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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 17 mars 2026, n° 25/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 17 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00982 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKLB
du rôle général
[I] [X]
[J] [Z]
c/
Société MACIF
[R] [V] [O]
[M] [O]
REINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
— la SELARL LX RIOM-CLERMONT
Copies :
— Expert – M. [Y] (ccc)
— Dossier RG 25/982
— Dossier RG 24/1005 (minute n° 24/986)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [I] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
— La Société MACIF, ès qualités d’assureur multirisques habitation de Mme [J] [Z], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [R] [V] [O]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [M] [O]
[Adresse 5] [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 24 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 7], à [Localité 5].
En 2014, elle a confié à Monsieur [I] [X], artisan maçon, des travaux de rénovation de son crépi.
Suivant arrêté ministériel en date du 25 avril 2023, publié au journal officiel le 10 juin 2023, la commune de [Localité 6] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2022.
Madame [Z] a déploré l’apparition de fissurations sur ce crépi.
Elle s’est rapprochée de son assureur MRH lequel a mandaté le cabinet IXI aux fins d’organiser une expertise amiable.
Le cabinet IXI a établi son rapport d’expertise le 10 juillet 2024, concluant à l’absence d’imputabilité des fissurations au phénomène de sécheresse.
Madame [Z] s’est rapprochée de son assureur protection juridique lequel a mandaté le cabinet ELEX aux fins d’organiser une seconde expertise amiable.
Le cabinet ELEX a communiqué son rapport le 11 octobre 2024.
Madame [Z] a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [X].
Suivant ordonnance du 23 décembre 2024, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis Monsieur [W] [Y] pour y procéder.
Par acte du 18 novembre 2025, Monsieur [I] [X] a fait assigner en référé la société MACIF, en qualité d’assureur multirisques habitation de Madame [Z] afin d’obtenir que les opérations d’expertise en cours lui soient rendues communes et opposables.
Par acte du 26 novembre 2025, Madame [J] [Z] a fait assigner en référé Monsieur [R] [V] [O] et Madame [M] [O] afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
À l’audience des référés du 16 décembre 2025, la jonction des procédures a été prononcée et les affaires ont été renvoyées à l’audience du 24 février 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur [I] [X] a repris le contenu de son assignation.
Par des conclusions en défense, Madame [Z] sollicite que les opérations d’expertise en cours soient rendues communes et opposables à Madame et Monsieur [O] et à la société MACIF, en qualité d’assureur multirisques habitation de Madame [Z].
Par des conclusions en défense, la société MACIF, en qualité d’assureur multirisques habitation de Madame [Z] a formulé des protestations et réserves.
Monsieur [R] [V] [O] et Madame [M] [O] ont formulé des protestations et réserves orales.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats le compte rendu de la réunion du 15 octobre 2025 établi par Monsieur [W] [Y].
Il est constant que Madame [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation située [Adresse 7], à [Localité 5] et que cette maison présente des désordres.
Il ressort dudit compte rendu que l’expert « estime nécessaire la mise en cause » de l’assureur « multirisque habitation » et des propriétaires « du mur voisin, a priori parcelle D195 ». Ce dernier précise que « le mur de la parcelle D195 est dans un état de dégradation avancé » et que « cette situation présente un risque réel pour la sécurité ». Il préconise ainsi d’interdire l’accès au jardin sur une distance minimale de trois mètres le long de ce mur.
Ainsi, Madame [Z] et Monsieur [X] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à Madame et Monsieur [O] propriétaires du mur litigieux, et à la société MACIF, en qualité d’assureur multirisques habitation de Madame [Z].
En conséquence, la demande sera accueillie.
2/ Sur les frais
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [Z].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à Madame [M] [O], à Monsieur [R] [V] [O], et à la société MACIF, en qualité d’assureur multirisques habitation de Madame [J] [Z], les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] [Y], par ordonnance de référé initiale en date du 23 décembre 2024,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à Monsieur [W] [Y], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [J] [Z],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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