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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jex fond, 8 janv. 2026, n° 25/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DE L’EXÉCUTION
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
N° RG 25/00089 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LK6O
Minute JEX n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A.S. [Localité 5] INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B212 substitué par Me Hélène FEITZ, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
S.A.S. TP COLLE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Michel WALTER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109 substitué par Me Frédéric CHOUET, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B109
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 13 novembre 2025
Délivrance de copies :
— certifiées conformes délivrées le : à : Me WALTER (case)
Me HERHARD (case)
TP COLLE (LRAR)
TREVES INVESTISSEMENT (LRAR)
— exécutoire délivrée le : à : Me WALTER (case)
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 21 janvier 2025, revêtu de la formule exécutoire le 23 janvier 2025, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ a notamment :
Condamné la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT à payer à la SAS TP COLLE la somme de 245 020,03 euros TTC au titre du solde du marché de travaux et des travaux supplémentaires, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit à compter de l’assignation du 19 avril 2017 ;Débouté la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT de ses demandes en paiement reconventionnelles ;Condamné la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT à payer à la SAS TP COLLE la somme de 3000 euros pour résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la demande, soit à compter de l’assignation du 19 avril 2017 ;Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;Condamné la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT à payer à la SAS TP COLLE la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG 12/101 ainsi qu’à tous les droits d’exécution sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée à la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT par acte de commissaire de justice établi le 6 mars 2025.
Selon procès-verbal en date du 7 avril 2025, la SAS TP COLLE a fait procéder à la saisie-attribution des sommes détenues par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE pour le compte de la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT poursuivant le règlement de la somme totale de 290 929,09 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 145 980,12 euros et a été dénoncée à la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT par acte du 14 avril 2025.
Par acte du 6 mai 2025, la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT a fait assigner la SAS TP COLLE d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution initialement à l’audience du 23 mai 2025 :
Principalement aux fins d’obtenir le sursis à statuer dans l’attente de la procédure devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 4] relative au sursis à l’exécution provisoire du titre, à titre subsidiaire à fin d’obtenir l’autorisation de séquestrer les fonds saisis entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de [Localité 4], et à titre infiniment subsidiaire afin d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2025, la cour d’appel de METZ a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 21 janvier 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ et a autorisé la consignation par la société TREVES INVESTISSEMENT des sommes dont elle est redevable en exécution de ce jugement entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, jusqu’à l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle elle a été retenue et plaidée par dépôt des dossiers.
En demande, la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT, dont le conseil s’est référé à ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 en date du 12 novembre 2025, demande au juge de l’exécution, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Juger recevable et bien fondée sa contestation ;Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ;A titre subsidiaire, autoriser le séquestre des fonds saisis entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de [Localité 4] ; A titre plus subsidiaire, accorder à la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT un délai de deux ans pour lui permettre de procéder au paiement des sommes dues à la SAS TP COLLE,Condamner la SAS TP COLLE aux frais et dépens,Débouter la SAS TP COLLE de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la société [Localité 5] INVESTISSEMENT expose avoir contesté devant la cour d’appel de [Localité 4] la décision rendue le 21 janvier 2025 à son encontre et avoir obtenu du Premier Président l’aménagement de l’exécution provisoire de ce jugement par le biais d’une consignation des sommes dues auprès de la Caisse des dépôts et consignations qu’elle a effectuée le 26 septembre 2025, pour un montant de 289 750,67 euros correspondant au montant total des causes du jugement.
Elle conteste l’irrecevabilité de sa demande soulevée par la partie défenderesse au visa de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution et affirme avoir valablement notifié sa contestation de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire, quand bien même la copie de l’assignation jointe à cette dénonciation était incomplète et fait valoir que cela n’a causé aucun grief à la SAS TP COLLE.
La SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT fonde sa demande de mainlevée de la saisie-attribution sur la décision rendue par la cour d’appel de [Localité 4] le 4 septembre 2025 aménageant l’exécution provisoire du jugement du 21 janvier 2025 et affirme que la consignation n’a pas été ordonnée sur le solde de la créance litigieuse déduction faite de la saisie entreprise, mais sur la totalité de ladite créance.
Elle conteste en outre la régularité de la saisie-attribution en ce que le décompte y figurant fait apparaitre des dépens et frais pour une somme de 2960,66 euros, selon elle erroné.
Par ailleurs, au visa de l’article R.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, elle sollicite à titre subsidiaire le séquestre des fonds et affirme que cette demande ne se heurte nullement à l’effet attributif attaché à la saisie-attribution et qu’elle a été faite dans le délai d’un mois fixé à l’article R. 211-1 du même code.
Enfin elle fonde sa demande de délais de paiement sur l’article 1343-5 du code civil et s’oppose à la demande présentée contre elle au titre de la procédure abusive, arguant du fait que son recours n’est ni dilatoire ni abusif.
