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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 11 févr. 2026, n° 25/00645 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate l'acquiescement du défendeur à la demande |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ POLE, Pôle Expertise Juridique Santé, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 25/00645 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HG2J
N° MINUTE 26/00061
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
S.A.S. [1]
En la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [E] [U], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 11 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
assistés par Madame DORVAL Florence, greffière,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Vu la requête formée le 21 juillet 2025 par la SAS [1] devant ce tribunal aux fins d’inopposabilité, après exercice du recours administratif préalable obligatoire, de la décision, datée du 13 mars 2025, de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 16 mars 2024 déclarée par Monsieur [O] [A] ;
Vu l’audience du 11 février 2026, à laquelle la caisse a indiqué, en se référant à son mail du 10 février 2026, acquiescer (du fait d’un manquement au principe du contradictoire) aux prétentions de la SAS [1], représentée par avocat, qui a formulé une demande d’indemnité pour frais irrépétibles de 2.000 euros, à laquelle la caisse s’est opposée ; la décision ayant été rendue le jour-même ;
SUR CE,
Vu les articles 408 et 700 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de la SAS [1] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
L’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la caisse à payer à la SAS [1], qui a exposé des frais d’avocat pour faire valoir ses droits sur une décision implicite de rejet, une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles, en sus des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à la demande formée par la SAS [1] d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 16 mars 2024 déclarée par Monsieur [O] [A] ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 25-645 par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion à payer à la SAS [1] une indemnité de 600 euros au titre des frais irrépétibles;
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 11 février 2026.
La greffière, La présidente,
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