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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, saisies immobilieres, 1er juil. 2025, n° 24/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
DOSSIER N° RG 24/00054 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IH2M
Jugement de fixation vente forcée
Le
— CE à Me BENOIST
— CCC à Me ROUCOUX
— copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 01 JUILLET 2025
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Jean-Yves BENOIST membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat associé au barreau du MANS
Créancier poursuivant la vente,
ET :
1°) Monsieur [G], [K], [V] [H]
né le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 11]
2°) Madame [A], [T] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 11]
Non comparants
représentés tous deux par Maître Isabelle ROUCOUX, avocat constituée, inscrite au Barreau du Mans, absente lors de l’audience du 06 mai 2025
Parties saisies
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’Exécution
Greffier : Isabelle BUSSON,
Jugement du 01 JUILLET 2025
Rendu par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire, signé par Madame [S] et Madame [I].
RG n°24/00054
EXPOSÉ
En vertu d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du MANS du 3 février 2021, signifié le 7 avril 2021 selon les modalités prévues à l’article 656 du code de procédure civile et définitif selon certificat de non appel en date du 20 mai 2021, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE a selon acte d’huissier du 27 mai 2024 fait délivrer à Monsieur [G] [H] et à Madame [A] [U] épouse [H] un commandement de payer valant saisie immobilière du bien visé dans l’acte, publié au Service de la Publicité Foncière de Sarthe, le 16 Juillet 2024, volume 2024S numéro 25, ce, pour avoir paiement sous huitaine à compter de la délivrance dudit commandement de la somme totale de 125 724,85 euros en principal, intérêts et accessoires.
Un procès-verbal de description du bien saisi a été réalisé par Commissaire de justice le 22 juillet 2024.
Par acte du 4 septembre 2024, signifié selon les modalités de l’article 654 du code de procédure civile, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE a fait assigner Monsieur [G] [H] et Madame [A] [U] épouse [H] devant le Juge de l’exécution du Mans à l’audience d’orientation du 8 octobre 2024 aux fins de, après avoir entendu les parties présentes ou représentées :
constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire comme il est dit à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
constater que la saisie pratiquée respecte aussi les dispositions des articles L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant, en principal, frais, intérêts et autres accessoires, actualisé au jour de l’audience d’orientation,
déterminer les modalités de poursuite de la procédure et notamment :
1/ dans l’hypothèse où la vente forcée serait ordonnée :
— voir fixer la date, conformément à l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
— désigner la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS-AUBRY, Commissaires de Justice associés à [Localité 10], qui a établi le procès-verbal de description des biens, pour assurer la visite des biens saisis, en se faisant assister si besoin est, d’un serrurier et de la force publique,
— dire que le Commissaire de Justice pourra se faire assister lors de la visite, de l’expert qui a établi les diagnostics imposés par la réglementation, afin que ce dernier puisse les réactualiser,
— dire que la décision à intervenir, désignant le Commissaire de Justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis autres que les propriétaires,
— ordonner l’emploi des frais et émoluments en frais privilégiés de vente,
2/ dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée :
— s’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur,
— fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et les conditions particulières de la vente,
RG n°24/00054
— dire que le prix de vente, en vue de sa distribution, sera consigné entre les mains de la CARPA ANJOU MAINE, désignée comme séquestre,
— taxer les frais préalables de poursuite de l’avocat poursuivant,
— dire que les émoluments seront partagés par moitié entre l’Officier ministériel recevant l’acte de vente et l’avocat ayant procédé à la rédaction et au dépôt du cahier des conditions de vente, en application de l’article 37-b du décret n°60-323 du 2 avril 1960 relatif au tarif de la postulation,
— fixer la date d’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois,
Précisant que la mise à prix des biens saisis sera indiquée dans le cahier des conditions de vente et est fixée à la somme de 95 000 euros.
***
Le 6 septembre 2024, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE a déposé au greffe du tribunal le cahier des conditions de vente, une copie de l’assignation délivrée au débiteur saisi ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement de payer valant saisie.
A l’audience d’orientation du 8 octobre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties avant d’être évoquée à l’audience d’orientation du 6 mai 2025 et retenue.
A cette date, LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, régulièrement représentée par son Conseil, confirme que Maître ROUCOUX n’intervient plus au soutien des intérêts des époux [H], ce dont Monsieur [H], présent à l’audience du 4 mars 2024, avait avisé la présente juridiction. Le créancier poursuivant sollicite donc l’orientation en vente forcée.
Bien que régulièrement avisés de la date de renvoi, Monsieur [G] [K], [V] [H] et Madame [A] [T] [U] épouse [H], parties saisies ne comparaissent pas et les différents renvois effectués n’ont pas permis d’aboutir à un éentuel accord ou vente de gré à gré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions prescrites par les articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, les parties saisies ont été assignées dans le délai de deux mois à compter de la publication du commandement de payer valant saisie, conformément à l’article R 322-4 du code des procédures civiles d’exécution et le dépôt au greffe du cahier des conditions de vente et de l’état hypothécaire a été réalisé dans le délai de cinq jours suivant l’assignation, prévu par l’article R 322-10 du même code.
