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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 11 avr. 2025, n° 24/13298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expédition
délivrée le:
à
Me CLAUDE
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13298 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56PW
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 11 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0175
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 21 Février 2025 tenue en audience publique, avis à été donné aux avocats que la décision serait rendue le 11 avril 2025.
Décision du 11 Avril 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13298 – N° Portalis 352J-W-B7I-C56PW
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre acceptée le 29 octobre 2018, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Ile-de-France (ci-après la CEIDF) a consenti à Monsieur [I] [O] un prêt à taux zéro d’un montant de 60.000 euros, d’une durée de 300 mois, remboursable mensuellement, au taux effectif global de 0,42% l’an ainsi qu’un prêt immobilier Primo+, d’un montant de 102.727,09 euros, d’une durée de 180 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 1,650% l’an, et au taux effectif global de 2,20% l’an.
Ces crédits, destinés au financement de l’acquisition d’un logement en état futur d’achèvement à usage de résidence principale, a été garanti par un cautionnement de la Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) en date du 27 novembre 2018.
Par deux lettres recommandées du 3 avril 2024, la CEIDF a prononcé la déchéance du terme des deux prêts et mis en demeure Monsieur [O] d’avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir.
Par deux quittances établies l’une et l’autre le 8 août 2024, la CEIDF a constaté le règlement par la CEGC entre les mains du prêteur de la somme de 60.087,50 euros au titre du prêt à taux zéro et de celle de 75.148,76 euros au titre du prêt Primo+, représentant les échéances impayées du 5 novembre 2023 au 5 mars 2024, le capital restant dû et les intérêts, frais et accessoires.
Par lettre recommandée du 4 septembre 2024, la CEGC a mis en demeure Monsieur [O] de lui payer les sommes figurant dans les deux quittances mentionnées ci-dessus.
Par acte du 29 octobre 2024, la CEGC a fait assigner Monsieur [O] pour demander au tribunal de céans, au visa des articles 1343-5 et 2305 du code civil, 514 du code de procédure civile, de :
« CONDAMNER Monsieur [I] [O] au paiement des sommes de :
135.236,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;7.182,91 euros TTC au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution ;Subsidiairement, – 4.320 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DÉBOUTER Monsieur [I] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [I] [O] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. »
Monsieur [O] n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 21 janvier 2025, l’affaire étant appelée à l’audience du 21 février 2025 et mise en délibéré au 11 avril 2025.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
1. Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. ».
Au cas particulier, la CEGC produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes :
L’offre de prêt acceptée le 29 octobre 2018 et le tableau d’amortissement correspondant ;L’acte de cautionnement du 27 novembre 2018 ;Les deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception de la CEIDF valant déchéance du terme des prêts ;Les quittances subrogatives l’une et l’autre dressées le 8 août 2024 ;La lettre recommandée de la CEGC réclamant paiement des sommes de 60.087,50 euros et de 75.148,76 euros.De l’ensemble de ces éléments, il résulte que Monsieur [O] a cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt à compter du 5 novembre 2023.
En vertu du cautionnement qu’il a souscrit, la CEGC a réglé les sommes dues par Monsieur [O] au prêteur.
Dès lors, le montant des dettes principales dont la CEGC a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s’élève à la somme de 60.087,50 euros et à celle de 75.148,76 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives.
N’étant pas discuté que les règlements effectués par la CEGC au prêteur sont valables et libératoires pour l’emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s’être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné à payer à la CEGC la somme de 135.236,26 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024.
2. Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [O] sera condamné aux dépens et à verser à la CEGC la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [O] à payer à la Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 135.236,26 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 8 août 2024 ;CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens ;CONDAMNE Monsieur [I] [O] à verser à la Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;DEBOUTE la Compagnie Européenne de garanties et cautions du surplus de ses demandes.
Fait et jugé à [Localité 6] le 11 Avril 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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