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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 2 oct. 2025, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/00555 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMOX
Minute n° 696/25
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Raphaëlle BOURGUN – 318
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
adressées le : 02 octobre 2025
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Jugement du 02 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES VIA MAGISTRALE représenté par son Syndic en exercice la société [T] SYNDIC IMMO, SAS au capital de 40 000 Euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 484 124 045 dont le siège social est [Adresse 2] 69006 [Adresse 7] où elle est représentée par son Président en exercice , domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Raphaëlle BOURGUN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
IRLANDE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 Août 2025
Président : Isabelle ROCCHI, vice-président
Greffier : Audrey TESSIER
JUGEMENT :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Isabelle ROCCHI, vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Réputée contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 17 mars 2025, le syndicat des copropriétaires “[Adresse 9]” sis [Adresse 4] à 67000 STRASBOURG, représenté par son syndic en exercice la société LSI a fait assigner M. [C] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— condamner M. [C] [S] à lui payer les sommes de :
* 966, 28 € au titre des charges et provisions courantes arrêtées au 15 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024, outre les provisions qui pourraient être devenues exigibles le jour de l’audience, le syndicat se réservant le droit d’actualiser sa créance ;
* 431, 24 € au titre des provisions sur charges devenues exigibles en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— condamner M. [C] [S] à lui payer les sommes de :
* 90 € au titre des honoraires de syndic, frais de gestion et frais d’actes exposés pour le recouvrement des charges ;
* 3.500 € à titre de dommages et intérêts ;
* 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] [S] aux entiers dépens.
A l’audience du 05 août 2025 le syndicat des copropriétaires a comparu. Il s’est référé à ses écritures auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
Régulièrement assigné conformément au règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007, M. [C] [S] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
MOTIFS
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 de la même loi, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires ayant approuvé les budgets provisionnels et comptes définitifs justifiant les sommes réclamées, les différents appels de fonds, ainsi que les mises en demeure et la matrice cadastrale qui fait apparaître que le défendeur est propriétaire du lot n° 45 au sein de l’immeuble.
Il a adressé au défendeur une mise en demeure de payer la somme de 1.016, 15 € par lettre recommandée internationale le 15 octobre 2024, qu’il a réceptionnée, laquelle est restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain de la première présentation de cette lettre au domicile de son destinataire.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi de ce que le défendeur reste redevable de :
* la somme de 966, 28 € au titre des charges et provisions courantes arrêtées au 15 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 ;
* la somme de 431, 24 € au titre des provisions sur charges devenues exigibles en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* la somme de 90 € au titre des honoraires de syndic, frais de gestion et frais d’actes exposés pour le recouvrement des charges ;
Partant, M. [C] [S] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires les sommes précitées.
Par application de l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. Le syndicat des copropriétaires fait en l’espèce la preuve de cette mauvaise foi et de son préjudice financier supplémentaire subi à ce titre. La somme de 500 euros lui sera allouée à titre de dommages et intérêts.
Par ailleurs, aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de M. [C] [S] ne permet d’écarter la demande du syndicat des copropriétaires formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La somme de 1.000 € lui sera allouée à ce titre.
Enfin, M. [C] [S], qui succombe, doit supporter la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [C] [S] à verser au syndicat des copropriétaires “[Adresse 9]” sis [Adresse 5] les sommes de :
* neuf cent soixante six euros et vingt huit centimes (966, 28 €) au titre des charges et provisions courantes arrêtées au 15 janvier 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2024 ;
* quatre cent trente et un euros et vingt quatre centimes (431, 24 €) au titre des provisions sur charges devenues exigibles en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* quatre vingt dix euros (90 €) au titre des honoraires de syndic, frais de gestion et frais d’actes exposés pour le recouvrement des charges ;
* cinq cents euros (500 €) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [C] [S] à payer au syndicat des copropriétaires “[Adresse 9]” sis [Adresse 5] la somme de mille euros (1.000 euros) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [S] aux entiers dépens ;
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER I. ROCCHI
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