En défense, la SAS TP COLLE, dont le conseil s’est référé à ses conclusions écrites du 15 septembre 2025, demande au juge de l’exécution de :
Déclarer la demande de la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT irrecevable, Débouter la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT de ses demandes,A titre reconventionnel, la condamner à lui payer une somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du caractère abusif de la présente procédure ;La condamner au règlement d’une somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au entiers dépens.La SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT soutient que la décision rendue le 4 septembre 2025 par la cour d’appel de [Localité 4] ne porte pas sur les sommes d’ores et déjà exécutées par la saisie-attribution réalisée antérieurement qui emporte attribution immédiate au profit du créancier des sommes saisies.
Elle soutient que la contestation de la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT est irrecevable au visa de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, au motif que la copie de l’assignation transmise au commissaire de justice instrumentaire est incomplète, la moitié des pages étant manquante.
Sur le fond, la SAS TP COLLE fait valoir que la demande de la partie adverse est devenue sans objet depuis l’ordonnance rendue le 4 septembre 2025, que sa demande de consignation n’est pas motivée et qu’elle se heurte au fait qu’elle ne constitue aucune difficulté relative au titre exécutoire ni une contestation d’une difficulté d’exécution du titre.
Elle s’oppose encore à la demande de mainlevée, faisant valoir que la contestation porte sur la somme de 2960,66 euros, alors que le montant total porte sur 290 929,09 euros, relatifs aux dépens qui sont couverts par l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande reconventionnelle, elle expose que le tribunal judiciaire a, chose rare, condamné la demanderesse à lui verser une somme de 3000 euros pour résistance abusive et que sa présente contestation dérive en abus de droit par un débiteur rétif à toute décision de justice.
Il convient de rappeler que les demandes tendant à « faire constater que » présentées par les parties ne constituent pas des prétentions mais des moyens qui seront examinés en tant que tels.
A l’issue de l’audience, les conseils des parties ont été informés que la décision était mise en délibéré au 8 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
Il en résulte que, sous peine d’irrecevabilité de la contestation, une copie de l’assignation mentionnant sa date doit lui être envoyée.
Il est rappelé par la jurisprudence que cette formalité a pour seul objet d’informer l’huissier de justice (devenu commissaire de justice) ayant procédé à la saisie de l’existence d’une contestation (2e Civ., 31 mai 2001, pourvoi n 99-19.367).
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2025 par Maître [O], commissaire de justice à METZ au sein de la SCP HUIS.COM, a été dénoncée à la SAS TREVES INVESTISSEMENT par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025.
Cette dernière a contesté la mesure par acte de commissaire de justice du 6 mai 2025, de sorte que sa contestation est intervenue dans le délai d’un mois prévu à l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que la SELARL JUST’LEGITEAM, commissaires de justice à NANCY a, par lettre recommandée datée du 6 mai 2025, dont la réception n’est pas contestée, dénoncé la contestation à la SCP HUIS.COM, commissaires de justice ayant procédé à la saisie, en transmettant une copie de l’assignation ne reproduisant toutefois que les pages impaires du document, les pages paires étant manquantes.
La copie transmise comportant les pages 1, 3 et 5, fait apparaître néanmoins la date à laquelle la contestation a été signifiée à la SAS TP COLLE à la demande de la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENTS, ainsi que la date d’audience devant le juge de l’exécution du 23 mai 2025 et comporte la partie dispositif du document et ainsi les prétentions émises par le demandeur à l’encontre de la saisie-attribution du 7 avril 2025 indiquée de manière apparente.
Il s’en déduit ainsi qu’une copie de l’assignation a bien été délivrée à la SCP HUIS.COM qui a été informée du recours effectif contre la saisie-attribution litigieuse par la date de délivrance de l’assignation à la SAS TP COLLE, l’absence des pages 2 et 4 n’étant manifestement que la conséquence d’un problème de copie, qui n’empêche pas l’information du commissaire instrumentaire en l’espèce.
Dès lors, la dénonciation répond aux exigences de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution et en conséquence la contestation sera déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. »
L’article L.211-2 du même code dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En application des dispositions de l’article L.111-3 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire constituent des titres exécutoires lorsqu’elles ont force exécutoire.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Enfin, il est de jurisprudence constante que le premier président saisi en référé en vue d’arrêter une exécution provisoire ordonnée ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision (Civ. 2e, 13 juin 2002, n°00-15.852, Civ. 2e, 31 janv. 2002, n°00-11.881).
En l’espèce, la saisie-attribution du 7 avril 2025 est fondée sur le jugement rendu le 21 janvier 2025 condamnant la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT à payer à la SAS TP COLLE la somme de 245 020,03 euros TTC au titre du solde du marché de travaux et des travaux supplémentaires outre 3000 euros au titre de la résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2017, et 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il est acquis que ce jugement a été revêtu de la formule exécutoire le 23 janvier 2025 et que la saisie a été fructueuse à hauteur de 145 980,12 euros, somme entrée dans le patrimoine de la SAS TP COLLE.
