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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 26 mai 2026, n° 24/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
Décision du : 26 Mai 2026
[D] [F], [A], [Y], [F], [F], [F]
C/
URSSAF AUVERGNE
N° RG 24/02986 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU6D
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt six Mai deux mil vingt six
par Madame Marie-Elisabeth DE MOURA, Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier
DEMANDEURS
Madame [W] [A] veuve de Monsieur [K] [F], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [F], demeurant [Adresse 3]
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 1]
Monsieur [J] [F] agissant par l’intermédiaire de sa mère Madame [W] [A], demeurant [Adresse 1]
tous ayant pour avocat Maître Daniel ELBAZ de la SELARL BEMA & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
URSSAF AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat Maître Francois FUZET de la SCP BERNARD HUGUET – CLAIRE BARGE – MANON CHAUMEIL – FRANCOIS FU ZET, avocats au barreau de CUSSET/VICHY
Après l’audience de mise en état physique du 28 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte introductif d’instance en date du 27 mars 2023, Monsieur [K] [D] [F] a assigné l’URSSAF D’AUVERGNE devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Au terme de son assignation, Monsieur [K] [D] [F] sollicitait d’une part que les majorations de redressement soient réduites au taux légal et, d’autre part, qu’un délai de grâce
de deux ans lui soit accordé.
Suivant décision en date du 5 décembre 2023, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire
de CLERMONT-FERRAND a relevé son incompétence au profit de celle du tribunal judiciaire.
Monsieur [K] [D] [F] est décédé le 8 janvier 2024.
Dans la continuité, ses ayants droits ont régularisé la procédure suspendue par la notification
de conclusions devant le juge de la mise en état de près le tribunal judiciaire de CLERMONT-
FERRAND.
Aux termes de conclusions sur incident en date du 23 février 2026, les demandeurs ont saisi le Juge de la Mise en Etat aux fins de voir :
— JUGER recevables, Madame [W] [A] veuve [F], Monsieur [E] [Y], Madame [H] [F], Madame [R] [F] et Monsieur [J] [F] agissant par l’intermédiaire de sa mère à reprendre l’instance introduite par le défunt Monsieur [K] [F] ;
— JUGER que les consorts [A]-[F] entendent se désister d’instance et d’action à la présente procédure du fait que l’URSSAF AUVERGNE se déclare désintéressée de l’intégralité de sa créance ;
— JUGER que les concluants supporteront les dépens de l’instance
Ils font valoir qu’à la suite de la vente de l’immeuble [F], le notaire, Me [U] a adressait à l’URSSAF, en Septembre 2025, la somme réclamée mettant fin à tout litige et qu’un accord est intervenu au terme duquel l’URSSAF se reconnait totalement désintéressée à l’égard des héritiers de feu Monsieur [K] [F].
Par des conclusions en réponse, régulièrement signifiées par RPVA en date du 24 février 2026, l’URSAFF sollicite de voir :
— Faire droit à l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par l’URSSAF
D’AUVERGNE ;
— Déclarer parfait le désistement d’instance et d’action formalisé par les consorts [A] -
[Y] – [F] au terme de leurs dernières écritures ;
— Juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
L’incident a été retenu à l’audience de mise en état du 28 avril 2026 et mis en délibéré à la date du 26 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la reprise d’instance par les consorts [A]- [F] :
Il n’est pas contestable ni contesté que Madame [W] [A] veuve [F], Monsieur [E] [Y], Madame [H] [F], Madame [R] [F] et Monsieur [J] [F] ont la qualité d’ayants-droit de Monsieur [K] [D] [F].
Il y a donc lieu de les déclarer recevables à reprendre l’instance introduite par le défunt Monsieur [K] [F].
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Par ailleurs, l’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Madame [W] [A] veuve [F], Monsieur [E] [Y], Madame [H] [F], Madame [R] [F] et Monsieur [J] [F] indiquent qu’ils souhaitent se désister de leur instance et de leur action.
Force est de constater que l’URSSAF a indiqué accepter ce désistement.
En conséquence, il y a lieu de constater le désistement parfait d’instance et d’action.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement parfait d’instance et d’action de Madame [W] [A] veuve [F], Monsieur [E] [Y], Madame [H] [F], Madame [R] [F] et Monsieur [J] [F] représenté par son représentant légal, Madame [W] [A] veuve [F], à l’encontre de l’URSSAF D’AUVERGNE ;
CONSTATONS le dessaisissement de la présente juridiction,
DISONS que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
La présente ordonnance a été signée par le Juge de la Mise en Etat et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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