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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 22 mai 2026, n° 26/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00485 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KTTR
MINUTE : 26/00275
ORDONNANCE
rendue le 22 Mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Madame [D],
18 boulevard DESAIX 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [U] [F]
né le 31 Décembre 1987 à TASSADANE HADDADA
Résidence ADOMA
67 rue du Cheval
63100 CLERMONT-FERRAND
Non comparant représenté par Maître Nadia DOMPIERRE avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Valérie PIRELLO, Juge au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Mai 2026, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame [D] a développé sa requête par écrit.
Le conseil de Monsieur [U] [F] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [U] [F] fait l’objet, depuis un arrêté de réadmission en date du 13/05/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 20 Mai 2026, Madame [D] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [X] en date du 18/05/2026 qu’il a constaté que: “Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :
— Désorganisation intellectuelle témoignant de la rupture thérapeutique
— Capacité d’introspection limitée
— Opposition aux soins
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité : Le certificat médical mensuel en date du 2 janvier 2026 a été établi en portant la mention suivante « certifie avoir reçu en consultation le 30 septembre 2025. » Le certificat médical mensuel en date du 3 février 2026 a été établi en portant la mention suivante « certifie avoir reçu en consultation le 30 septembre 2025. » Le certificat médical mensuel en date du 2 mars 2026 a été établi en portant la mention suivante « certifie avoir reçu en consultation le 30 septembre 2025. » Le certificat médical mensuel en date du 2 avril 2026 a été établi en portant la mention suivante « certifie avoir reçu en consultation le 19 février 2026. » Le certificat médical mensuel en date du12 mai 2026 a été établi en portant la mention suivante « certifie avoir reçu en consultation le 19 février 2026. » Ce certificat indique, en outre, que sur la base de ces constatations, les soins sans consentement doivent être maintenus avec une réintégration en hospitalisation complète. Ces certificats médicaux sont incontestablement irréguliers et ne peuvent justifier la poursuite des soins sans consentement à la demande du représentant de l’Etat. En outre, le certificat médical du 13 mai 2026 indique uniquement "Monsieur [F] [U] a été accueilli ce jour suite à une demande de réintégration à temps complet." Les raisons de sa réintégration ne sont pas évoquées. Pour l’ensemble de ces raisons, il est demandé de prononcer l’irrégularité de la procédure de soins sans
consentement ordonnée à l’encontre de Monsieur [F].
L’avis simple du 18 mai 2026 indique que la désorganisation intellectuelle témoignant de la rupture thérapeutique, la capacité d’introspection limitée et l’opposition aux soins font obstacle à l’audition du patient par le juge.
Le dossier a été retenu en présence de l’avocat du patient mais sans le patient, or, postérieurement à l’audience le patient a été conduit à l’audience une fois qu’elle était terminée et a été reçu, ce dernier a indiqué qu’il avait bien dit qu’il souhaitait être présent et même s’il apparaissait groggy du fait de son traitement son audition était parfaitement possible.
Sur la requête en nullité :
Attendu que les dispositions de l’article L3212-1 du Code de la santé Publique imposent, pour justifier une hospitalisation ou un maintien en hospitalisation sans consentement, l’existence de troubles mentaux nécessitant des soins immédiats auxquels ne peut consentir le patient.
Le médecin doit établir un certificat médical constatant cet état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.
Ce certificat doit préciser l’état mental du patient, indiquer les caractéristiques de sa maladie, et préciser la nécessité de recevoir des soins.
Attendu qu’en l’espèce, les certificats mensuels ne peuvent être considérés comme précis et circonstanciés dès lors qu’ils répète à l’identique des observations effectuées contenant par ailleurs des erreurs reproduites plusieurs fois, tel que la date à laquelle le patient est sensé avoir été reçu. Pour exemple le certificat médical du 02 janvier 2026 indique que le médecin a reçu le patient le 30 septembre 2025 alors qu’il aurait dû indiquer le 02 janvier 2026. Ces erreurs ont été reproduites plusieurs fois si bien que la juridiction n’est pas en mesure de s’assurer que le patient a réellement été vu par un médecin conformément à la législation en vigueur.
En conséquence, il échet de considérer la procédure irrégulière, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [F] ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [U] [F] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 22 mai 2026
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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