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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 2 oct. 2025, n° 23/05697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Octobre 2025
AFFAIRE N° RG 23/05697 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PTWY
NAC : 53B
Jugement Rendu le 02 Octobre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE-DE-FRANCE, Société Coopérative à Capital Variable immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [Localité 3] sous le numéro 775 665 615, dont le siège social est [Adresse 1],
représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 2]
défaillant,
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge
Assistée de Madame Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 05 Juin 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 02 Octobre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre de prêt sous seing privé en date 25 novembre 2010, acceptée le 11 décembre 2010, Monsieur [C] a souscrit auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET ILE DE France (ci-après CRCAM) un prêt immobilier d’un montant de 148 026,00 €, au taux nominal de 3,37 %, remboursable en 276 mensualités de 696,43 euros chacune.
Par suite d’impayés, la CRCAM, par courrier recommandé du 13 mars 2023, avisé mais non réclamé, a mis en demeure M. [C] de régulariser sa situation sous quinze jours, faute de quoi, la déchéance du terme pourrait être prononcée.
Faute de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandé du 19 mai 2023, pli avisé mais non réclamé.
C’est dans ces circonstances que par exploit du 11 octobre 2023, la CRCAM a fait assigner en paiement M. [C] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement avant dire droit du 29 novembre 2024, le tribunal a soulevé d’office le moyen de la clause abusive de la déchéance du terme et :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 15 février 2024,
— ordonné la réouverture des débats,
— renvoyé l’affaire à l’audience de la mise en état du 16 janvier 2025 à 9 heures 30 pour observations du demandeur Maître GUITTARD sur la qualification éventuelle de clause abusive de la clause de déchéance du terme,
— réservé toutes les demandes,
— précisé que la notification de la présente décision vaut convocation à l’audience dématérialisée de mise en état du 16 janvier 2025 à 9 heures 30.
Aux termes de ses conclusions, notifiées par RPVA le 06 janvier 2025 et régulièrement signifiées à partie défaillante par exploit du 08 janvier 2025, la CRCAM demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1184 du code civil, et L313-51 et R313-28 du code de la consommation, de :
— déclarer recevable et bien fondée la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE-DE-FRANCE en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence :
A titre principal
— déclarer que la déchéance du terme a valablement été prononcée par l’établissement prêteur le 19 mai 2023,
— condamner Monsieur [W] [C] à payer à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE-DE FRANCE la somme 87 510,54 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,37 % l’an à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
A titre subsidiaire
— prononcer la résolution du contrat de prêt immobilier d’un montant principal de 148 026 € souscrit par Monsieur [W] [C] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE DE-FRANCE suivant offre reçue le 25 novembre 2010 et acceptée le 11 décembre 2010 ;
— condamner Monsieur [W] [C] à payer à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE-DE FRANCE la somme 87 510,54 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,37 % l’an à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE-DE FRANCE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [W] [C] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIES.
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné, M. [C] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 16 janvier 2025.
A l’audience de plaidoiries à juge rapporteur du 05 juin 2025, la décision a été mise en délibéré au 02 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur la qualification du jugement
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la validité de la déchéance du terme
Selon l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L132-1 du code de la consommation (devenu L212-1), dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, peuvent être interdites, limitées ou réglementées, par des décrets en Conseil d’État pris après avis de la commission instituée par l’article L132-2, en distinguant éventuellement selon la nature des biens et des services concernés, les clauses relatives au caractère déterminé ou déterminable du prix ainsi qu’à son versement, à la consistance de la chose ou à sa livraison, à la charge des risques, à l’étendue des responsabilités et garanties, aux conditions d’exécution, de résiliation, résolution ou reconduction des conventions lorsque de telles clauses apparaissent imposées aux non-professionnels ou consommateurs par un abus de la puissance économique de l’autre partie et confèrent à cette dernière un avantage excessif.
De telles clauses abusives, stipulées en contradiction avec les dispositions qui précèdent, sont réputées non écrites.
Par ailleurs, l’article L141-4 dudit code dans sa version applicable à l’espèce (devenu R.632-1) dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il résulte tant de la jurisprudence de l’Union européenne que de la Cour de cassation que le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21 16.476).
En l’espèce, au regard de la rédaction du paragraphe « DÉCHÉANCE DU TERME », « EXIGIBILITÉ DU PRÉSENT PRÊT » de l’offre de prêt litigieuse, qui stipule « qu’en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après une mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours : -en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement […] », le tribunal, aux termes de son jugement avant dire droit du 29 novembre 2024, a soulevé d’office la question de la clause abusive.
