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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 30 sept. 2025, n° 25/00060 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00060 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30/09/2025
N° RG 25/00060 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C2BK N° MINUTE : 25/192
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [U] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL VIARD HERISSON GARIN, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des référés : [R] [I]
assisté lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [S] [D], greffier
Débats : en audience publique le : 22 Juillet 2025
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 30 Septembre 2025
Exécutoire délivré le : 30/09/2025 à Mes FALCOZ et VIARD
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 31 mars 2011, Monsieur [U] [E] a donné à bail commercial à la société “[H] MULTISERVICES” représentée par Monsieur [G] [H] un local situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour une durée de 9 années soit jusqu’au 30 mars 2020, moyennant un loyer d’un montant annuel de 6 430 euros non soumis à TVA payable par trimestre civil et d’avance.
Par acte du 25 novembre 2024, Monsieur [U] [E] a fait délivrer à Monsieur [T] [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une créance de 3 369,93 euros correspondant aux loyers impayés et au coût de l’acte.
Par acte du 6 février 2025, Monsieur [U] [E] a fait assigner Monsieur [T] [J] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’entendre constater l’acquisition de la clause résolutoire, constater la résiliation du bail commercial, ordonner l’expulsion du défendeur et condamner Monsieur [T] [J] au paiement des loyers impayés.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, Monsieur [U] [E] demande au juge des référés de :
À titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire depuis le 26 décembre 2024,constater la résiliation du bail commercial à compter du 26 décembre 2024,ordonner l’expulsion par commissaire de justice de Monsieur [T] [J] et de tous les occupants de son chef, des locaux en cause dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et passé ce délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard,commettre d’ores et déjà à cet effet tout commissaire de justice territorialement compétent avec faculté de s’adjoindre le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,ordonner en cas de besoin, que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de Monsieur [T] [J] dans un lieu désigné par lui et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à Monsieur [T] [J] d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge compétent, A titre subsidiaire, constater que Monsieur [T] [J] occupe les locaux situés au rez-de chaussée de l’immeuble sis [Adresse 1] sans droit ni titre,ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [J] des locaux en cause dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision rendue sous peine d’une astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai,En tout état de cause, condamner Monsieur [T] [J] à payer à Monsieur [U] [E] en deniers ou quittance :une indemnité provisionnelle de 3 369,93 euros au titre des causes du commandement de payer en date du 25 novembre 2024, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 536 euros à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à justification de la libération totale des lieux et la remise des clés, condamner Monsieur [T] [J] à payer à Monsieur [U] [E] une provision de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, Monsieur [U] [E] fait valoir sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile que Monsieur [T] [J] n’a jamais contesté qu’il venait aux droits et obligations de la société [H] MULTISERVICES radiée en 2016 et dont il était le gérant, que le défendeur a continué l’exploitation de la laverie, que le défendeur a accepté et exécuté les obligations du bail pendant un certain temps sans les contester notamment en payant certains loyers, que le défendeur n’a jamais contesté le commandement de payer délivré le 25 novembre 2024, que le défendeur n’émet pas la moindre explication sur le fait qu’il ne paye pas le loyer, que le défendeur souhaitait transiger et qu’en conséquence l’existence d’une contestation sérieuse n’est pas constituée.
A titre subsidiaire, se fondant sur l’article 835 du code de procédure civile, Monsieur [U] [E] explique que Monsieur [T] [J] ne justifie pas à quel titre il occupe les locaux, que le défendeur ne conteste pas ne plus payer de loyer ou d’indemnité d’occupation, que le défendeur ne justifie pas de la souscription d’une assurance et qu’en conséquence le défendeur occupe les locaux sans droit ni titre.
En tout état de cause, Monsieur [U] [E] demande le règlement d’une indemnité provisionnelle de 3 369,93 euros correspondant au montant des loyers impayés en 2024 et d’une indemnité provisionnelle de 536 euros par mois à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération effective des locaux à titre de dommages et intérêts pour leur occupation indue.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juin 2025, Monsieur [T] [J] demande au juge des référés de :
débouter Monsieur [U] [E] de l’intégralité de ses demandes, condamner Monsieur [U] [E] à payer à Monsieur [T] [J] une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [T] [J] fait valoir sur le fondement de l’article 834 du Code de procédure civile qu’il n’est pas démontré qu’il est à titre personnel titulaire d’un bail commercial et relève du statut des baux commerciaux et qu’en conséquence les demandes de Monsieur [U] [E] se heurtent à une contestation sérieuse.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 juillet 2025 et a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande à titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial
L’article 834 du Code de procédure civile prévoit que : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
En application de l’article 1315 du Code civil, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation et de son étendue, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande, en tout ou partie.
