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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 mai 2026, n° 25/00987 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 19 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 25/00987 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKNP
du rôle général
[P] [K]
c/
[Z] [J]
S.A.R.L. [G] [L] 24 24
S.A.S. [G] [M] [D]
GROSSES le
, Me Lauriane BERTIN
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
— la SELARL AVK ASSOCIES
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Lauriane BERTIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par la SELARL AVK ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. [G] [L] 24 24, pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.S. [G] [M] [D], pris en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 28 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de cession du 6 juin 2023, Monsieur [P] [K] a acquis auprès de Monsieur [Z] [J] un véhicule d’occasion de marque [N], modèle Transporter Multivan, immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 22 500 euros.
Suivant facture du 23 novembre 2023, Monsieur [K] a confié son véhicule à la S.A.S. [G] [M] [D] afin qu’elle réalise une vidange, pour un montant de 145,27 euros TTC.
Monsieur [K] a constaté une surconsommation d’huile dès le début de l’année 2024.
Le 6 avril 2024, un voyant s’est allumé au tableau de bord, accompagné d’une perte de puissance du moteur.
Le véhicule a été examiné le 13 mai 2024 par un concessionnaire [N] qui a diagnostiqué une défaillance du turbocompresseur.
Le turbo a été remplacé le 5 juillet 2024 pour un montant de 3 439 euros, ainsi que le filtre à particules, une sonde et une durite, le 8 août 2024, pour un montant de 674 euros, par la S.A.R.L. [G] [L] 24 24.
Malgré ces interventions, les dysfonctionnements ont persisté et, le 30 août 2024, un remplacement complet du moteur a été préconisé par la S.A.R.L. [G] [L] 24 24.
Par courrier du 10 septembre 2024, Monsieur [K] a sollicité l’annulation de la vente.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 7 janvier 2025, en présence des parties accompagnées de leurs experts, à savoir Messieurs [U] [W], [I] [O] et [Y] [A].
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties.
Par actes des 24 et 27 novembre 2025, Monsieur [P] [K] a fait assigner en référé Monsieur [Z] [J] et la S.A.R.L. [G] [L] 24 24 afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 13 janvier 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 3 mars 2026 puis pour jonction avec appel en cause à celle du 10 mars 2026.
Par actes du 2 février 2026, Monsieur [Z] [J] a fait assigner en référé la S.A.S. [G] [M] [D] afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues commues et opposables et que les procédures soient jointes.
Appelée à l’audience des référés du 10 mars 2026 à laquelle la jonction a été prononcée, l’affaire a été renvoyée à celle du 28 avril 2026 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, Monsieur [Z] [J] demande de :
Constater que Monsieur [J] formule toutes protestations et réserves d’usage s’agissant de cette demande d’expertise,Compléter la mission par le chef suivant : Réaliser une pesée d’huile,Déclarer les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à la S.A.S. [G] [M] AURELIENDébouter les défendeurs et Monsieur [K] du surplus de leurs conclusions, demandes, fins et prétentions,Réserver les dépens,
Par des conclusions en défense, la S.A.R.L. [G] [L] 24 24 demande de :
Donner acte à la société [G] [L] 24 24 de ses vives protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause dans le cadre de la présente procédure ;Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise présentée à son encontre et l’ordonner en tout cas aux frais avancés de M. [P] [K] ;Dire que les dépens resteront à la charge de M. [P] [K].
Par des conclusions en défense, la S.A.S. [G] [M] [D] demande de :
Débouter Monsieur [Z] [J] de sa demande tendant à déclarer les opérations d’expertise à intervenir communes et opposables à la S.A.S. [G] [M] [D] ;Débouter Monsieur [J] de toutes prétentions plus amples ou contraires ;Condamner Monsieur [Z] [J] à porter et à payer à la S.A.S. [G] [M] [D] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera précisé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte », qui ne constituent pas des prétentions, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, hors les cas prévus par la loi, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
L’acte de cession du véhiculeLes factures de réparationLe procès-verbal d’expertise contradictoire du 7 janvier 2025Le rapport d’expertise réalisé par Monsieur [U] [W] du cabinet EVALYS 63 le 17 janvier 2025
Il est constant que Monsieur [K] a acquis, le 6 juin 2023, auprès de Monsieur [J], un véhicule d’occasion.
