] [U], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de la condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 27 avril 2023 à effet au 12 mai 2023 entre la S. A. [Y] HABITAT et Mme [N] [G] [P] [U] à compter du 02 juillet 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Mme [N] [G] [P] [U] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 29 rue Guynemer Jacqueline Auriol, bâtiment 03, appartement 301, à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Mme [N] [G] [P] [U] à payer à la S. A. [Y] HABITAT la somme de 6.265,17 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 02 décembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2025 sur la somme de 2.174,60 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Mme [N] [G] [P] [U] à la somme mensuelle de 530 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser à la S. A. [Y] HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
DÉBOUTE la S. A. [Y] HABITAT de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [N] [G] [P] [U] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 02 mai 2025,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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