En l’espèce, Monsieur [U] [E] fonde ses demandes à titre principal sur l’existence d’un bail commercial le liant à Monsieur [T] [J] dont la charge de la preuve, en sa qualité de demandeur, lui incombe. Pour ce faire, il produit notamment :
en pièce n°1 le bail commercial qu’il a conclu avec la société "[H] MULTISERVICES" représentée par Monsieur [G] [H], son gérant en exercice. en pièce n°2 un mail du 15 avril 2024 aux termes duquel il a communiqué à Monsieur [T] [J] deux documents, l’un intitulé « ETAT DES LIEUX » et l’autre intitulé « BAIL COMMERCI ».en pièces n°3 à 5 un courrier du 16 mai 2024 et des mails des 27 mai et 6 juin 2024 aux termes desquels il demande à Monsieur [T] [J] de régler les loyers dus.en pièce n°6 et 7, des relevés bancaires au nom de Monsieur [U] [E] établis par le CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE les 19 janvier et 19 juillet 2024 mentionnant des virements de 1 608 euros les 8 janvier et 1er juillet 2024 émis par Monsieur [T] [J].en pièce n°10 une attestation d’immatriculation au registre national des entreprises établie par l’INPI mentionnant une entreprise individuelle au nom de Monsieur [T] [J] pour une activité de blanchisserie teinturerie de détail qui a été radiée le 15 septembre 2016.
Il en résulte que Monsieur [T] [J] n’est pas partie au bail commercial du 1er avril 2011 liant Monsieur [U] [E] à la société [H] MULTISERVICES qui était représentée au moment de la conclusion du contrat par Monsieur [G] [H]. Il n’est pas démontré que Monsieur [T] [J] serait venu aux droits de la société preneuse et aurait accepté les termes du bail commercial du 1er avril 2011. L’attestation de l’INPI ne mentionne aucune immatriculation au registre national des entreprises au nom de Monsieur [T] [J] depuis le 15 septembre 2016, date de radiation de son entreprise individuelle enregistrée sous le numéro SIREN 451 199 111, alors que l’application du statut des baux commerciaux est subordonnée à une telle inscription en application de l’article L. 145-1 du Code du commerce. Le faisceau d’indices constitué notamment par le mail du 15 avril 2024 aux termes duquel le demandeur a transmis au défendeur un document intitulé « BAIL COMMERCI » et par les deux virements des 19 janvier et 19 juillet 2024 émis par le défendeur au bénéfice du demandeur d’un montant de 1 608 euros correspondant au loyer mensuel du bail commercial du 1er avril 2011, est insuffisant à caractériser l’existence d’un bail commercial et l’acceptation par le défendeur d’une clause résolutoire. Dès lors, Monsieur [U] [E] ne démontre pas de manière certaine et évidente que Monsieur [T] [J] aurait consenti à être lié par un bail commercial stipulant une clause résolutoire. Les demandes à titre principal de Monsieur [U] [E] se heurtent donc à une contestation sérieuse.
En conséquence, les demandes de Monsieur [U] [E] de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail commercial ainsi que les demandes subséquentes seront rejetées.
Sur la demande à titre subsidiaire d’ordonner l’expulsion pour occupation sans droit ni titre
L’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article 1315 du Code civil, la charge de la preuve du trouble manifestement illicite pèse sur celui qui l’allègue pour fonder ses prétentions.
En l’espèce, il a été démontré ci-dessus que l’existence d’un bail commercial entre les parties se heurtait à une contestation sérieuse. Il ne revient donc pas au juge des référés de trancher la nature de la relation qui lierait Monsieur [U] [E] et Monsieur [T] [J], seul le tribunal judiciaire saisi au fond ayant compétence pour le faire. Pour autant, il ne peut être considéré que Monsieur [T] [J] est occupant sans droit ni titre. Dès lors, Monsieur [U] [E] ne démontre pas le trouble manifestement illicite qu’il conviendrait de faire cesser.
En conséquence, la demande de Monsieur [U] [E] d’ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [J] pour faire cesser une occupation sans droit ni titre sera rejetée.
Sur les demandes d’indemnités provisionnelles
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il a été démontré ci-dessus que la nature et les termes de la relation qui lierait Monsieur [U] [E] et Monsieur [T] [J] se heurtait à une contestation sérieuse. Dès lors, il ne peut être considéré de manière évidente et incontestable que le défendeur se serait engagé à payer le loyer prévu au bail commercial conclu le 31 mars 2011 avec la société [H] MULTISERVICES. Dès lors, les demandes d’indemnités provisionnelles de Monsieur [U] [E] se heurtent à une contestation sérieuse.
En conséquence, les demandes de Monsieur [U] [E] d’indemnités provisionnelles seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Aucune raison d’équité ne conduit à allouer à l’une ou l’autre partie une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ces demandes seront donc rejetées.
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [U] [E], partie perdante.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des Référés, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTONS Monsieur [U] [E] de l’ensemble de ses demandes,
RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir au fond,
REJETONS les demandes formulées par Monsieur [U] [E] et par Monsieur [T] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [E] aux dépens de l’instance.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025, la minute étant signée par [R] [I], juge des référés, et [S] [D], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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