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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 18 sept. 2025, n° 22/03032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 18 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/03032 – N° Portalis DBZE-W-B7G-ILWV
AFFAIRE : Madame [U] [K] C/ S.A. LA POSTE, Organisme CPAM DES [Localité 12], Société XL INSURANCE COMPANY SE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [U] [K], née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Maxime JOFFROY de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/005994 du 18/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDERESSES
La S.A. LA POSTE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 356 000 000 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] / FRANCE
représentée par Maître Eric SEGAUD de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 154
Organisme CPAM DES [Localité 12], organisme social de Mme [K] immatriculé sous le numéro [Numéro identifiant 3] pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
défaillant
Société XL INSURANCE COMPANY SE immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 419 408 927 prise en la personne de son mandataire la SA LA POSTE, dont le siège social est sis [Adresse 6] / FRANCE
défaillante
Clôture prononcée le : 11 Juin 2024
Débats tenus à l’audience du : 28 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 18 Septembre 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Septembre 2025.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2019, Madame [U] [K] a été percutée par un véhicule électrique de la société LA POSTE sur le site de [Localité 11] / Marché de gros, alors qu’elle venait chercher le courrier à distribuer lors de sa tournée dans le secteur de [Localité 8]. Madame [K] avait été embauchée par la société LA POSTE en qualité de factrice en contrat à durée déterminée du 31 juillet 2019 au 14 août 2019.
Une incapacité totale de travail de 21 jours a été retenue suite à ce choc frontal avec véhicule léger, à l’origine d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance, et « arrachement d’un fragment osseux du bord latéral du plateau du tibia médial ».
Par courrier du 23 août 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 12] a pris en charge l’accident de Madame [K] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par requête en date du 4 octobre 2021, Madame [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal.
Par jugement du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire d’Épinal a dit que l’accident de Madame [K] en date du 8 août 2019 était imputable à une faute inexcusable de son employeur, la société LA POSTE, constaté que Madame [K] a été déclarée guérie à compter du 8 janvier 2020, ordonné une expertise médicale pour statuer sur les préjudices de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et désigné le Docteur [Z] [D] pour y procéder.
L’expert a déposé son rapport le 9 octobre 2023.
***
Par actes d’huissier signifiés les 14 et 17 octobre 2022, déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 25 octobre 2022, Madame [K] a constitué avocat et a fait assigner la société LA POSTE, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la CPAM des Vosges devant le tribunal judiciaire de Nancy.
La société LA POSTE a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 27 octobre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 février 2024, Madame [K] demande au tribunal, au visa des articles L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale, et de la loi Badinter n°85-677 du 5 juillet 1985, de :
— juger ses demandes recevables ;
— juger que l’accident du travail du 8 août 2019 est survenu sur une voie ouverte à la circulation et que Madame [K] est bien fondée à rechercher une indemnisation complémentaire en application de la Loi Badinter du 5 juillet 1985 ;
— ordonner par conséquent une expertise médicale judiciaire et commettre tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical de Madame [K], après s’être fait communiquer par toute personne physique ou morale concernée l’ensemble des pièces et documents constitutifs de ce dossier ;
* convoquer les parties et procéder à l’examen de l’intéressé, recueillir ses doléances, décrire son état de santé physique et psychologique ;
* indiquer les soins qui lui ont été prodigués ;
* décrire l’importance du déficit fonctionnel temporaire incluant outre la gêne dans les actes de la vie courante, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel en découlant ;
* quantifier le déficit fonctionnel temporaire ;
* fixer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
* décrire le déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident et en fixer le taux; dire que ce taux devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes que la victime ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence rencontrées après consolidation ;
* dire si des traitements futurs sont à prévoir ;
* indiquer si l’état de santé de Madame [K] a nécessité la présence d’une tierce personne et, dans l’affirmative, préciser la nature, l’étendue et les modalités de l’assistance rendue nécessaire ;
* fournir tous éléments permettant d’appréhender de manière motivée l’étendue :
— des souffrances endurées,
— du dommage esthétique temporaire et permanent,
— du dommage d’agrément spécifique,
— du dommage résultant de l’incidence professionnelle : préciser les gestes ou les tâches professionnelles rendus plus difficiles ou impossibles ; préciser les arrêts maladie imputables à l’accident du 8 août 2019 ;
* donner un avis sur tous autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
* répondre à tous dires ou sollicitations des parties ;
* dire que l’expert déposera un pré-rapport et que les parties auront un délai d’un mois pour faire valoir leurs dires ;
* fixer les évaluations sur la base du barème médical applicable en droit commun ;
— condamner la société LA POSTE au règlement des frais d’expertise judiciaire ;
— débouter la société LA POSTE de toutes ses demandes ;
— condamner la société LA POSTE à verser à Maître Maxime JOFFROY, membre de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire commun et opposable à la CPAM des [Localité 12] ainsi qu’à XL INSURANCE COMPANY SE le jugement à venir.
