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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 12 janv. 2026, n° 25/01672 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01672 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS BUREAU ALPES CONTROLES, Société - SYNBIOS REALISATION ( SCCV ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/01672 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P3PE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
SAS BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BARBE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Aurore CALAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Société -SYNBIOS REALISATION (SCCV), chez VESTIA IMMO, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 10 Novembre 2025
Affaire mise en deliberé au 12 Janvier 2026
JUGEMENT :
rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 12 Janvier 2026 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Aurore CALAS
EXPOSE DU LITIGE
La société SYNBIOS RÉALISATION a sollicité la société BUREAU ALPES CONTRÔLES en qualité de Vérificateur et de Diagnostiqueur immobilier.
Deux contrats ont été établis au terme desquels ont notamment été déterminés le contenu des missions ainsi que le montant des honoraires :
Un contrat de vérification d’installations ou d’équipements techniques n°A01X23VP en date 23.10.2023.
Le montant des honoraires tels que stipulé dans le contrat s’élève à la somme de 550,00 euros hors taxes, payable à 30 jours suivant la date d’émission de la facture
Une facture correspondant aux prestations réalisées a été adressée à la société SYNBIOS RÉALISATION, à savoir : Facture n°23A01GJ9 du 30 octobre 2023 pour 660,00 euros.
La facture n’a jamais été réglée malgré plusieurs relances et des mises en demeure avant contentieux en date du 21 février 2024.
Un diagnostic immobilier contrat n°A10B233Y daté du 08.09.2023.
Le montant des honoraires tels que stipulé dans le contrat s’élève à la somme de 400,00 euros hors taxes, payable à 30 jours suivant la date d’émission de la facture.
Une facture correspondant aux prestations réalisées a été adressée à la société SYNBIOS RÉALISATION, à savoir : Facture n° 23A100T4 du 29.09.2023 pour 480,00 euros.
La facture n’a jamais été réglée malgré plusieurs relances et une mise en demeure avant contentieux en date du 21 février 2024.
C’est dans ces conditions que la société BUREAU ALPES CONTRÔLES a été contrainte d’engager une procédure en injonction de payer le 18.06.2024 pour la totalité des sommes dues.
Le tribunal judiciaire de MONTPELLIER a rendu une ordonnance le 10 mars 2025 enjoignant à la société SYNBIOS RÉALISATION de régler à la société BUREAU ALPES CONTRÔLES la somme de 1140,00 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la somme de 5.20 euros au titre des frais accessoires, la somme de 40 euros au titre des indemnités forfaitaires.
En date du 24 avril 2025, la SAS ABC DROIT, commissaires de justice, a signifié cette ordonnance d’injonction de payer à la société SYNBIOS RÉALISATION.
Cette dernière a alors formé opposition, à l’ordonnance d’injonction de payer, par courrier au greffe en date du 21 mai 2025.
Suite à l’opposition formée à l’injonction de payer par la société SYNBIOS RÉALISATION, les parties sont convoquées à une audience devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 14 octobre 2025.
Elle sera renvoyée au 10 novembre 2025 et la société BUREAU ALPES CONTRÔLES sera invitée à faire citer par voir de commissaire de justice la société SYNBIOS RÉALISATION.
À cette audience, la société BUREAU ALPES CONTRÔLES, représentée par son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile et pour lesquelles elle sollicite :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes formées par la société BUREAU ALPES CONTRÔLES ;
En conséquence,
DIRE ET JUGER que la société SYNBIOS RÉALISATION reste redevable envers la société BUREAU ALPES CONTRÔLES des sommes suivantes et la CONDAMNER à payer à la société BUREAU ALPES CONTRÔLES :
➤Facture 23A01GJ9 du 30/10/2023 de 660,00 euros,
➤Facture 23A100T4 du 29/09/2023 de 480,00 euros,
Outre intérêt à compter de la mise en demeure en date du 21.02.2024
➤Frais accessoires d’un montant de 5.20 euros pour l’envoi de la LRAR de mise en demeure,
➤Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40,00 euros,
➤Frais de commissaire de justice d’un montant de 46.55 euros pour la signification de l’ordonnance,
DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêts au taux légal ;
CONDAMNER la société SYNBIOS RÉALISATION à payer à la société BUREAU ALPES CONTRÔLES la somme de 2000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société SYNBIOS RÉALISATION aux frais d’injonction de payer ainsi qu’aux entiers dépens.
La société SYNBIOS RÉALISATION n’a pas comparu ni n’a été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société SYNBIOS RÉALISATION a été citée par acte de commissaire de justice à l’audience du 10 novembre devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER signifié à personne habilitée.
La décision sera donc réputée contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce l’injonction de payer a été signifié à la société SYNBIOS RÉALISATION le 24 avril 2025 et cette dernière a fait opposition le 21 mai 2025 soit dans le délai d’un mois.
En conséquence l’opposition est recevable.