Si aux termes de ses écritures après réouverture des débats la demanderesse expose qu’un délai de plus de deux mois a été laissé à M. [C] pour lui permettre de régulariser sa situation, en vain, de sorte que la déchéance du terme a été valablement prononcée le 19 mai 2023, il convient de rappeler que c’est à la date de conclusion du contrat que s’apprécie le caractère abusif de la clause, et ce indépendamment des conditions effectives de mise en œuvre de la clause qui étaient alors inconnues des parties au moment de la signature du contrat et donc sans effet sur la validité de celle-ci. Autrement dit, c’est sans connaissance du délai qui lui serait donné pour régulariser sa situation en cas d’inexécution contractuelle que l’emprunteur s’est engagé en signant le contrat.
Il est en conséquence indifférent que la CRCAM ait octroyé, dans les faits, un délai de deux mois à M. [C] pour s’acquitter de son obligation avant de prononcer la déchéance du terme, dès lors que ce délai ne dépendait que de la banque.
La clause, qui prévoit un délai de 15 jours après mise en demeure, crée donc un déséquilibre significatif entre les droits et obligations respectives des parties au contrat et doit être réputée non écrite.
Il en résulte que la déchéance du terme n’a pu régulièrement intervenir.
Il convient, dès lors, d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la résolution judiciaire du contrat de prêt
Selon l’ancien article 1184 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L’article L312-22 ancien du code de la consommation, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, prévoit que « (…) lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. »
En l’espèce, il ressort du décompte des sommes dues, établi à la date du 19 mai 2023, que le débiteur n’a pas réglé ses échéances de prêt d’octobre 2022 à mai 2023, soit pendant plus de neuf mois, et ce, malgré les mises en demeure adressées par la banque les 13 mars et 19 mai 2023, cette défaillance constituant un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’occurrence, au regard du décompte versé aux débats, il y a lieu de constater que le capital restant dû, au 19 mai 2023, s’élevait à 80 926,64 €.
La demanderesse sollicite la somme de 87 510,54 €, incluant, outre des intérêts et pénalités pour la période du 19 mai 2023 au 19 septembre 2023 à hauteur de 919,04 €, une indemnité forfaitaire de 5 664,86 €.
En vertu de l’ancien article 1152 du code civil, devenu 1231-5, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, le contrat de prêt prévoit, dans son paragraphe « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR AVEC DECHEANCE DU TERME », l’application « d’une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus). »
Cette clause vise incontestablement à la réparation forfaitaire d’un dommage causé à la banque par un manquement contractuel du débiteur et a une finalité tant coercitive que comminatoire. Dès lors, il s’agit d’une clause pénale.
Les premiers incidents de paiement sont apparus en octobre 2022. Le prêt ayant été conclu en décembre 2010, il apparaît que les échéances ont été réglées à bon terme pendant plus de 10 ans.
Dans ces conditions, le montant de la clause pénale apparaît manifestement excessif et il convient de réduire cette indemnité à la somme de 1 000 €, le préjudice financier de la CRCAM étant compensé par le cours des intérêts.
En conséquence, M. [C] sera condamné à payer à la demanderesse une somme de 82 845,68 € (80 926,64 + 919,04 + 1 000), outre les intérêts au taux contractuel de 3,37 % à compter de la présente décision, date de résolution du contrat.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil, devenu l’article 1343-2, dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Par ailleurs, l’offre de prêt souscrite par le débiteur est soumise aux dispositions des articles L.312 à L.312-36 anciens du code de la consommation (devenus les articles L.313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation de l’offre.
En vertu de l’article L.312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [C], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [C] sera condamné à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 200,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt immobilier souscrit par monsieur [W] [C] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE-DE-FRANCE par offre sous-seing privé acceptée le 11 décembre 2010 ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution judiciaire du prêt immobilier souscrit par monsieur [W] [C] auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE-DE-FRANCE par offre sous-seing privé acceptée le 11 décembre 2010 aux torts de l’emprunteur ;
CONDAMNE monsieur [W] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de quatre-vingt-deux-mille-huit-cent-quarante-cinq euros et soixante-huit centimes (82 845,68 €), augmentée des intérêts au conventionnel de 3,37 % à compter de la présente décision, et ce jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE monsieur [W] [C] aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNE monsieur [W] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE-DE-FRANCE la somme de mille-deux-cents euros (1 200,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 3] ET D’ILE-DE-FRANCE du surplus de ses demandes ;
AUTORISE Maître Charlotte GUITTARD, membre de la SCP DAMOISEAU et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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