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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 26 nov. 2025, n° 25/01062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01434
DOSSIER : N° RG 25/01062 – N° Portalis DBYB-W-B7J-P4W3
expédition à
Mme [P] [C]
le 1er décembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 26 Novembre 2025
PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Mélanie GARCIA, Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérémy POUGET, avocat au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDERESSE
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Les débats ont été déclarés clos le 04 Novembre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 26 Novembre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [V] a acquis, via le site « le bon coin », le 4 septembre 2023 à [Localité 4] (69) un véhicule automobile d’occasion de marque AUDI modèle Q7 immatriculé GL-11-ME au prix de 6800 euros, avec indication d’un kilométrage de 226 738 km.
Le certificat d’immatriculation indique que le propriétaire est Madame [P] [C].
Constatant des désordres peu après sa prise de possession, Monsieur [H] [V] a consulté le fichier national HISTOVEC et a découvert que le kilométrage affiché ne correspondait pas à celui annoncé puisqu’il était de 330573 km au 25/10/21 puis de 221223 km le 18/10/22.
Par courrier en date du 11 septembre 2023, Monsieur [V] a informé le vendeur des désordres et a sollicité l’annulation de la vente et le remboursement du véhicule.
Sans réponse du vendeur, il a déposé plainte le 11 décembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 18 avril 2024, le conseil de Monsieur [V] a mis en demeure
le vendeur de restituer le prix de vente contre annulation de la vente.
***
Par acte de commissaire de justice délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le 3 juillet 2025, Monsieur [H] [V] a assigné Madame [P] [C] pour l’audience du 4 novembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier afin de voir ordonner la désignation d’un expert pour la réalisation d’une expertise du véhicule litigieux.
A l’audience du 04 novembre 2025, Monsieur [H] [V] était représenté par son conseil.
Madame [P] [C] n’a pas comparu.
Monsieur [H] [V] a maintenu les termes de son assignation.
Il a précisé que le véhicule était stationné à son domicile situé à [Localité 3].
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la saisine en référé
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au vu des pièces produites par le demandeur, la demande en référé est recevable.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L’article suivant précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 232 du même code indique que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 263 du Code de procédure civile dispose quant à lui que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans les cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce, il résulte de l’assignation et des pièces produites par Monsieur [H] [V] que suite à l’achat du véhicule litigieux, divers désordres sont apparus et qu’une tromperie sur le kilométrage annoncé ait eu lieu.
Toutefois, en dehors du passage du véhicule à la valise diagnostic, le demandeur ne produit aucun compte rendu d’un garagiste professionnel permettant de confirmer les désordres évoqués et d’évaluer le montant des frais de réparation.
De même, il n’a pas signalé la situation à son assureur et aucune expertise amiable n’a été réalisée.
Il convient enfin de relever que les désordres seraient apparus en septembre 2023 et que ce n’est qu’en juillet 2025, qu’il a délivré une assignation en justice.
Il convient ainsi de constater, à l’examen des pièces produites, que Monsieur [H] [V] ne justifie pas d’un intérêt légitime et actuel à voir ordonner une expertise technique.
En conséquence, sa demande sera rejetée.
Sur les dépens
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Partie perdante, Monsieur [H] [V] sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par exception, l’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Il en résulte que la présente ordonnance, rendue en référé, sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS recevable la saisine en référé,
DEBOUTONS Monsieur [H] [V] de sa demande,
CONDAMNONS Monsieur [H] [V] aux dépens,
CONSTATONS l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus et a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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