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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 6 févr. 2026, n° 23/08995 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/08995 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJPZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
11ème civ. S2
N° RG 23/08995 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MJPZ
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
Le
Le Greffier
Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
06 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [F] [L]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Micheline SZWEC-GELLER, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
S.A. ACM IARD
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Elisabeth EHRESMANN-FASIOLO, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 89
OBJET : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 novembre 2025, à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 janvier 2026, décision prorogée au 06 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Un accident matériel de la circulation s’est produit le 21 août 2020 sur le parking de l’aéroport de [Localité 6]/[Localité 7] entre le véhicule de Madame [L] [F], immatriculé AG5222074 assuré par la compagnie HELVETIA, qui quittait un emplacement en marche arrière et le véhicule de Monsieur [V] [U], immatriculé [Immatriculation 1] assuré par la SA ACM IARD, qui quittait également un emplacement opposé en marche arrière, chacun des véhicules étant endommagé à l’arrière.
Selon courriel du 30 décembre 2020, la société InterEurope AG Européa Law Service, correspondante en FRANCE de la compagnie HELVETIA, a proposé, en vain, à la SA ACM IARD un partage de responsabilité considérant que chacun des conducteurs a commis une faute.
Par assignation délivrée le 20 septembre 2023, Madame [L] [F] a fait citer la SA ACM IARD devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG en paiement de la somme de 2228.10 euros représentant la moitié des frais exposés pour la remise en état de son véhicule.
L’affaire a fait l’objet de renvois pour échange de pièces et écritures.
A l’audience du 28 novembre 2025, Madame [L] [F], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 2228.10 euros
— Débouter la SA ACM IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la SA ACM IARD à lui payer la somme de 1200.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SA ACM IARD aux dépens,
Madame [L] [F] expose qu’il ressort du constat amiable établi le 21 août 2020 que les deux véhicules sont impliqués dans la réalisation de l’accident en n’ayant pas suffisamment pris de précaution pour effectuer leur marche arrière justifiant un partage de responsabilité pourtant refusé, à tort, par la SA ACM IARD, peu importe que cette dernière ne formule pas de demande d’indemnisation pour le compte de son assuré, Monsieur [V] [U]. Elle estime que la jurisprudence visée par la SA ACM IARD n’est pas applicable en l’espèce compte tenu de circonstances différentes, un seul des conducteurs ayant effectué une marche arrière et qui de fait s’est vu exclure tout droit à indemnisation.
Elle soutient justifier, selon facture et expertise, des frais de remise en état du véhicule incluant le coût de remplacement de ce dernier pendant les 4 jours de son immobilisation, pour un montant de 4438.35 CHF. Elle s’estime fondée à solliciter, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, la condamnation de la SA ACM IARD au paiement de 50 % de la somme soit 2219.17 CHF correspondant à la contrevaleur de 2228.10 euros.
La SA ACM IARD, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Débouter Madame [L] [F] de ses demandes mal fondées,
— Débouter Madame [L] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [L] [F] à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [L] [F] aux dépens.
La SA ACM IARD prétend que le droit à indemnisation de Madame [L] [F] doit s’apprécier eu égard à son seul comportement, peu importe l’éventuelle faute commise par l’autre conducteur, qui ne forme d’ailleurs aucune réclamation. Elle considère que la faute majeure de conduite commise par la demanderesse en sortant d’un stationnement en marche arrière sans s’assurer qu’elle pouvait le faire sans danger, vient exclure au sens de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 et de la jurisprudence, tout droit à indemnisation.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement.
En application de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce l’accident matériel étant survenu sur le parking de l’aéroport de [Localité 6]/[Localité 7], les conducteurs sont soumis au code de la route qui dispose en son article R 412-10 que tout conducteur qui s’apprête, notamment à reprendre sa place dans le courant de la circulation après un stationnement, doit avertir de son intention les autres usagers.
Il est produit le constat établi le 21 août 2020 duquel il ressort clairement que le véhicule de Madame [L] [F] a heurté à l’arrière le véhicule de Monsieur [V] [U] alors que les deux véhicules impliqués dans la collision venaient, chacun, et dans le même temps, ce qui n’est pas contesté, de pratiquer une marche arrière pour quitter leur place de stationnement en vis-à-vis.
S’il est produit les échanges écrits entre les deux compagnies d’assurance des conducteurs, d’octobre 2020 à février 2021, aux termes desquels la SA ACM IARD considère que Madame [L] [F], ayant enfreint les dispositions du code de la route précité son droit à indemnisation serait exclu, ce droit s’apprécie nécessairement en tentant compte non seulement du comportement fautif de la demanderesse qui a manqué de prudence lors de sa manœuvre de marche arrière en quittant sa place de stationnement, mais également des circonstances de l’accident, peu importe que la SA ACM IARD ne forme aucune demande d’indemnisation pour l’autre conducteur, Monsieur [V] [U].
Or compte tenu des circonstances de la collision, il est manifeste que le véhicule de Madame [L] [F] n’a contribué qu’en partie à la réalisation du dommage.
Par conséquent Madame [L] [F] a droit à une indemnisation à hauteur de 50 %.
Il est produit un rapport d’expertise du 21 septembre 2020 ainsi qu’une facture du 24 septembre 2020 faisant état du coût du remplacement de pièces détachées tel le parechoc « » Stossfaenger « , le support de parechoc » Halter Stossfaenger « l’emblème de la marque Suzuki, compatible avec un choc à l’arrière du véhicule, du coût de la peinture » Lackierung " et de la main-d’œuvre pour 4 jours d’immobilisation du véhicule pour un total de 4438.35 CHF.
Le montant de cette facture n’a pas été contesté par la SA ACM IARD.
Par conséquent il convient de condamner la SA ACM IARD à régler à Madame [L] [F] la somme de 4438.35 CHF/2 soit la somme de 2219.17 CHF équivalent en euros à la somme de 2228.10 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA ACM IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la SA ACM IARD, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [L] [F] la somme de 600.00 euros.
La SA ACM IARD sera par contre déboutée de la demande formée à ce titre.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à Madame [L] [F] la somme de 2228.10 euros (deux mille deux cent vingt-huit euros et dix centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à Madame [L] [F] la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA ACM IARD de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA ACM IARD aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code de la route.
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