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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 20 févr. 2026, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 25/00638 – N° Portalis DB3J-W-B7J-G3AD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 20 FEVRIER 2026
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [Q] [K]
DEMANDERESSE
Madame [E] [N], [Y] [L]
née le 04 Mars 1956 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [U] [S]
né le 12 Août 1997 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 19 DECEMBRE 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 FEVRIER 2026
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé ayant pris effet le 3 avril 2024, Madame [E] [L] a donné à bail à Monsieur [U] [S] un appartement situé à [Localité 2] ([Localité 3]) [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 265 € augmenté de 15 € à titre de provisions sur charges.
Le 1er juillet 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail a été signifié à Monsieur [U] [S] pour un montant en principal de 1 654,11 € au titre des loyers dus à cette date.
Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025, Madame [E] [L] a fait assigner Monsieur [U] [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS aux fins de voir :
— constater la résiliation du bail par l’effet du jeu de la clause résolutoire ;
— prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [U] [S] au paiement de 1 654,11 € au titre des loyers et charges dus, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025 ainsi que d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 284,81 € ;
— condamner Monsieur [U] [S] à lui verser la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 19 décembre 2025, Madame [E] [L] a maintenu ses demandes, sauf à porter celle concernant les loyers impayés à la somme de 3 244,77 € arrêtée au 15 décembre 2025.
Cité par dépôt à étude après vérification de l’exactitude de son domicile, Monsieur [U] [S] n’a pas comparu à l’audience et n’y était pas représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 20 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989. La demande aux fins de constat de la résiliation du bail pour impayés locatifs est donc recevable.
Sur la résiliation du bail et le montant des sommes dues
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui reprend les termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il ressort du décompte produit que la somme visée par le commandement de payer du 1er juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines. Les conditions d’application de la clause résolutoire sont donc réunies en l’espèce, emportant constat de la résiliation du bail au 13 août 2025, ce qui implique l’expulsion de Monsieur [U] [S] dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à la charge de Monsieur [U] [S], occupant sans droit ni titre du logement en cause depuis le 13 août 2025, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et provisions sur charges, soit 284,81 €, depuis cette date jusqu’à libération effective des lieux.
Au vu du décompte produit par Madame [E] [L], arrêté au 15 décembre 2025, il est justifié que lui était due à cette date la somme de 3 244,77 € en loyers et indemnités d’occupation impayés. Il convient par conséquent de condamner Monsieur [U] [S] au paiement de cette somme.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [U] [S] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
L’équité commande, par ailleurs, de faire droit à la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile : à ce titre, Monsieur [U] [S] sera condamné à payer à Madame [E] [L] une indemnité de 700 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de Madame [E] [L] ;
CONSTATE à la date du 13 août 2025, la résiliation du bail conclu entre Madame [E] [L] et Monsieur [U] [S] portant sur l’appartement situé à [Localité 2] ([Localité 3]) [Adresse 3] ;
CONSTATE que depuis cette date, Monsieur [U] [S] est occupant sans droit ni titre du dit logement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [U] [S] d’avoir spontanément libéré les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants et tous biens de son chef, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, et en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT qu’en cas de difficultés quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département en vue du relogement de Monsieur [U] [S], en application des dispositions de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à la charge de Monsieur [U] [S] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à 284,81 € ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à Madame [E] [L] la somme de 3 244,77 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus au 15 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2025 sur la somme de 1 654,11 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à payer à Madame [E] [L] une indemnité d’occupation telle que fixée ci-dessus, à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] à verser à Madame [E] [L] une indemnité de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [U] [S] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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