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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 14 nov. 2024, n° 24/08750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/08750 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6U5
Minute : 24/01112
Monsieur [U] [G]
Représentant : Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2573
C/
Monsieur [P] [Y]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Eric SCHODER
Copie délivrée à :
Monsieur [P] [Y]
Le
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Novembre 2024;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 Octobre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Eric SCHODER de la SELARL LAGOA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2573
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date 2 septembre 2020, Monsieur [U] [G] a donné à bail à Monsieur [P] [Y] un pavillon à usage d’habitation situé [Adresse 4].
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 5 février 2024, Monsieur [U] [G] a fait signifier au locataire un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire et portant sur le montant en principal de 7.200 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 20 août 2024, Monsieur [U] [G] a fait assigner Monsieur [P] [Y] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein du tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail,Ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si nécessaire, ainsi que sa condamnation à verser une indemnité d’occupation,Condamner Monsieur [P] [Y] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner Monsieur [P] [Y] à lui verser la somme de 18.187,36 euros au titre des loyers et charges impayés, sous réserve d’actualisation au jour de la décision à intervenir,Condamner le défendeur à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024.
A cette date, Monsieur [U] [G], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts, il fait valoir qu’il soupçonne le défendeur de lui avoir communiqué de faux ordres de virement.
Monsieur [P] [Y], régulièrement cité à domicile, n’a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 août 2024 soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, l’action introduite par Monsieur [U] [G] est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié par exploit de commissaire de justice aux locataires le 5 février 2024, pour la somme en principal de 7.200 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies le 6 avril 2024.
Sur l’absence de délais de paiements suspensifs de l’acquisition de la clause résolutoire
Conformément aux articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 nouveau (1244-1 ancien) du code civil, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 24 VII de la même loi dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, le défendeur ne comparaissant pas et n’ayant communiqué au tribunal aucune information relative à sa situation personnelle, il est impossible de considérer qu’il se trouve en situation de régler sa dette locative.
L’expulsion du locataire sera donc ordonnée.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location est réputée non écrite.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les indemnités d’occupation, dues au titre de l’article 1240, visant sur ce fondement délictuel à indemniser le bailleur de la perte de revenu que constitue l’occupation du logement, au regard au surplus des dispositions de l’article 4 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prohibant toute clause pénale dans un contrat de bail soumis à son champ d’application, ne saurait être d’un montant supérieur aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de bail, outre les charges dûment justifiées.
Il ressort du décompte fourni par le bailleur que la dette locative s’élève à 18.000 euros au 30 juillet 2024, échéance de juin 2024 incluse (dernier versement au crédit : 3.200 euros le 11 septembre 2023).
Le locataire sera condamné à verser cette somme au bailleur, outre une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du mois de juillet 2024, équivalente au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation du contrat de bail et des charges dûment justifiées, jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de condamnation en paiement de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts en raison de l’inexécution de son obligation.
La mise en œuvre de la responsabilité civile contractuelle suppose la réunion cumulative d’une inexécution contractuelle, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve en matière de responsabilité civile contractuelle repose sur celui qui invoque la mise en œuvre de ladite responsabilité au soutien de ses demandes.
En l’espèce, le demandeur indique qu’il soupçonne le locataire de lui avoir communiqué de faux ordres de virement.
Toutefois, il n’expose pas en quoi cette communication éventuellement frauduleuse aurait causé un préjudice distinct de l’absence de règlement des loyers au terme convenu, préjudice déjà réparé par l’intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande faute de réunion des conditions cumulatives d’engagement de la responsabilité civile contractuelle.
Sur les autres demandes
Monsieur [P] [Y], qui perd le procès, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur [U] [G] a nécessairement engagé des frais pour faire valoir ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Monsieur [P] [Y] sera condamné à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation à compter du 6 avril 2024 du contrat de bail conclu le 2 septembre 2020 entre Monsieur [U] [G] et Monsieur [P] [Y],
ORDONNE à Monsieur [P] [Y] de libérer le logement et restituer les clés dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [U] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
ORDONNE en cas de nécessité le transport des meubles meublants laissés dans les lieux aux frais du locataire dans un garde-meubles de son choix ou à défaut choisi par le bailleur,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, il ne pourra en aucun cas être procédé à l’expulsion du locataire durant la période de la trêve hivernale,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à verser à Monsieur [U] [G] la somme de 18.000 euros au titre de sa dette locative au 30 juillet 2024, échéance de juin 2024 incluse (dernier versement au crédit : 3.200 euros le 11 septembre 2023).
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à verser à Monsieur [U] [G] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent aux loyers qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, outre les charges dûment justifiées, à compter du mois de juillet 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] à verser à Monsieur [U] [G] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [P] [Y] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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