Madame [K] soutient que l’accident est survenu sur une voie ouverte à la circulation et qu’en conséquence, elle est bien fondée à solliciter une indemnisation complémentaire en application de la loi Badinter du 5 juillet 1985. Elle expose que l’accident a eu lieu dans un centre de tri de la société LA POSTE, constitué de quais de chargement/déchargement et notamment d’un parking situé à l’arrière des quais. Elle soutient qu’il ressort de la fiche sécurité du parking que ce dernier est accessible au public tel que les visiteurs, ou les entreprises extérieures, raison pour laquelle il n’est pas fermé ni interdit aux personnes étrangères à la société LA POSTE. Elle fait valoir en outre qu’il s’agit d’un lieu où le code de la route a vocation à s’appliquer, et non un règlement de circulation spécifique.
Elle conteste par ailleurs toute faute inexcusable de sa part, susceptible d’exclure son indemnisation en application de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, s’agissant tant du franchissement de la végétation, que de l’usage de son téléphone portable ou du non-respect des mesures de sécurité.
Elle soutient qu’une expertise médicale conforme à la nomenclature Dintilhac apparaît nécessaire au regard des troubles dont elle souffre depuis l’accident.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2024, la société LA POSTE demande au tribunal de :
— dire la présente procédure irrecevable et mal fondée ;
— débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Madame [K] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [K] aux entiers dépens.
La société LA POSTE fait valoir que seul le personnel de la société avait accès au parking sur lequel s’est rendu Madame [K], le public ayant accès quant à lui à un autre parking se situant à l’avant du bâtiment et les parkings ne communiquant pas entre eux. Elle soutient que Madame [K] ne rapporte pas la preuve de ce que l’accident est survenu sur une voie ouverte à la circulation publique et que dès lors, les conditions requises par l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale pour que la victime puisse bénéficier d’une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi Badinter ne sont pas remplies.
Elle soutient ensuite que Madame [K] a commis une faute inexcusable exclusive de toute réparation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, l’ensemble des préjudices a déjà été déterminé et évalué par le Docteur [D], expert désigné par le tribunal judiciaire d’Épinal.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
Régulièrement assignées, respectivement le 14 octobre 2022 et le 17 octobre 2022, par remise des actes à personnes habilitées, la société XL INSURANCE COMPANY SE et la CPAM des [Localité 12] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 18 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre liminaire, il convient de souligner que la société LA POSTE demande au Tribunal de dire irrecevable et mal fondée la présente procédure mais qu’elle ne soulève en réalité aucune cause d’irrecevabilité, seulement des défenses au fond.
Il sera donc constaté qu’aucune cause d’irrecevabilité n’est soulevée.
1°) Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit contre l’employeur ou ses préposés sous réserve des dispositions des articles L. 452-1 à L. 452-5, L. 454-1, L. 455-1, L. 455-1-1 et L. 455-2.
L’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale prévoit notamment que la victime d’un accident du travail peut prétendre à une indemnisation complémentaire sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, lorsque l’accident survient sur une voie ouverte à la circulation publique et qu’il implique un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur, un préposé ou une personne appartenant à la même entreprise que la victime.
Le champ d’application de cette réparation complémentaire en application de la loi du 5 juillet 1985 reste ainsi limité aux accidents survenus sur une voie ouverte à la circulation publique.
Pour y prétendre, la victime d’un accident du travail doit donc établir, outre l’implication d’un véhicule terrestre à moteur conduit par l’employeur ou un préposé, le fait que l’accident est intervenu sur une voie ouverte à la circulation publique.
