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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, jaf cab. 2, 17 avr. 2026, n° 24/02194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
TOTAL COPIES
8
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
1
COPIE CERTIFIÉE
[J]
Avocat
1
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Parties
2
COPIE CERTIFIÉE
[J]
Parties
2
COPIE CERTIFIÉE
[J]
CAF
1
COPIE DOSSIER
1
Copies délivrées le
JAF CABINET 2
MINUTE N° 26/00102
Jugement du 17 Avril 2026
Perle PANTEL, Juge, juge aux affaires familiales
Assistée de Sylviane ROSSI, greffier, lors des débats et Johanna BEER, greffier, lors du prononcé
Numéro du répertoire général : N° RG 24/02194 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O4NP
Nature de l’instance : EN DIVORCE
Fondement : article 237 du code civil
EPOUX DEMANDEUR
Madame [K] [Q] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] – MAROC
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]
Ayant constitué pour avocat Me Assia BESSA SOUFI, avocat au barreau de MONTPELLIER
A.J. Totale numéro C-34172-24-003135 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]
EPOUX DÉFENDEUR
Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
MARIAGE
Le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 1] (34)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;
CONSTATE que l’assignation en divorce est en date du 30 avril 2024,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil le divorce de :
Madame [K] [Q]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2] (MAROC)
Et de
Monsieur [L] [V]
Né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] ([Localité 4])
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 1] (HERAULT),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONSTATE que Madame [K] [Q] a satisfait aux dispositions de l’article 252 du code civil,
RAPPELLE que le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux et concernant leurs biens au 30 avril 2024,
DIT que chaque époux perdra l’usage de son nom marital sitôt le divorce prononcé,
ATTRIBUE le droit au bail relatif au domicile conjugal à Madame [K] [Q],
Sur les enfants
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants [H] [U], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 1] (34), [Y] [U], née le [Date naissance 4] 2008 à [Localité 1] (34), [G] [M] [U], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 1] (34), [R] [U], né le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 1] (34), [X] [U], né le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 1] (34), sera exercée exclusivement par la mère,
DIT que pour l’exercice de cette autorité parentale exclusive, elle prendra seule toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la santé,
— la religion,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux.
DIT que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale demeure titulaire du droit et conserve les prérogatives fondamentales qui y sont attachées telles que le droit de consentir au mariage, à l’émancipation et à l’adoption ; qu’il bénéficie, en outre, du droit d’entretenir des relations personnelles avec les enfants et d’un droit de surveillance et reste tenu de l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie des enfants.
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère,
DIT que sauf meilleur accord le père, à charge pour lui de prendre ou de faire prendre et de ramener ou de faire ramener les enfants à leur résidence habituelle, exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
Les samedis pairs de 10 à 17h.
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours des deux premières heures de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
DIT que sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants ont leur résidence habituelle ;
FIXE, à compter de la présente décision, à 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 500 euros (CINQ-CENT EUROS) par mois, la contribution que doit verser Monsieur [L] [V], toute l’année, d’avance, avant le 10 de chaque mois et au prorata temporis pour le mois en cours, à Madame [K] [Q] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [U], [Y] [U], [G] [M] [U], [R] [U], [X] [U] ; et en tant que de besoin LE CONDAMNE au paiement de cette somme,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [U], [Y] [U], [G] [M] [U], [R] [U], [X] [U] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que devra continuer Monsieur [L] [V] à verser cette contribution entre les mains de Madame [K] [Q] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales.
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil.
RAPPELLE que cette contribution est due pendant l’exercice du droit d’accueil et pendant les douze mois de l’année,
PRÉCISE que cette pension alimentaire sera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification par le parent qui en assume la charge, que l’enfant ne peut subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études,
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, base 100 en 1998 publié par l’INSEE, l’indice de référence étant celui publié au jour du présent jugement, et la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice publié à cette date, selon la formule suivante :
Pension actualisée = pension initiale x indice connu au premier janvier 2026
indice de référence
DIT que le débiteur de la pension devra opérer chaque année et de lui-même cette indexation,
MENTIONNE que ces indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE, au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr,
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public, aide au recouvrement par la Caisse d’Allocations Familiales,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs),
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
CONDAMNE Madame [K] [Q] au paiement des dépens en application de l’article 1127 du code de procédure civile, sans préjudice de l’application des règles de l’aide juridictionnelle,
CONSTATE que Madame [K] [Q] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 17 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Johanna BEER Perle PANTEL
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