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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 2 janv. 2026, n° 25/81873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81873
N° Portalis 352J-W-B7J-DBDGG
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0308
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 09 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juillet 2025, la SAS BNP PARIBAS a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à l’encontre de Madame [B] [V] pour un montant de 41.595,73 euros.
Par acte du 23 juillet 2025 remis à personne morale, Madame [B] [V] a fait assigner la SAS BNP PARIBAS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-vente.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2025, renvoyée à celle du 9 décembre 2025.
A l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, Madame [B] [V], assistée de son conseil et se référant aux conclusions visées à l’audience, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Adjuge à Madame [B] [V] l’entier bénéfice de ses inscriptions de faux et demandes ;
— Juge nul et de nul effet le procès-verbal daté du 11 février 2021 de signification du jugement du 11 janvier 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
— Ordonne l’inscription de faux en marge du procès-verbal daté du 11 février 2021 ;
— Juge caduc et non opposable à Madame [V] le jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 11 janvier 2021 ;
— Juge caduc et non opposables à Madame [V] les arrêts de la cour d’appel de [Localité 5] du 10 novembre 2022, du 1er juin 2023 et du 21 septembre 2023 ;
— Déboute la société BNP PARIBAS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Ordonne la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente dénoncé le 7 juillet 2025,
— Condamne la société BNP PARIBAS à lui verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamne la société BNP PARIBAS à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part, la SAS BNP PARIBAS, représentée par son conseil et se référant aux conclusions visées à l’audience, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamne Madame [V] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne Madame [V] au paiement d’une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 9 décembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inscription de faux
Aux termes de l’article 313 du code de procédure civile, si l’incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal judiciaire ou la cour d’appel, il est sursis à statuer jusqu’au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit écartée du débat lorsqu’il peut être statué au principal sans en tenir compte. Il est procédé à l’inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L’acte d’inscription de faux doit être remis au greffe du tribunal judiciaire dans le mois de la décision de sursis à statuer, faute de quoi il est passé outre à l’incident et l’acte litigieux est réputé reconnu entre les parties.
En l’espèce, Mme [B] [V] a déposé le 17 novembre 2025 auprès du greffe du juge de l’exécution, deux demandes d’inscription de faux, l’une portant sur l’assignation du 23 janvier 2020 ayant donné lieu au jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris du 11 janvier 2021, l’autre sur le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris du 11 janvier 2021, jugement sur lequel est fondé le commandement de payer aux fins de saisie-vente contesté dans le cadre de la présente instance.
En l’espèce, il ne peut être statué sur la contestation de Mme [B] [V] sans tenir compte du jugement du juge des contentieux de la protection du 11 janvier 2021, dont la vérité est contestée, celui-ci étant essentiel au litige. Le juge de l’exécution n’étant pas compétent pour connaître du contentieux sur la sincérité de ces actes, il convient de sursoir à statuer dans l’attente de la saisine du tribunal judiciaire, et le cas échéant de sa décision.
Il y a lieu de rappeler qu’il appartient à Madame [V] de procéder à la saisine du tribunal judiciaire de sa demande d’inscription de faux par voie d’assignation.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
SURSOIT A STATUER sur les demandes présentées par Mme [B] [V] dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Paris sur les inscriptions de faux soulevées par la demanderesse ;
DIT que l’affaire sera réinscrite à la demande de l’une ou l’autre des parties, soit après le délai d’un mois suivant la présente décision si le tribunal judiciaire n’a pas été saisi des inscriptions de faux, soit à réception de la décision du tribunal judiciaire tranchant lesdites inscriptions de faux, ou à l’initiative du juge ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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