Il ressort du rapport d’expertise précité que le véhicule présente « une défaillance moteur majeure avec consommation anormale d’huile ». L’expert amiable relève également : « Au vu des quantités d’huile achetées par M [K] pour maintenir un niveau d’huile conforme au fil des kilomètres parcourus, nous estimons que ces compléments sont en dehors des préconisations et des tolérances constructeur. Le moteur du véhicule est affecté d’un dommage interne. ». Il conclut en expliquant que « la défaillance moteur était en germe lors de la vente ».
Par ailleurs, il apparaît que les causes exactes de ces désordres, leur antériorité à la vente, ainsi que l’imputabilité des responsabilités demeurent discutées entre les parties, notamment au regard des interventions techniques successives.
Aussi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Monsieur [K] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire à ses frais avancés.
En conséquence, la demande sera accueillie à ce titre dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris conformément au dispositif de la présente décision.
2/ Sur l’appel en cause de la S.A.S. [G] [M] [D]
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du même code, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats la facture du 23 novembre 2023 de la S.A.S. [G] [M] [D] d’un montant de 145,27 euros TTC annexée au rapport d’expertise amiable établi par Monsieur [Y] [A] le 7 juillet 2025.
Il est constant que la S.A.S. [G] [M] [D] est intervenue sur le véhicule postérieurement à la vente, notamment dans le cadre d’une opération de vidange.
Il ressort des pièces versées aux débats que les investigations à venir porteront notamment sur l’origine de la consommation anomale d’huile, et, plus largement, sur les conditions d’entretien et les interventions techniques réalisées sur le véhicule.
Ainsi, Monsieur [J] justifie d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la S.A.S. [G] [M] [D].
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [Q] [F]
— expert honoraire près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [H] [T]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 8]
[Adresse 9] [Localité 8]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le véhicule de marque [N] modèle Transporter Multivan immatriculé [Immatriculation 1], appartenant à Monsieur [P] [K] est entreposé et examiner ledit véhicule, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage,
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée,
5°) Examiner les désordres et dommages allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal d’examen contradictoire du 1er janvier 2025, ainsi que dans les rapports d’expertise amiable établis par Monsieur [U] [W] du cabinet EVALYS 63 le 17 janvier 2025, par Monsieur [Y] [A] le 7 juillet 2025 et par Monsieur [S] [X], à la suite de la réunion du 7 janvier 2025 ;
6°) Réaliser une pesée d’huile ;
7°) Déterminer si ce véhicule est ou était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices affectant son usage ou de défauts de conformité,
8°) Dans l’affirmative, en rechercher l’origine, les causes, la nature, la gravité, en précisant s’ils découlent d’un défaut d’entretien ou un entretien non-conforme, un défaut d’utilisation, une intervention non-conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, une intervention incomplète, un vice, à des post-montages qui auraient été apportés au véhicule, à un choc antérieur, ou dans toute autre cause extérieure au véhicule,
9°) Préciser si le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné ou si les anomalies diminuent notamment sa valeur,
10°) Dire si l’acheteur pouvait se convaincre lui-même des anomalies lors de la vente ou si celles-ci présentaient toutes les caractéristiques de vices cachés,
11°) Dire également si elles étaient antérieures à la vente,
12°) Indiquer les travaux nécessaires de remise en état du véhicule ainsi que leur coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour le ou les propriétaires, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles,
13°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur le préjudice de Monsieur [P] [K],
14°) Fournir les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues,
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties,
16°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
AUTORISE l’expert :
— à s’adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité autre que la sienne,
— à se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT qu’en application de l’article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles,
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée,
DIT que Monsieur [P] [K] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de MILLE HUIT CENTS EUROS (1.800,00 €) T.T.C avant le 31 juillet 2026,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 19 janvier 2027 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [P] [K],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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