Sur la demande en paiement de la société BUREAU ALPES CONTRÔLES :
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1217 du Code Civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
Obtenir une réduction du prix,
Provoquer la résolution du contrat,
Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La société BUREAU ALPES CONTRÔLES a rempli sa mission conformément aux contrats signés avec la société SYNBIOS RÉALISATION ; d’ailleurs, la société SYNBIOS RÉALISATION ne fait état d’aucun argument probant à l’appui de son opposition pouvant justifier un défaut d’exécution de la part de la société BUREAU ALPES CONTRÔLES.
La société BUREAU ALPES CONTRÔLES a réalisé ses missions conformément aux termes de son contrat. En effet, la société est intervenue au long du chantier afin d’accomplir ses missions et a délivré de multiples rapports attestant de la bonne exécution de sa mission.
S’agissant de l’exécution du contrat n°A01X23VP, la société BUREAU ALPES CONTRÔLES était tenue d’effectuer les missions suivantes pour une somme globale forfaitaire de 550,00 euros :
La mission de vérification initiale des installations électriques.
A cet effet, la société BUREAU ALPES CONTRÔLES a émis les documents suivants :
— La diffusion d’un rapport de vérification initial des installations électriques en date du 30.10.2023.
S’agissant de l’exécution du contrat n°A10B233Y, la société BUREAU ALPES CONTRÔLES était tenue d’effectuer les missions suivantes pour une somme globale forfaitaire de 400,00 euros :
— La réalisation d’un diagnostic de performance énergétique
— La réalisation d’un état des risques naturels, miniers et technologiques
A cet effet, la société BUREAU ALPES CONTRÔLES a émis les documents suivants : – La diffusion d’un rapport de diagnostic de performance énergétique du 21.09.2023.
— La diffusion d’un état des risques et pollution en date du 28.09.2023.
La société SYNBIOS RÉALISATION a été systématiquement rendue destinataire des documents techniques émis par la société BUREAU ALPES CONTRÔLES, comme en attestent les bordereaux de diffusion des documents et mail d’envoi. Il ne saurait donc être reproché à la société BUREAU ALPES CONTRÔLES un quelconque manquement dans le bon accomplissement de sa mission.
Les factures de la société BUREAU ALPES CONTRÔLES ont été régulièrement émises et elles sont parfaitement justifiées.
La société BUREAU ALPES CONTRÔLES démontre ainsi que la société SYNBIOS RÉALISATION fait preuve d’une mauvaise foi certaine en tentant de ne pas payer des prestations pourtant sollicitées et réalisées.
La société BUREAU ALPES CONTRÔLES a respecté ses obligations contractuelles alors même que la société SYNBIOS RÉALISATION est défaillante sur son obligation principale de payer les honoraires dus à la société BUREAU ALPES CONTRÔLES, malgré son engagement contractuel.
En outre, il est également important de préciser que le défaut de règlement de ses factures par la société SYNBIOS RÉALISATION a contraint la société BUREAU ALPES CONTRÔLES à mettre en œuvre une procédure contentieuse et à engager des frais pour la défense de ses intérêts devant la juridiction de céans.
Par conséquent il y a lieu de condamner la société SYNBIOS RÉALISATION
à payer à la société BUREAU ALPES CONTRÔLES les sommes de :
— 660,00 euros pour la facture du 30/10/2023 ;
— 480,00 euros pour la facture du 29/09/2023 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2024.
— 5,40 euros au titre du courrier en RAR de mise en demeure du 21 février 2024 ;
— 46,55 euros au titre des frais de commissaire de justice pour la signification de l’acte.
Sur la condamnation de la société SYNBIOS RÉALISATION au paiement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement :
L’article D441-5 du code du commerce dispose que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros.
En conséquence la société SYNBIOS RÉALISATION sera condamnée à payer à l’entreprise MARIE ROUSSEAU la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la société SYNBIOS RÉALISATION, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Condamnée aux dépens la société SYNBIOS RÉALISATION devra régler à la société BUREAU ALPES CONTRÔLES une somme qu’il est équitable de fixer à la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 21 mai 2025 formée par la société SYNBIOS RÉALISATION ;
CONDAMNE la société SYNBIOS RÉALISATION à payer à la société BUREAU ALPES CONTRÔLES les sommes de :
— 660,00 euros pour la facture du 30/10/2023 ;
— 480,00 euros pour la facture du 29/09/2023 outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 février 2024.
— 5,40 euros au titre du courrier en RAR de mise en demeure du 21 février 2024 ;
— 46,55 euros au titre des frais de commissaire de justice pour la signification de l’acte.
DIT que ces sommes porteront intérêts à taux légal à compter de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 24 avril 2025 ;
CONDAMNE la société SYNBIOS RÉALISATION à payer à la société BUREAU ALPES CONTRÔLES la somme de 40,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire ;
CONDAMNE la société SYNBIOS RÉALISATION à payer à la société BUREAU ALPES CONTRÔLES la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SYNBIOS RÉALISATION aux entiers dépens qui comprendront les frais de la procédure d’injonction de payer.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, Le Juge,
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