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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 14 mars 2025, n° 24/10761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/10761 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HW3
Minute : 25/00139
S.A. LOGIREP ANCIENNEMENT LOGISTART VENANT AUX DROITS DE LOGIREP
Représentant : Maître [V], avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [P] [H]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Christian PAUTONNIER
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le 15 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 14 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 14 Mars 2025 ;
Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Marianne TRUSSARDI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. LOGIREP ANCIENNEMENT LOGISTART VENANT AUX DROITS DE LOGIREP, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail du 12 octobre 2020, la SA LOGIREP a embauché Monsieur [P] [H] en qualité de gardien, lui octroyant conformément au contrat de travail, un logement de fonction depuis le 8 mars 2021 situé [Adresse 3].
Le même contrat prévoit qu’en cas de licenciement, Monsieur [P] [H] devra libérer les lieux, et en remettre les clefs, à l’expiration d’un délai de préavis de trois mois.
La SA LOGIREP a procédé au licenciement de son salarié, par lettre recommandée, doublée d’une lettre simple en date du 18 avril 2024 et a sollicité la libération du logement.
Par actes de commissaire de justice en date du 8 août 2024, la SA LOGIREP a adressé à Monsieur [P] [H] une sommation de quitter les lieux sans délais et une sommation de payer pour la somme de 2.701,45 euros à titre principal
Par acte du 25 octobre 2024, la SA LOGIREP a fait assigner Monsieur [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil, pour obtenir, sans qu’il y ait lieu d’écarter l’exécution provisoire :
la constatation de l’occupation des lieux sans droit ni titre depuis le 18 juillet 2024,
l’expulsion sans délai de Monsieur [P] [H] et des occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
l’autorisation d’enlever et séquestrer les meubles garnissant le logement aux frais et risques de Monsieur [P] [H],
la condamnation de Monsieur [P] [H] à payer à la société LOGIREP la somme de 4.564,27 euros au titre des indemnités d’occupation impayées au 14 ocotbre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, outre les indemnités d’occupation impayées au jour de l’audience, sans préjudice de tous autres dus;
la fixation et la condamnation de Monsieur [P] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation correspondant à la valeur locative de l’appartement majorée des charges locatives à compter de la rupture de son contrat de travail, soit le 18 avil 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux de tous les meubles et occupants de son chef et remise des clés
dire que Monsieur [P] [H] devra satisfaire aux obligations des locataires sortants et assumer la charge des réparations dites locatives ;
la condamnation de Monsieur [P] [H] à payer à la société LOGIREP la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de Monsieur [P] [H] aux dépens qui comprendraont notamment le coût des sommations, de l’assignation et des suites,
A l’audience du 14 janvier 2025, la SA LOGIREP représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et actualise sa créance à la somme de 6.971,41 euros au 13 janvier 2025, indemnités d’occupation de décembre 2024 incluses.
Monsieur [P] [H], bien que régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’occupation des lieux sans droit ni titre
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon le contrat de travail produit aux débats, le logement est mis à disposition de Monsieur [P] [H] pour son habitation personnelle en tant qu’accessoire du contrat de travail.
Monsieur [P] [H] s’y engage donc formellement à le libérer dès la cessation effective de son emploi, en cas de démission, ou dans un délai de trois mois en cas de licenciement par application des articles L. 7212-1 et R. 7212-1 du code du travail.
Du fait de la rupture du contrat de travail et à défaut d’avoir libéré le logement dont il disposait à titre d’accessoire de son contrat de travail, Monsieur [P] [H] se trouve occupant sans droit ni titre des lieux, à l’expiration du délai de préavis, soit depuis le 18 juillet 2024.
Sur l’indemnité d’occupation et la condamnation au paiement
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Afin de préserver les intérêts de la SA LOGIREP, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à compter du 18 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si un bail avait été consenti comprenant la valeur locative du bien et les charges locatives et de condamner Monsieur [P] [H] à son paiement.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, de la sommation de payer du 8 août 2024 pour le montant de 2.701,45 euros au principal et du décompte de la créance actualisé au 13 janvier 2025 que la société LOGIREP rapporte la preuve de l’arriéré des indemnités d’occupation impayées.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 258,06 euros imputée pour des frais.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [H] à payer à la société LOGIREP la somme de 6.712,39 euros, au titre des sommes dues au 13 janvier 2025, indemnités de décembre 2024 incluses, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’expulsion
Monsieur [P] [H] étant sans droit ni titre depuis le 18 juillet 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision, sans que les circonstances de l’espèce justifient d’ordonner la suppression du bénéfice du délai de deux mois prévu par l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, la demande à ce titre étant dès lors rejetée.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur les demande accessoires
Monsieur [P] [H] qui succombe supportera les dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société LOGIREP les frais irrépétibles qu’elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort,
DIT que Monsieur [P] [H] occupant sans droit ni titre des lieux situés [Adresse 3], depuis le 18 juillet 2024,
FIXE l’indemnité d’occupation due à compter du 18 juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, condamne Monsieur [P] [H] à son paiement,
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à la SA LOGIREP la somme de 6.712,39 euros, au titre des sommes dues au 13 janvier 2025, indemnités de décembre 2024 incluses, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
ORDONNE l’expulsion des lieux loués de Monsieur [P] [H] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé un délai de deux mois suivant la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/10761 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HW3
DÉCISION EN DATE DU : 14 Mars 2025
AFFAIRE :
S.A. LOGIREP ANCIENNEMENT LOGISTART VENANT AUX DROITS DE LOGIREP
Représentant : Maître [V], avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [P] [H]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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