L’état hypothécaire versé aux débats n’a révélé aucun autre créancier inscrit.
La procédure est donc régulière.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont satisfaites puisque LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE est bien titulaire d’un titre exécutoire, à savoir un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire du MANS du 3 février 2021, condamnant solidairement et sous le bénéfice de l’exécution provisoire Monsieur [G] [H] et Madame [A] [U] épouse [H] à lui payer :
— au titre du prêt 10000395790 une somme de 9 517,23 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 septembre 2018, outre une indemnité forfaitaire de 100 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, et ordonné la capitalisation des intérêts ;
— au titre du prêt 10000395791 une somme de 142 530,02 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 septembre 2018, outre une indemnité forfaitaire de 5 000 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement outre une indemnité forfaitaire de 100 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— au titre du prêt 10000395792 une somme de 32 195,46 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 17 septembre 2018, outre une indemnité forfaitaire de 1 000 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement outre une indemnité forfaitaire de 100 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
— au titre du compte N° [XXXXXXXXXX01], la somme de 3 461,49 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2018 ;
— les époux [J] ayant par ailleurs été condamnés in solidum au paiement des dépens.
Cette décision a été signifiée le 7 avril 2021 selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile et est définitive comme en atteste le certificat de non appel établi le 20 mai 2021 par le Directeur de Greffe de la Cour d’appel ANGERS. Elle a donc force exécutoire.
La créance est liquide et exigible puisqu’il ressort des pièces produites que les condamnations à paiement prononcées par ce jugement n’ont pas totalement été exécutées.
***
La saisie pratiquée porte sur des droits saisissables conformément aux dispositions de l’article L311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
En vertu de l’article L 322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le Juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, les parties saisies, bien qu’avisées de la convocation, n’étaient ni présentes, ni représentées à la dernière audience et n’ont fait valoir aucune contestation ni demande d’autorisation de vente amiable.
En conséquence, il convient d’ordonner la vente forcée de l’immeuble en cause, qui sera fixée dans le délai prévu par l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, le MARDI 14 OCTOBRE 2025 à 10 heures 30.
Ainsi que Monsieur [G] [H] et Madame [A] [U] épouse [H], parties saisies, en ont été informés conformément aux dispositions de l’article R 322-5 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée de l’immeuble sera poursuivie sur les seules indications fournies par le créancier et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposées par LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE et consultable au greffe du Juge de l’exécution, la publicité devant être conforme aux prévisions des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Par application de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution et en l’absence de contestation de la partie saisie, il y a lieu de fixer comme suit le montant de la créance du poursuivant, au vu de la demande formée par voie d’assignation signifiée au débiteur et de l’actualisation de la créance effectuée par voie de déclaration au greffe antérieurement à l’audience d’orientation :
RG n°24/00054
— Principal…………………………………………………………………. 120 560,10 €
— Intérêts au taux de 1,72% du 17/009/18 au 04/04/24……. 164,75 €
— Indemnité forfaitaire………………………………………………… 5 000,00 €
TOTAL: 125 724,85 euros selon décompte arrêté au 4 avril 2024, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix.
***
Afin de parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions et de permettre au plus grand nombre d’amateurs de se manifester, il convient, à la demande du créancier poursuivant de préciser les modalités de visite de l’immeuble et de dire qu’elles seront organisées par la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS-AUBRY, Commissaires de Justice associés à [Localité 10], avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L 322-2 dudit code, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées.
Il convient de rappeler que conformément à l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite ultérieurs dûment justifiés seront taxés par le juge et publiquement annoncés avant l’ouverture des enchères.
Monsieur [G] [H] et Madame [A] [T] [U] épouse [H] seront tenus aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’Exécution tels que les émoluments des Commissaires de Justice expressément mis à la charge des débiteurs par la réglementation en vigueur, étant précisé que ceux excédant les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE la vente forcée de l’ensemble immobilier cadastré section ZM n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] saisi par LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE sur Monsieur [G], [K], [V] [H] et Madame [A], [T] [U] épouse [H] ;
FIXE l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé par LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE le 6 septembre 2024 à l’audience du :
MARDI 14 OCTOBRE 2025 à 10h30
DIT que les visites de l’immeuble seront organisées par la SCP RENON-LARUPE-ANDRO-DEMAS-AUBRY, Commissaires de Justice associés à [Localité 10], avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées ;
RAPPELLE que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée ;
FIXE la créance de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, partie poursuivante, à la somme de 125 724,85 euros selon décompte arrêté au 4 avril 2024, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix ;
CONDAMNE Monsieur [G], [K], [V] [H] et Madame [A], [T] [U] épouse [H] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’exécution, et DIT que les dépens excédant les frais taxés (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente ;
RAPPELLE que le présent jugement devra être notifié par voie de signification comme prévu à l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé le PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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