La notion de voie ouverte à la circulation publique n’est pas définie par le code de la sécurité sociale, ni par le code de la route. Il est constant qu’elle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
La jurisprudence n’a pas entendu retenir une conception extensive de la notion de « voie ouverte à la circulation publique » pour la rapprocher du champ d’application de la loi du 5 juillet 1985 précitée, la différence de régime entre cette loi et l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale ayant été jugée conforme à la Constitution (Cons. Const., 23 décembre 2011, n°2011-167).
La condition de l’existence d’une « voie ouverte à la circulation publique » demeure ainsi expressément requise (voir notamment Civ. 2ème, 3 juin 2010, n°09-66.485 ; Civ. 2ème, 24 mars 2016, n°15-15.306).
En l’espèce, il est acquis que Madame [K], employée par la société LA POSTE en qualité de factrice, s’est rendue dans le cadre de ses missions le 8 août 2019 vers 8h, sur le site de la Plateforme de Préparation et de Distribution du Courrier (PPDC) de la société LA POSTE à [Localité 11], sis [Adresse 5], où elle a été heurtée par un véhicule.
Cet accident s’est produit pendant le temps et sur le lieu de travail de Madame [K] et constitue un accident du travail qui a été reconnu et indemnisé comme tel.
Dans ces conditions, et dès lors que Madame [K] entend obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, il lui appartient d’apporter la preuve que les conditions d’application des dispositions susvisées de l’article L. 455-1-1 sont réunies.
Les parties conviennent de l’implication d’un véhicule terrestre à moteur conduit par un préposé de l’employeur et le débat porte ainsi uniquement sur la qualification du lieu de l’accident en voie ouverte ou non à la circulation publique.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’enquête pénale diligentée, font apparaître que Madame [K] s’est faite percutée par un véhicule de service sur le parking de l’entreprise.
La photographie satellite du site, produite par la demanderesse (pièce n°12), permet de visualiser le site PPDC de la société LA POSTE, constitué d’un bâtiment rectangulaire entouré de plusieurs parkings, et de constater que l’accident a eu lieu sur le parking arrière jouxtant la zone de chargement/déchargement.
Il ressort de l’audition du directeur du site (procès-verbal n°00697/2019/020935, pièce demanderesse n°5) que Madame [K] provenait à pied du parking du personnel et se trouvait « sur une voie de circulation à l’intérieur du site », dans un « lieu privé ».
Madame [K], qui soutient que ce site était ouvert au public, produit notamment une fiche n°4 (pièce demanderesse n°13) intitulée « Consignes de sécurité générales », et sous-titrée « Règles de circulation dans l’enceinte de l’établissement (locaux, parking) ». Si elle fait valoir que la circulation dans l’enceinte de l’établissement comprenait notamment les entrées et sorties du personnel et des visiteurs, ainsi que le déplacement des entreprises extérieures (ménage, collecte des déchets…), ces éléments démontrent surtout que ce lieu est soumis aux règles édictées par la société LA POSTE, qui exerce un pouvoir de surveillance et de contrôle sur la circulation, nonobstant l’application des dispositions du code de la route et l’entrée possible de visiteurs.
Il ressort à ce titre des pièces produites par la défenderesse (pièce n°1) que le site bénéficie d’un « système de vidéosurveillance et de vidéoprotection dont la présence est signalée par des panonceaux d’information notamment situés à l’entrée du site » et d’un « système de contrôle d’accès aux locaux qui s’effectue via un système de badges ».
L’ensemble de ces éléments permet de constater que l’accident s’est produit sur une voie privée, intérieure à l’entreprise, soumise aux règles de celle-ci, et réservée aux seuls agents et véhicules autorisés.
Il ne peut donc être considéré que l’accident a eu lieu sur une voie ouverte à la circulation publique au sens des dispositions légales susvisées.
Dès lors, les conditions prévues par l’article L. 455-1-1 du code de la sécurité sociale n’apparaissent pas réunies.
Madame [K] ne peut donc prétendre à une indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et elle sera déboutée de sa demande de désignation d’un expert.
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM des [Localité 12] ainsi qu’à la société XL INSURANCE COMPANY SE, parties à la procédure.
2°) Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [K], qui succombe, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la société LA POSTE au titre de ses frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [U] [K] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [U] [K] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 12] et à la société XL INSURANCE COMPANY SE, parties à la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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