Si par ordonnance rendue le 4 septembre 2025, la cour d’appel de [Localité 4] a rejeté la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire du jugement et a autorisé la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT à consigner les sommes dont elle était redevable à l’égard de la SAS TP COLLE, cette décision ne peut remettre en cause les effets de la saisie-attribution du 7 avril 2025 effectuée antérieurement.
Enfin, la contestation relative à la somme de 2960,66 euros correspondant selon le procès-verbal de saisie-attribution du 7 avril 2025 aux frais et dépens doit être rejetée, le jugement rendu par la chambre commerciale le 21 janvier 2025 mettant à la charge de la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT les entiers frais et dépens, y compris ceux de la procédure de référé RG 12/101 ainsi que tous les droits d’exécution sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, la demande de mainlevée émise par la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT est rejetée.
Sur la demande de séquestre
Aux termes de l’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, dans le délai prévu au premier alinéa de l’article R. 211-11, tout intéressé peut demander que les sommes saisies soient versées entre les mains d’un séquestre désigné, à défaut d’accord amiable, par le juge de l’exécution saisi sur requête.
La remise des fonds au séquestre arrête le cours des intérêts dus par le tiers saisi.
En l’espèce, la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT sollicite que les sommes ayant fait l’objet de la saisie-attribution soient versées entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation.
Ainsi que le soutient la société créancière, cette demande n’est pas motivée et en application de l’effet immédiat de la saisie-attribution, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
S’agissant des sommes excédant celles saisies au moyen de la saisie-attribution du 7 avril 2025, la demande est sans objet, du fait de l’ordonnance rendue le 4 septembre 2025 ayant autorisé la consignation, laquelle a déjà été faite auprès de la Caisse des dépôts et consignations le 26 septembre 2025 ainsi qu’en justifie la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT.
En conséquence, la demande de séquestre est rejetée.
Sur la demande de délai de paiement
L’article R. 121-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution donne compétence au juge de l’exécution, après signification du commandement ou de l’acte de saisie selon le cas, pour accorder un délai de grâce.
En application de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte de saisie-attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
Il s’en déduit que le juge de l’exécution ne peut, dans ce cas, accorder des délais de paiement que pour la partie de la créance n’ayant pas fait l’objet de la saisie-attribution en application l’article 1343-5 du Code civil dans la limite de deux années, eu égard à la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
En l’espèce, la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT sollicite des délais de paiement. La société SAS TP COLLE s’y oppose.
Aucun délai de paiement ne peut être accordé sur la somme de 145 980,12 euros qui est d’ores et déjà entrée dans le patrimoine de la société défenderesse par l’effet de la saisie-attribution litigieuse.
S’agissant du reliquat de la dette, l’ancienneté de la créance commande de ne pas accorder de nouveaux de délais de paiement à la société débitrice qui ne justifie d’aucune difficulté financière et a d’ores et déjà consigné la totalité de la somme due, excédant ainsi le solde dû.
En conséquence, la demande est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle en réparation
L’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaitre des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS TP COLLE sollicite la condamnation de la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT à lui payer des dommages et intérêts pour procédure abusive. Si cette dernière a effectivement été condamnée à ce titre par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ dans son jugement du 21 janvier 2025, la seule contestation de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 7 avril 2025 ne saurait constituer un abus.
Il doit en outre être relevé que selon récépissé du 26 septembre 2025, la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT a consigné la somme de 289 750,67 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations, démontrant une certaine volonté de se soumettre à la décision de justice.
La défenderesse ne fait en outre état d’aucun préjudice découlant de l’absence d’exécution de la décision, autre que celui du paiement tardif d’ores et déjà indemnisé par le biais des intérêts légaux.
En conséquence, cette demande est également rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT succombe à l’instance, de sorte qu’elle doit être condamnée aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT sera condamnée à payer à la SAS TP COLLE la somme de 2 000 euros au titre des sommes qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la procédure et non comprise dans les dépens.
Il sera enfin rappelé que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation émise par la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT à l’encontre de la saisie-attribution du 7 avril 2025 dénoncée le 14 avril 2025 ;
REJETTE la demande de mainlevée formulée par la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée le 7 avril 2025 et dénoncée le 14 avril 2025 ;
REJETTE la demande subsidiaire de séquestre formulée par la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT ;
REJETTE la demande subsidiaire de délai de paiement formulée par la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT ;
DEBOUTE la SAS TP COLLE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT aux dépens ;
CONDAMNE la SAS [Localité 5] INVESTISSEMENT à payer à la SAS TP COLLE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute autre demande ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 8 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge de l’exécution et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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